2024000518 25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 29 juin 2014 fixant le statut organique du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains en exécution de l'article 5 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains
Texte législatif (4 Articles)
Avec cette insertion, il suffit dans toutes les dispositions suivantes de se référer à " la loi fondatrice " pour se référer " à la loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains ".
L'insertion après l'article 15, alinéa 1er, 1°, d), de l'arrêté royal visé, d'un nouveau 15, alinéa 1er, 1°, e), fournit une base juridique pour les conventions de subvention établies dans le cadre de partenariats dans lesquels le Centre agit, seul ou en tant que partenaire d'un consortium, par exemple en tant que point focal ou partenaire d'un point focal, au sein d'un réseau européen ou international. L'insertion du point e) signifie que l'actuel point e) deviendra point f).
Avec l'ajout d'un article 15, alinéa 1er,3°, il est possible d'accorder au Centre des montants qui lui permettent
a) de mener des recherches spécifiques nécessaires à l'accomplissement ou à la réalisation de sa mission;
b) de remplir des tâches spécifiques, dans le cadre de ses domaines de compétences légales, que le Centre accepte d'accomplir et qui lui sont confié par un pouvoir public.
L'ajout du point a) du nouveau 3° à l'article 15, alinéa 1er, de l' arrêté royal du 29 juin 2014 stipule qu'un financement complémentaire est possible pour la réalisation d'études qui relèvent de la compétence du Centre. Etant donné que le Centre possède une expertise dans l'analyse des flux migratoires ou de la question de la traite des êtres humains, il est possible que le Centre soit appelé à réaliser une étude spécifique, et qu'il reçoive une redevance complémentaire pour ce faire.
L'ajout du point b) du nouveau 3° à l'article 15, alinéa 1er, de l' arrêté royal du 29 juin 2014 est un ajout général destiné à éviter la nécessité de modifier à nouveau cet arrêté, lorsqu'un pouvoir public souhaite confier au Centre des missions spécifiques qui relèvent de la compétence du Centre, mais pour lesquelles un financement complémentaire est jugé nécessaire. Il n'est actuellement pas prévu, ni par le Centre ni par un pouvoir public, de commander de telles tâches, mais il semble justifié de prévoir cette possibilité générale.
Cet article précise quels membres gouvernement fédéral sont chargés de l'exécution du présent Arrêté Royal.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le ministre de la Mobilité,
G. GILKINET
La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, adjointe au ministre de la Mobilité,
M.-C. LEROY
La Secrétaire à l'Asile et la Migration, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische vernieuwing,
N. DE MOOR
Le Ministre de la Justice, la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, et la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration sont chargés, chacun, chacune, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,
A. VERLINDEN
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET
La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité,
M.-C. LEROY
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et de la Renouveau démocratique,
N. DE MOOR
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, article 5, alinéa 2, 4° ;
Vu l'Arrêté royal du 29 juin 2014 fixant le statut organique du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains en exécution de l'article 5 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnée le 4 janvier 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances de la Justice, donnée le 16 janvier 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 mars 2023;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Mobilité, de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. COMMENTAIRE GENERAL
Le présent texte vise à actualiser le statut organique du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, ci-après nommé " le Centre ", en exécution de l'article 5 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, ci-après nommée " la loi fondatrice ".
Selon l'article 5 de la loi portant la création du Centre, qui exerce ses missions en toute indépendance, le statut organique du Centre est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté détermine notamment
1° la structure du Centre ;
2° les modalités de désignation de ses membres;
3° le statut de ses collaborateurs;
4° les modalités de son financement.
La présente actualisation concerne les modalités de son financement, qui consistent aujourd'hui en des recettes propres d'une part, et un montant annuel, d'autre part. Cette mise à jour ne concerne ni le principe ni le montant de cette dotation annuelle, mais répond à un double objectif différent.
D'une part, elle vise à rendre la base juridique du financement du Centre par ses recettes propres suffisamment précise pour qu'elle soit mieux adaptée aux modes de financement spécifiques, notamment dans le cadre de la coopération dans laquelle le Centre prend des engagements.
D'autre part, elle ajoute une nouvelle base juridique pour permettre au Centre de recevoir des montants pour la réalisation d'actions, qui sont appropriées pour l'accomplissement de sa mission, toujours dans le cadre de ses domaines de compétence légales
Il est important de noter que les ressources nécessaires à l'exécution des missions du Centre mentionnées à l'article 3 de la loi fondatrice, sont fournies par le financement mentionné à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 2014. Ce n'est que lorsqu'une mission spéciale, donnée par un pouvoir public, au sens de l'article 3, alinéa 2, 1° ou 8° de la loi fondatrice, est jugée comme nécessitant un financement complémentaire, qu'un montant peut être provisionné au sens du nouvel article 15, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 2014.
2. COMMENTAIRE DES ARTICLES