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2024000983 12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel d

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2024000983

Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, il est inséré entre le membre de phrase " sur l'administration locale, " et les mots " qui sont mis à disposition " le membre de phrase " qui travaillent dans un établissement ou une entité de santé d'une administration locale, financé(e) par l'autorité fédérale, ou ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel des administrations locales et provinciales

BE Justel 2024000983

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel des administrations locales et provinciales, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 16°, c), le membre de phrase " 2281 du Code civil " est remplacé par le membre de phrase " 1.5 du Code civil " ;

2° le point 18° est abrogé ;

3° dans le point 20°, les mots " nommé à titre définitif " sont abrogés.

BE Justel 2024000983

L'article 13 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit

" Si l'évaluation, visée à l'alinéa 1er, est défavorable, le membre du personnel peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle telle que visée à l'article 111, alinéa 4, du décret provincial du 9 décembre 2005, et à l'article 194, alinéa 4, du décret du 22 décembre 2017.

Par dérogation à l'alinéa 2, le conseil peut associer des conséquences temporaires ou moins lourdes à un suivi, un feed-back ou une évaluation défavorable. ".

BE Justel 2024000983

Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " nommé à titre définitif " sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " nommé à titre définitif " sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " nommés à titre définitif " sont abrogés ;

4° il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit

" § 3/1. En guise de repêchage par suite d'un suivi, d'un feed-back ou d'une évaluation défavorable, ou en guise d'alternative au licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle tel que visé à l'article 13, alinéa 2, l'agent statutaire peut, sans préjudice de l'application du paragraphe 3, être reclassé dans une fonction appropriée d'un grade identique, à condition qu'il y consente.

L'agent qui est reclassé conformément à l'alinéa 1er reçoit l'échelle de traitement et l'éventuelle ancienneté barémique qu'il avait acquises dans sa fonction précédente.

§ 3/2. Si l'emploi d'un agent statutaire est supprimé pour les nécessités du fonctionnement de l'administration tel que visé à l'article 111bis, alinéa 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 194/1, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017, à l'initiative de l'administration, l'agent statutaire est reclassé dans une fonction appropriée d'un grade identique dans la propre administration ou mis à disposition dans une fonction appropriée d'un grade identique dans une autre administration en application de l'article 100bis du décret provincial du 9 décembre 2005 ou de l'article 185 du décret du 22 décembre 2017, à condition qu'il y consente.

L'agent qui est reclassé ou mis à disposition conformément à l'alinéa 1er reçoit l'échelle de traitement et l'éventuelle ancienneté barémique qu'il avait acquises dans sa fonction précédente.

Si le reclassement ou la mise à disposition, visé(e) à l'alinéa 1er, n'est pas possible, l'agent statutaire peut être licencié pour les nécessités du fonctionnement de l'administration tel que visé à l'article 111bis du décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 194/1 du décret du 22 décembre 2017. " ;

5° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " à 3 " est remplacé par le membre de phrase " à 3/2 ".

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A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les agents statutaires absents pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée peuvent obtenir l'autorisation de reprendre le travail à temps partiel dans le cadre de la réintégration. L'autorisation est accordée pour une période de trois mois au maximum et suivant une fraction des prestations conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail.

Aux mêmes conditions et de la même manière que pour l'autorisation de la première période de prestations réduites pour cause de maladie, l'administration peut prolonger plusieurs fois la période de prestations réduites pour cause de maladie, chaque fois d'une période de trois mois au maximum. " ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 2, à la demande du membre du personnel, l'absence pendant la période de prestations réduites pour cause d'incapacité de travail peut être imputée au crédit de maladie avec maintien du traitement complet. ".

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Les règlements suivants sont abrogés

1° articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, article 49, § 2 et § 3, article 99, § 1er, alinéa 1er, § 2, article 100, alinéas 1er et 3, articles 103, 104, 105, 106, 107, 108, 198 et 199 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut juridique et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut juridique du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 ;

2° articles 47, 48, article 49, § 2, article 72, § 1er, articles 73, 74 et article 140, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'action sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut juridique de certains groupes du personnel des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021.

Section 2. - Dispositions transitoires

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Les agents statutaires qui sont mis en disponibilité par suite de suppression d'emploi lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être reclassés en application de l'article 23, § 3/2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut juridique du personnel des administrations locales et provinciales.

Section 3. - Disposition d'exécution

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Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,

G. RUTTEN

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret provincial du 9 décembre 2005, article 111bis, alinéa 3, inséré par le décret du 16 juin 2023, et article 112, alinéa 1er, 3°, remplacé par le décret du 3 juin 2016 ;

- le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 194/1, alinéa 3, inséré par le décret du 16 juin 2023, article 195, alinéa 1er, 3°, et article 488, § 1er, modifié par le décret du 17 février 2023.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 23 juin 2023.

- La première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2023/05 le 13 septembre 2023.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 74.921/3 le 19 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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8. Sans préjudice de l'application de l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le régime de reclassement professionnel, visé au chapitre V, section 1re, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, s'applique par analogie aux agents statutaires dont la relation de travail statutaire prend fin en application de l'article 111bis du décret provincial du 9 décembre 2005 et de l'article 194/1 du décret du 22 décembre 2017. ".

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2. L'agent statutaire a le droit de demander des régimes de travail flexibles à des fins de soins conformément aux articles 21 à 26 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Section 1re. - Disposition abrogatoire

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