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2024000469 BE

2024000469 21 JANVIER 2024. - Arrêté royal portant la clause d'écolage, la réorientation pour raisons professionnelles et le trajet d'apprentissage

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 2024000469

1. Dans l'article 11bis en projet, au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat " seront omis.

La même observation vaut pour le paragraphe 3, alinéa 4.

2. De l'accord du délégué de la Ministre, dans la version française de l'article 11bis, § 1er, alinéa 5, en projet, il sera renvoyé au chapitre XII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat'.

3. Interrogé sur le renvoi opéré dans la phrase introductive du paragraphe 4, alinéa 1er, de l'article 11bis, en projet, le délégué de la Ministre a répondu que " Dit is correct. De tekst zal herschreven worden : Wanneer de ambtenaar de voorwaarden van het scholingsbeding niet respecteert, ... ".

Le dispositif sera modifié en ce sens.

BE Justel 2024000469

Cet article dispose que les services fédéraux concluent une clause d'écolage avec le personnel statutaire, y compris les stagiaires et les mandataires, lorsqu'ils suivent une formation spécifique dont le coût est supporté par un service fédéral, et que cette formation leur permet d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles ou d'approfondir des compétences existantes, qui peuvent également être valorisées en dehors de la fonction publique fédérale.

Etant donné le coût de certaines formations, l'objectif est que les agents utilisent les compétences développées lors de ces formations au profit de leur service. C'est la raison pour laquelle cette mesure prévoit la fixation, dans certains cas, d'un délai de trois ans au cours duquel l'agent est tenu de rembourser une partie des coûts de la formation.

La clause d'écolage est appliquée si l'agent interrompt sa formation sans raison valable. Cela veut dire que la clause d'écolage s'applique si l'agent ne suit pas régulièrement la formation. Voici quelques exemples de raisons valables : maladie, accident, quarantaine, congé de maternité, ... La clause d'écolage s'applique d'office aussi si l'agent perd d'office sa qualité ou s'il démissionne volontairement.

Dans le même ordre d'idées, les agents sont exclus en tout du droit à l'absence de longue durée pour raisons personnelles pour une durée de six mois ou plus, afin que la clause ne soit pas vide de sens.

En ce qui concerne le personnel contractuel, il est déjà possible de conclure une clause d'écolage conformément à l'article 22bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La présente disposition s'inspire largement de cet article pour garantir l'égalité de traitement de tous les membres personnel.

La clause d'écolage doit être constatée par écrit.

La durée de validité de la clause d'écolage est de trois ans.

Pour qu'une formation puisse s'accompagner d'une clause d'écolage, il faut que sa durée soit supérieure à quatre-vingts heures ou que le coût de la formation soit supérieur au double du traitement mensuel d'un agent sans ancienneté pécuniaire de l'échelle de traitement NDA1. Il s'agit du grade de collaborateur administratif de niveau D dont le traitement de départ pour un agent statutaire au sein de la fonction publique fédérale est le plus bas.

En outre, aucune clause d'écolage ne peut être conclue si une disposition légale ou réglementaire rend le suivi de la formation obligatoire pour de la fonction de l'agent concerné. Aucune clause d'écolage ne peut non plus être opposée à l'agent si son traitement annuel est inférieur à 39.353 euros brut. Il s'agit du montant actuellement utilisé comme seuil minimum dans la loi relative aux contrats de travail. Il s'applique par conséquent proportionnellement aux agents qui travaillent à temps partiel. Les allocations perçues par l'agent ne sont pas incluses dans ce montant. Ces principes ne s'appliquent pas lorsque la formation concerne un métier en pénurie. Il s'agit des métiers figurant sur la liste des métiers en pénurie établie par le Directeur général Recrutement et Développement. Cette liste est basée sur les métiers figurant sur l'une des listes des métiers difficiles à pourvoir établies par les agences régionales pour l'emploi et la gestion des chômeurs.

En application de l'article 13 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, il n'est pas possible d'appliquer la clause d'écolage aux formations obligatoires. La formation est obligatoire lorsque l'employeur est tenu, par le droit national ou de l'Union, de fournir une formation à un travailleur pour l'exécution du travail pour lequel il est engagé. Si une formation remplit ces conditions cumulatives, elle doit être fournie gratuitement. Vu que cette norme est de rang supérieur, cela signifie que la clause d'écolage n' a pas non plus avoir d'effet en cas de formations obligatoires relatives aux métiers en pénurie.

