2024000625 18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées
1° le 5° est abrogé ;
2° l'article est complété par les 6° à 13°, rédigés comme suit
" 6° " Garantie de revenus aux personnes âgées " : la garantie de revenus aux personnes âgées, telle que visée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
7° " Ménage " : le ménage, tel que visé à l'article 4 ;
8° " Centre " : le Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap de l'Office ;
9° " Fonctionnaire dirigeant " : le fonctionnaire dirigeant de l'Office, tel que visé à l'article 15 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. ;
10° " Professionnel des soins de santé " : le professionnel des soins de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
11° " Médecin " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
12° " Psychologue " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
13° " Logopède " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales. ".
Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er les mots " L'évaluation " sont remplacés par les mots " La détermination ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, la première phrase est remplacée par la phrase
" Voor ieder van de in § 1 vermelde factoren wordt als volgt een aantal punten toegekend naargelang de graad van verminderde zelfredzaamheid van de begunstigde: " ;
3° au paragraphe 2 du texte néerlandais, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" De toegekende punten worden samengeteld en naargelang dit totaal behoort de begunstigde tot een van de in artikel 8 van de ordonnantie vermelde categorieën. ".
L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Le degré de réduction d'autonomie est déterminé par une équipe multidisciplinaire composée d'un médecin et, le cas échéant, d'autres professionnels des soins de santé.Les membres de l'équipe sont membres du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office. ".
12.§ 1er. Pour la détermination du degré de réduction d'autonomie, les personnes visées à l'article 3/1 reçoivent l'intervention prévue au § 2, qui comprend tous les frais, mesures et charges inhérents à cette mission.
§ 2. L'intervention visée au § 1er s'élève à
1° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, suite à l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 : 105 EUR ;
2° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision sur la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans que le bénéficiaire ait été examiné : 45 EUR ;
3° pour le cas où le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, alinéa 3 : 40 EUR ;
4° pour la participation à une réunion de service d'au moins une heure : 55 EUR par heure entière ;
5° pour la participation à une formation théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2 § 1er : 55 EUR par jour ouvrable entier.
Les montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont réduits de 10 % si le rapport n'a pas été reçu par l'Office dans un délai de quatorze jours calendrier à compter de la date de l'examen visé à l'article 29, § 3, alinéa 3, ou de la demande de l'Office de déterminer le degré de réduction d'autonomie sans que l'examen précité soit nécessaire à sa détermination.
Le montant visé à l'alinéa premier, 5°, n'est dû qu'une seule fois après la première désignation de la personne visée à l'article 3/1. Il ne peut être facturé que pour un maximum de 10 jours ouvrables et n'est versé qu'après que la personne visée à l'article 3/1 a effectué 20 examens, tels que visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, pour le compte de l'Office.
§ 3. L'intervention est calculée par bénéficiaire et est obtenue en multipliant les avantages visés au § 2 par les quantités effectivement prestées.
§ 4. Les montants, tels que mentionnés au § 2, sont liés à l'indice pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 5. Les montants visés au § 2 sont hors taxe sur la valeur ajoutée.
§ 6. L'Office fournit à la personne visée à l'article 3/1 un bilan pour chaque mois au cours duquel les services visés au § 2 ont été fournis, sur la base duquel cette personne peut facturer les prestation à l'Office en euros. La facture doit être datée, signée et accompagnée des documents justifiant et attestant l'exécution des prestations visées au § 2
1° le numéro des dossiers des bénéficiaires auxquels la facture se rapporte ;
2° le nombre d'examens visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, et les dates auxquelles ils ont eu lieu, ainsi que le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie et les dates de ces soumissions ;
3° le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 et les dates de ces soumissions ;
4° le nombre de cas où et les dates auxquelles le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, troisième alinéa
5° les dates et le nombre d'heures de participation à une réunion de service d'au moins une heure ;
6° les dates et le nombre d'heures pendant lesquelles la formation théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, a été suivie. ".
Dans le même arrêté, sont insérés les articles 3/1 à 3/12
" Art. 3/1. § 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.
