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2024000587 BE

2024000587 12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives [ 1 en matière de facteurs biotiques] 1 ( 1 )<AGF 2025-09-05/08 , art.3 , 002; En vigueur : 15-01-2026>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2024 et mise à jour au 24-09-2025)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2024000587

4 . [ '> 1 Le ministre détermine quelles immunisations ne faisant pas partie du schéma d'immunisation conformément à l'article 43/1, § 2, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003 doivent être enregistrées par les personnes qui administrent le médicament dans le système d'enregistrement figurant à l'article 43/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-09-05/08 , art. 5, 002; En vigueur : 15-01-2026>

BE Justel 2024000587

Dans le présent arrêté, on entend par

1° fonctionnaires : les fonctionnaires, visés [ '> 1 à l'article 40 et à l'article 44, § 3, 3° et 5°] '> 1 , du décret du 21 novembre 2003 ;

2° fonctionnaire-médecin : un fonctionnaire-médecin tel que visé à l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003 ;

3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;

4° Département Soins : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

[ '> 1 4° /1 schéma d'immunisation : le schéma d'immunisation, figurant à l'article 43, § 1er du décret du 21 novembre 2003 ;] '> 1

5° notification : la notification, visée à l'article 45, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 ;

6° ministre : le ministre flamand ayant les soins [ '> 1 ...] '> 1 dans ses attributions.

[ '> 1 7° personne qui administre le médicament : une personne qui administre le médicament, visée à l'article 2, 29° du décret du 21 novembre 2003. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-09-05/08 , art. 4, 002; En vigueur : 15-01-2026>

BE Justel 2024000587

En exécution de l'article 44, § 3, 1°, du décret du 21 novembre 2003, le ministre fixe la liste des infections qui sont causées par des facteurs biotiques et qui doivent être notifiées afin de pouvoir prendre des mesures visant à prévenir l'extension des infections.

BE Justel 2024000587

§ 1er. La notification d'une infection qui figure dans la liste, visée à l'article 2, se fait dans les vingt-quatre heures suivant la première suspicion clinique, épidémiologique ou de technicité de laboratoire réaliste, sur la base des définitions de cas qui sont mises à disposition par le Département Soins.

L'infection, visée à l'alinéa 1er, est notifiée par voie électronique sécurisée, par téléphone ou oralement, ou éventuellement par courrier écrit.

A l'alinéa 2, on entend par voie électronique sécurisée : la notification se fait par un message crypté ou par le biais d'une application web sécurisée, mise à disposition du notifiant par le Département Soins.

L'éventuelle notification par courrier écrit, visée à l'alinéa 2, se fait sous pli fermé, portant la mention " secret médical ", au nom du fonctionnaire-médecin qui est responsable au sein du Département Soins de la province où le notifiant exécute son activité professionnelle.

§ 2. Si la personne qui doit notifier l'infection estime que les mesures qui doivent être prises sont de nature à requérir une approche ou coordination immédiate, l'infection est notifiée sans délai par voie téléphonique ou oralement.

§ 3. En cas de notification téléphonique ou orale, telle que visée au paragraphe 2, si le fonctionnaire-médecin ou un [ '> 1 fonctionnaire figurant à l'article 44, § 3, 3° du décret du 21 novembre 2003] '> 1 le demande, le notifiant confirme la notification par voie électronique sécurisée ou par courrier, tel que visé au paragraphe 1er.

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( 1 )<AGF 2025-09-05/08 , art. 6, 002; En vigueur : 15-01-2026>

BE Justel 2024000587

A l'expiration du délai de conservation, visé à l'article 45, § 4, alinéa 2 ou 3, du décret du 21 novembre 2003, les données sont anonymisées conformément aux règles que le législateur fédéral ou le législateur décrétal promulgue en exécution du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sous la surveillance d'un fonctionnaire-médecin du Département Soins, qui est responsable du traitement du dossier, visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, du décret précité.