Il est prévu deux exceptions à ce principe de gratuité des formations obligatoires conformément à l'article 1. 6, de la même directive : 1) les formations à suivre par l'agent dans le cadre du trajet d'apprentissage professionnel peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une clause d'écolage. En effet, les services fédéraux investissent énormément dans l'agent concerné en organisant ces formations spécifiques. 2) Une exception est également prévue pour la liste des formations fixée par le Ministre de la Fonction Publique. La décision d'exclure une formation obligatoire particulière du principe de gratuité doit être justifiée sur base de critères objectifs conformément à l'article 1.6 de la directive.

Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

1er. Modifications générales

BE Justel 2024000469

L'intitulé de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est remplacé comme suit

" arrêté royal organisant la carrière du personnel fédéral ". . 3 . Dans le même arrêté, l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit

" TITRE III. TRAJETS DE TRANSITION "

BE Justel 2024000469

Cet article renomme l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

BE Justel 2024000469

Cet article remplace l'intitulé du titre III de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

2. Réorientation pour raisons professionnelles

I. Champ d'application

BE Justel 2024000469

1. Dans l'article 71, alinéa 1er, 4° et 6°, en projet de l'arrêté royal du 7 aout 1939, le texte sera complété par les intitulés des arrêtés auxquels il est renvoyé.

2. De l'accord du délégué de la Ministre, dans l'article 73, deuxième tiret, il sera renvoyé à l'article 72, § 3, et non à l'article 75.

BE Justel 2024000469

Cet article insère un chapitre concernant la réorientation pour raisons professionnelles dans l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Ce chapitre intègre le titre III " trajets transitoires ".

L'article 68 permet aux agents et aux contractuels de la fonction publique fédérale de bénéficier du mécanisme de la réorientation pour raisons professionnelles.

Toutefois, les stagiaires et les mandataires ne peuvent pas en bénéficier.

II. Définitions

L'article 69 n'appelle pas de commentaire.

III. Processus de réorientation pour raisons professionnelles

L'article 70 décrit le processus des grandes étapes de réorientation pour raisons professionnelles.

Le membre du personnel peut bénéficier d'une réorientation en raison de problèmes de santé ou d'inaptitude définitive d'exercer sa fonction ou d'une longue absence ou à la suite de la disparition totale ou partielle de son service.

Le trajet d'accompagnement à la réorientation consiste en l'outil central du mécanisme de réorientation. Ce trajet couvre la globalité de la période où le membre du personnel est pris en charge par la DG R&D en vue de le réorienter.

Le trajet d'accompagnement à la réorientation se compose de deux phases.

La phase d'orientation marque le début du trajet d'accompagnement à la réorientation. Cette phase vise à cibler, dans un premier temps, les besoins, les compétences et la motivation du membre du personnel. A la suite de ce bilan de compétences, un profil de compétences est établi. La phase d'orientation se clôture par l'établissement d'un plan de réorientation qui indique les diverses actions nécessaires que doit suivre le membre du personnel dans le but de se réorienter. A titre exemplatif, le plan de réorientation comprend des recommandations sur les formations à suivre, les activités de coaching ou encore la possibilité pour le membre du personnel d'effectuer des stages d'orientation.

A la suite de la phase d'orientation, la seconde phase s'enclenche, la phase d'accompagnement. Cette deuxième étape vise à mettre en oeuvre les diverses actions contenues dans le plan de réorientation. Lors de cette étape, la DG R&D effectue des recherches concernant la possibilité pour le membre du personnel d'effectuer des stages d'orientation.

Tout au long du trajet d'accompagnement à la réorientation, un coordinateur de réorientation, désigné en début de trajet par la DG R&D, guide le membre du personnel. Le coordinateur de réorientation est la personne de référence pour le membre du personnel et il l'accompagne dans l'ensemble de ses démarches.

IV : Bénéficiaires

L'article 71 vise les catégories de membres du personnel pouvant bénéficier de la réorientation pour raisons professionnelles. Six catégories ont été établies.

Premièrement, la réorientation est accessible au membre du personnel à la suite d'une absence ininterrompue de minimum trois mois liée à un congé maladie ou d'une longue période continue d'absence afin d'optimaliser le maintien dans un emploi au sein de la fonction publique fédérale. Cette catégorie vise tant les statutaires que les contractuels.