§ 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.
§ 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.
Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au 10°, dans le texte néerlandais, le mot " artikel " est remplacé par les mots " de artikelen " ;
2° l'article est complété par un 12°, rédigé comme suit
" 12° la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée au bénéficiaire ne formant pas un ménage. "
Dans le texte néerlandais de l'article 7, § 8, du même arrêté, le mot " artikel " est remplacé par les mots " de artikelen ".
Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
Volle leeftijd van de begunstigde op de datum van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de uitbetaling Procent voor de omzetting van kapitalen of afkoopwaarden in een lijfrente Age révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation Pourcentage de conversion en rente viagère des capitaux ou valeurs de rachats - - - - 0 4,7535 0 4,7535 1 4,7622 1 4,7622 2 4,7713 2 4,7713 3 4,7809 3 4,7809 4 4,7909 4 4,7909 5 4,8014 5 4,8014 6 4,8125 6 4,8125 7 4,8241 7 4,8241 8 4,8362 8 4,8362 9 4,4890 9 4,4890 10 4,8623 10 4,8623 11 4,8764 11 4,8764 12 4,8911 12 4,8911 13 4,9066 13 4,9066 14 4,9229 14 4,9229 15 4,9399 15 4,9399 16 4,9578 16 4,9578 17 4,9766 17 4,9766 18 4,9964 18 4,9964 19 5,0171 19 5,0171 20 5,0389 20 5,0389 21 5,0618 21 5,0618 22 5,0858 22 5,0858 23 5,1111 23 5,1111 24 5,1377 24 5,1377 25 5,1656 25 5,1656 26 5,1949 26 5,1949 27 5,2258 27 5,2258 28 5,2582 28 5,2582 29 5,2923 29 5,2923 30 5,3282 30 5,3282 31 5,3660 31 5,3660 32 5,4057 32 5,4057 33 5,4476 33 5,4476 34 5,4916 34 5,4916 35 5,5380 35 5,5380 36 5,5868 36 5,5868 37 5,6383 37 5,6383 38 5,6925 38 5,6925 39 5,7497 39 5,7497 40 5,8099 40 5,8099 41 5,8735 41 5,8735 42 5,9405 42 5,9405 43 6,0112 43 6,0112 44 6,0859 44 6,0859 45 6,1647 45 6,1647 46 6,2480 46 6,2480 47 6,3359 47 6,3359 48 6,4289 48 6,4289 49 6,5272 49 6,5272 50 6,6311 50 6,6311 51 6,7411 51 6,7411 52 6,8575 52 6,8575 53 6,9808 53 6,9808 54 7,1114 54 7,1114 55 7,2497 55 7,2497 56 7,3965 56 7,3965 57 7,5521 57 7,5521 58 7,7172 58 7,7172 59 7,8925 59 7,8925 60 8,0787 60 8,0787 61 8,2766 61 8,2766 62 8,4869 62 8,4869 63 8,7106 63 8,7106 64 8,9487 64 8,9487 65 9,2021 65 9,2021 66 9,4721 66 9,4721 67 9,7598 67 9,7598 68 10,0665 68 10,0665 69 10,3936 69 10,3936 70 10,7427 70 10,7427 71 11,1154 71 11,1154 72 11,5134 72 11,5134 73 11,9387 73 11,9387 74 12,3933 74 12,3933 75 12,8795 75 12,8795 76 13,3994 76 13,3994 77 13,9558 77 13,9558 78 14,5513 78 14,5513 79 15,1887 79 15,1887 80 15,8712 80 15,8712 81 16,6020 81 16,6020 82 17,3845 82 17,3845 83 18,2225 83 18,2225 84 19,1198 84 19,1198 85 20,0804 85 20,0804 86 21,1085 86 21,1085 87 22,2084 87 22,2084 88 23,3845 88 23,3845 89 24,6414 89 24,6414 90 25,9836 90 25,9836 91 27,4157 91 27,4157 92 28,9419 92 28,9419 93 30,5665 93 30,5665 94 32,2933 94 32,2933 95 34,1259 95 34,1259 96 36,0670 96 36,0670 97 38,1187 97 38,1187 98 40,2823 98 40,2823 99 42,5577 99 42,5577 100 44,9438 100 44,9438 101 47,4381 101 47,4381 102 50,0367 102 50,0367 103 52,7355 103 52,7355 104 55,5321 104 55,5321 105 58,4333 105 58,4333 106 61,4794 106 61,4794 107 64,8168 107 64,8168 108 68,9976 108 68,9976 109 76,2770 109 76,2770 110 100 110 100
1° les mots " naar gelang " sont remplacés par le mot " naargelang " ;
2° le mot " artikel " est remplacé par les mots " de artikelen ".
