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2024000952 BE

2024000952 21 JANVIER 2024. - Arrêté royal désignant les services visés aux articles 78, § 2, 2° et 5°, et 370/3, § 2/1, de l'ancien Code civil et abrogeant l'arrêté royal du 10 mars 2019 établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024000952

Les fonctionnaires et les services visés à l'article 78, § 2, 2°, de l'ancien Code civil sont les services de la Direction Droit des personnes de la Direction générale des Affaires Consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères et les fonctionnaires désignés par ces services.

BE Justel 2024000952

Les services visés à l'article 78, § 2, 5°, de l'ancien Code civil sont les services de la Direction I Droit des personnes et de l'état civil de la Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice.

BE Justel 2024000952

Le service visé à l'article 370/3, § 2/1, de l'ancien Code civil est le Service des changements de nom de la Direction I Droit des personnes et de l'état civil de la Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice.

CHAPITRE 2. - Accès à la BAEC

BE Justel 2024000952

Le Ministre de la Justice et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

La Ministre des Affaires étrangères,

H. LAHBIB

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu l'article 78, § 2, 2° et 5°, de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 13 septembre 2023 ;

Vu l'article 370/3, § 2/1, du même Code, inséré par la loi du 13 septembre 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 2019 établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision n° 75.060/2 du Conseil d'Etat, donnée le 8 décembre 2023 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 décembre 2023 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, et du Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, d'une part, la désignation des services compétents mentionnés aux articles 78, § 2, 2° et 5°, et à l'article 370/3, § 2/1, de l'ancien Code civil et, d'autre part, la suppression de l'arrêté royal du 10 mars 2019 établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil.

La loi du 13 septembre 2023 portant diverses dispositions en matière de modernisation de l'état civil, a apporté plusieurs modifications à l'ancien Code civil.

En particulier, le cadre du régime d'accès à la BAEC a également été modifié.

L'arrêté royal ne nécessite pas l'avis de l'Inspecteur des Finances car il n'a pas d'impact financier direct ou indirect et il ne relève pas des cas visés aux articles 15 à 20 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

CHAPITRE 1er. - Désignation des services visés aux articles 78, § 2, 2° et 5°, et 370/3, § 2/1, de l'ancien Code civil

Selon l'exposé des motifs du nouvel article 78, § 2, de l'ancien Code civil, cet article limite la communication par voie électronique des données de la BAEC aux personnes, autorités ou institutions qui sont directement concernées par l'établissement ou la modification des actes de l'état civil, ou qui peuvent modifier d'une quelconque manière le statut de l'état civil. Cette communication électronique est toujours limitée à la communication dans l'exercice de leurs fonctions légales (comme c'était déjà le cas).

Le nouvel article 78, § 2, 2°, de l'ancien Code civil précise que cela concerne les fonctionnaires consulaires belges, les agents habilités par eux ainsi que les fonctionnaires des services compétents désignés par le Roi, pour les activités consulaires, notamment celles relatives à l'état civil.

Cet article vise à fournir un accès à la BAEC aux fonctionnaires fédéraux compétents en matière consulaire en vertu du Code consulaire, en particulier en matière d'état civil, afin qu'ils puissent soutenir les fonctionnaires consulaires belges et ceux autorisés par ces derniers dans l'exercice de leurs missions légales.

L'article 1er de l'arrêté royal précise que les services visés à l'article 78, § 2, 2°, de l'ancien Code civil sont les services de la Direction Droit des personnes de la Direction générale des Affaires Consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères et les fonctionnaires désignés par ces services.

Le nouvel article 78, § 2, 5°, de l'ancien Code civil permet également la communication électronique des données de la BAEC pour les fonctionnaires qui relèvent des services désignés par le Roi, compétents pour le droit des personnes et l'état civil.

L'article 2 de l'arrêté royal précise que les services visés ici sont les services de la Direction I Droit des personnes et de l'état civil de la Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice.

Le nouvel article 370/3, § 2/1, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 13 septembre 2023, permet aux fonctionnaires qui relèvent du service désigné par le Roi, compétent pour les changements de noms, de demander à l'officier de l'état civil d'enregistrer l'acte étranger ou la décision étrangère qui a fondé un changement de nom antérieur. Ce fonctionnaire détermine à quel officier de l'état civil la demande est adressée.

L'article 3 de l'arrêté royal précise que le service visé ici est le Service des changements de nom de la Direction I Droit des personnes et de l'état civil de la Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice.

CHAPITRE 2. - Accès à la BAEC

La délégation au Roi prévue à l'actuel article 78, alinéa 2, de l'ancien Code civil pour déterminer les modalités d'accès des autorités, institutions et personnes désignées dans cet article a été supprimée par la loi du 13 septembre 2023.

Cette loi supprime également l'actuel article 77 de l'ancien Code civil, selon lequel le Roi peut déterminer les modalités supplémentaires concernant l'organisation et le fonctionnement de la BAEC.

Selon l'exposé des motifs du nouvel article 78 de l'ancien Code civil (tel que remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 13 septembre 2023), la transmission de données dans le nouvel article 78, § 3, de l'ancien Code civil est fondée sur l'article 20 de la loi relative à la protection des données pour tous les services publics, institutions ou catégories professionnelles, autres que les personnes directement concernées par l'acte d'état civil.

L'exposé des motifs précise en outre qu'afin d'obtenir la transmission, un protocole doit être conclu, dans la mesure où la réglementation en vigueur applicable au destinataire ne serait pas suffisamment claire ni à même d'offrir aux personnes concernées la transparence prévue dans cet article.

Pour cette raison, l'arrêté royal actuel est aborgé.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Le Ministre des Affaires étrangères,

H. LAHBIB

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Deuxième chambre

La demande d'avis introduite le 8 décembre 2023 par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, sur un projet d'arrêté royal `désignant les services visés aux articles 78, § 2, 2° et 5°, et 370/3, § 2/1, de l'ancien Code civil et abrogeant l'arrêté royal du 10 mars 2019 établissant les modalités d'accès à la banque de données des actes de l'état civil', portant le numéro 75.060/2 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 8 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

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