La procédure d'anonymisation des données, visée à l'article 45, § 4, alinéa 4, 2°, du décret du 21 novembre 2003, est définie au préalable avec le délégué à la protection des données du Département Soins. Le délégué à la protection des données du Département Soins évalue chaque année la procédure d'anonymisation des données.

BE Justel 2024000587

Le Département Soins met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel qui sont traitées conformément à l'article 45 du décret du 21 novembre 2003.

Le Département Soins traite uniquement les données à caractère personnel nécessaires qui sont liées au type de maladie infectieuse afin d'éviter une propagation rapide.

Au niveau des délais de conservation, visés à l'article 45, § 4, alinéas 2 et 3, du décret du 21 novembre 2003, des mesures sont prises dans le cadre de la minimisation des données sur la base d'une méthodologie pas à pas.

BE Justel 2024000587

En exécution[ '> 1 de l'article 40 et de l'article 44, § 3, 2°, 3° et 5°] '> 1 , du décret du 21 novembre 2003, le ministre désigne les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires.

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( 1 )<AGF 2025-09-05/08 , art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2026>

BE Justel 2024000587

Conformément à l'article 76, § 1er, 6°, du décret du 21 novembre 2003, le secrétaire général du Département Soins peut imposer une amende administrative à toute personne qui omet de notifier une maladie infectieuse figurant dans la liste, visée à l'article 2 du présent arrêté.

La décision d'imposer une amende administrative, visée à l'alinéa 1er, est remise par lettre recommandée à l'intéressé et contient toutes les informations suivantes

1° la motivation de l'imposition de l'amende ;

2° le montant de l'amende ;

3° la manière dont l'amende doit être payée ;

4° le délai dans lequel l'amende doit être payée.

L'audition de l'intéressé, mentionnée à l'article 76, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, est faite par le secrétaire général du Département Soins. Tout intéressé peut se faire assister par un conseiller.

BE Justel 2024000587

En exécution de l'article 81 du décret du 21 novembre 2003, le ministre désigne un collège de recours.

Le ministre désigne trois membres indépendants, dont un président, qui sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Le ministre désigne également trois suppléants indépendants, qui peuvent remplacer les membres effectifs si un des membres effectifs est empêché ou si un membre effectif est associé au traitement d'un patient qui a introduit ce recours auprès du collège de recours.

Les membres du collège de recours sont désignés pour une période de trois ans. Si le mandat d'un membre de la commission de recours prend fin avant la période précitée, le ministre pourvoit dans les six mois au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Chaque membre du collège de recours reçoit une indemnité de 300 euros par recours traité par le membre auprès du collège de recours.

BE Justel 2024000587

L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2019 et 12 mai 2023, est abrogé.

BE Justel 2024000587

Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 44, § 3, 1°, 2° et 3°, modifié par les décrets des 23 décembre 2022 et 28 avril 2023, article 45, § 2, alinéas 4 et 5, § 4, alinéa 4, et § 6, inséré par le décret du 23 décembre 2022, article 76, § 4, et article 81, § 1er et § 4, modifiés par le décret du 10 juillet 2020.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 septembre 2023.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/124 le 17 octobre 2023.

- L'Autorité de protection des données a communiqué par e-mail le 24 octobre 2023 qu'elle a décidé, lors de sa séance du 20 octobre 2023, de faire référence pour l'avant-projet soumis à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 74.934/3 le 21 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- L'Autorité flamande a une mission importante de protection de la santé de la population contre les risques de santé liés aux maladies infectieuses. Dans ce contexte, le Gouvernement flamand doit, en vertu du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, prendre des initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques. Vu les modifications récentes du décret précité, la réglementation à ce sujet est adaptée aux modifications décrétales les plus récentes et actualisée par le présent arrêté.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 24-09-2025

Articles modifiés

INTITULE; 1; 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 3; 4; 7

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