A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français les mots suivants sont abrogés
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit
" La régularisation a lieu dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.
Dans les cas où le jugement ou le règlement à l'amiable ne précise pas la part du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère se fait sur 30 % du capital affecté à la compensation de la réduction d'autonomie du bénéficiaire. ".
Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, les mots ", tel que visé à l'article 4 " sont abrogés.
Dans l'article 27, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " ou remis " sont insérés entre les mots " envoyé " et " à l'Office ".
Dans l'article 29 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Lorsque l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, demande des informations complémentaires auprès du bénéficiaire, ce dernier est tenu de les fournir dans un délai de trente jours calendrier.
Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans un délai de trente jours calendrier, le bénéficiaire reçoit un rappel de l'Office ou du Centre par lequel il est à nouveau invité à fournir ces informations complémentaires.
Si cela est nécessaire pour l'établissement du degré de la réduction d'autonomie, le bénéficiaire est convoqué pour un examen. Conformément à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients, le bénéficiaire peut être assisté par une personne de confiance.
Si la nature de la réduction d'autonomie l'exige, l'examen de celle-ci est effectué sur le lieu de résidence effectif du bénéficiaire, pour autant que l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, l'estime opportun, et avec l'accord du bénéficiaire.
Si le bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation.
Si, malgré le rappel visé à l'alinéa 2, le bénéficiaire omet de fournir les informations demandées pendant plus de trente jours calendrier, l'Office ou l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, prend une décision sur la base des éléments dont il ou elle dispose, sauf si le bénéficiaire fait connaître un motif qui justifie un délai de réponse plus long. L'Office ou le Centre, tel que visé à l'article 3, détermine la durée du délai de réponse plus long, sans préjudice des délais visés à l'article 31.
Si, malgré le second rappel, tel que visé à l'alinéa 5, le bénéficiaire omet de se présenter à l'examen, l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, prend une décision sur la base des éléments dont elle dispose, sauf si le bénéficiaire fait connaître un motif qui justifie que l'examen ait lieu à une date ultérieure. Le Centre détermine la date de l'examen, sans préjudice des délais visés à l'article 31. ".
Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " à compter de la date de réception, telle que visée à l'article 27, § 2, alinéa 2, ou de la date de prise de connaissance du fait donnant lieu à un examen d'office " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Les délais, tels que visés au § 1er, sont suspendus entre le jour de l'envoi de la demande d''informations complémentaires, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, et le jour de la réception de toutes les informations demandées. Les délais, tels que visés au § 1er, sont également suspendus entre le jour de l'envoi de la convocation, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 3, et le jour où l'examen a eu lieu. Ces suspensions ne peuvent excéder le délai maximal probable de décision de l'Office, tel que visé au § 1er, alinéa 2. Dans ce cas, à l'issue de ce délai maximal, une décision sera prise sur la base des données disponibles.
La demande d'informations complémentaires auprès du bénéficiaire, telle que visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, ne suspend toutefois pas le délai, à condition que le bénéficiaire fournisse les données demandées dans un délai de trente jours calendrier après l'envoi de la demande par l'Office ou le Centre. ".
L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" CHAPITRE VII. - LES DECISIONS, L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION ET LA PRISE DE COURS DE LA DECISION SUR DEMANDE
Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1 est abrogé ;
2° les mots " au sujet de l'allocation " sont insérés entre les mots " décision " et " au ".
3° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit
" § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, la décision relative à l'établissement du degré de réduction d'autonomie est communiquée par écrit au bénéficiaire. ".
Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte néerlandais, le mot " artikel " est remplacé par les mots " de artikelen " ;
2° les mots " la constatation visée à l'article 3, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'établissement du degré de réduction d'autonomie " ;
Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " un nouvel examen médical " sont remplacés par les mots " un nouvel établissement de celui-ci " ;
2° les mots " la capacité de gain " sont remplacés par les mots " les revenus ".
Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " les conditions " sont remplacés par les mots " l'une des deux ou les deux conditions " ;
2° le paragraphe 1er est complété par un 8°, rédigé comme suit
" 8° lorsque le bénéficiaire décède. " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " 2° ou 6° " sont remplacés par les mots " 2°, 6° ou 8° " ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " 1° ou " sont supprimés ;
5° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit
" § 4. La révision d'office est examinée et traitée conformément aux articles 28 à 31. Lorsque la révision d'office ne concerne pas l'évaluation du degré de réduction d'autonomie, il n'est pas procédé à un nouvel établissement de celui-ci. ".
Dans l'article 46 du même arrêté, les alinéas 1 à 4 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit
" En cas de décès du bénéficiaire, les allocations échues n'ayant pas encore été payées, y compris l'allocation pour le mois du décès, sont payées dans l'ordre suivant
1° au conjoint ou à la conjointe, inscrit(e) à la même adresse que le bénéficiaire ;
2° à la personne avec laquelle le bénéficiaire formait un ménage au moment de son décès ;
3° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
4° au père et à la mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
5° à toute personne avec laquelle le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
6° à la personne qui intervenait dans les frais d'hospitalisation ;
7° à la personne qui a payé les frais funéraires ;
8° au conjoint ou à la conjointe séparé(e) de fait du bénéficiaire au moment du décès.
Les attributaires visés à l'alinéa premier, 5° à 8° introduisent une demande de paiement auprès de l'Office. ".
Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa premier, les mots " L'Office " sont remplacés par les mots " Le fonctionnaire dirigeant " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Dans tous les cas autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, le fonctionnaire dirigeant peut, sur demande motivée du bénéficiaire, renoncer à la récupération des allocations payées indûment. Cette demande est faite par courrier recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant. ".
A l'article 51 du même arrêté, les mots " Conseil de gestion " sont chaque fois remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ".
A l'article 55 du texte néerlandais du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot " évaluation " est chaque fois remplacé par le mot " établissement " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, du texte français, le mot " évaluations " est remplacé par le mot " établissements " ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot " artikel " est remplacé par les mots " de artikelen " ;
4° dans le paragraphe 2, du texte néerlandais, les mots " naargelang van " sont remplacés par les mots " naargelang ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit
" Art. 55/1. Par dérogation aux articles 2 et 3, un établissement du degré de réduction d'autonomie qui a été effectuée par d'autres entités fédérées belges ou par le Service public fédéral Sécurité sociale peut être considérée comme un établissement du degré de réduction d'autonomie, tel que visé à l'article 2, à condition que l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, considère que l'établissement du degré de réduction d'autonomie remplit les conditions prévues à l'article 2. ".
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 18 janvier 2024.
Les Membres du Collège réuni
en charge de l'Action sociale et de la Santé,
E. VAN DEN BRANDT A. MARON
Préambule
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 69, alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, notamment l'article 41/1, tel que modifié par l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment les articles 4, alinéa 3, 5, alinéas 3 à 5, 9, alinéa 2, 1° à 3°, 6° et 7°, 14 et 17, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, du 28 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2023 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 2 juin 2023 ;
Vu l'avis n° 73.887/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 15 juin 2023 ;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 15 juin 2023 ;
Vu la référence faite par l'Autorité de protection des données, le 13 septembre 2023, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé,
Après délibération,
Arrête