Deuxièmement, la réorientation est accessible au membre du personnel qui à la suite d'une maladie ou un accident visé à l'article I.4-72 du code du bien-être au travail fait l'objet d'un trajet de réintégration. La réintégration a pour objectif premier de permettre au membre du personnel visé de reprendre sa fonction initiale. Toutefois, si lors du trajet de réintégration, il est constaté que le membre du personnel est dans l'impossibilité de reprendre sa fonction initiale de manière temporaire ou définitive, le membre du personnel peut bénéficier de la réorientation. Cette catégorie vise tant les statutaires que les contractuels.

Troisièmement, l'agent statutaire qui a été déclaré définitivement inapte pour sa fonction par la Commission des pensions (décision de type A4) peut bénéficier de la réorientation si la mobilité d'office à laquelle l'agent est confronté n'a pas encore abouti à une nouvelle nomination dans un autre service fédéral.

Quatrièmement, l'agent statutaire qui perd sa fonction par suite d'une restructuration de son service peut bénéficier de la réorientation. Lorsque l'agent est confronté à une telle situation, il a toujours la possibilité de bénéficier de la réorientation même si le mécanisme de mobilité d'office a mené à une nouvelle nomination dans un autre service fédéral. La restructuration doit être actée par un arrêté royal.

Cinquièmement, s'il advient que les tâches du membre du personnel a été substantiellement modifiées à la suite d'une réorganisation profonde de son service, la réorientation lui est également accessible. Ainsi, la modification substantielle de la fonction du membre du personnel pourrait être induite par une modification importante de la structure du service fédéral d'origine à la suite d'une modification de l'acte réglementaire de création dudit service (par exemple, un nouveau champ de compétences du service fédéral) ou par une modification organisationnelle conséquente résultant de l'introduction de nouvelles technologies de gestion au sein des services fédéraux (par exemple, la digitalisation).

Dernièrement, l'agent statutaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office, pour les raisons visées à l'article 50 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peut bénéficier de la réorientation.

La remédiation, l'attribution d'une peine disciplinaire ou la suspension dans l'intérêt du service sont des causes d'incompatibilité avec la réorientation pour raisons professionnelles.

V : Trajet d'accompagnement à la réorientation

L'article 72 précise les modalités de l'introduction d'une demande de trajet d'accompagnement à la réorientation.

Il appartient au fonctionnaire dirigeant du service fédéral d'origine ou son délégué d'introduire la demande auprès de la DG R&D. Toutefois, la réorientation est basée sur la volonté du membre du personnel. Dès lors, la demande est introduite avec l'accord du membre du personnel si l'initiative provient du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Cet article du projet d'arrêté royal a été modifié à la suite des observations générales contenues dans l'avis n° 74.946/4 du Conseil d'Etat. En effet, l'article 72, § 1er, alinéa 2, a été supprimé. Lors de l'introduction de la demande de trajet d'accompagnement à la réorientation, le fonctionnaire dirigeant ne doit ni communiquer le dossier administratif du membre du personnel concerné, ni les rapports du médecin de l'Administration de l'expertise médicale ou du conseiller en prévention-médecin du travail.

De plus, cet article confère la compétence à la DG R&D de prendre une décision quant à l'accès du membre du personnel à un trajet d'accompagnement à la réorientation.

Pour ce faire, un entretien d'admission est organisé à la suite de l'introduction de la demande. Cet entretien vise à cerner si le membre du personnel est empreint d'une motivation réelle à se réorienter et ne présente pas des exigences totalement incompatibles avec le fonctionnement des services.

La DG R&D peut refuser l'accès à un trajet d'accompagnement à la réorientation notamment si le membre du personnel présente une attitude négative, un manque de collaboration lors de l'entretien ou encore prétend à des exigences non atteignables.

La décision de refus doit évidemment être motivée.

L'article prévoit aussi que, pour tout trajet d'accompagnement à la réorientation, un accord tripartite est conclu. Les parties visées sont le membre du personnel, le service fédéral d'origine et la DG R&D. Cet accord reprend les droits et obligations auxquels le membre du personnel est soumis lorsqu'il entame un trajet d'accompagnement à la réorientation.

Dans le cas où le membre du personnel ne respecte pas cet accord, il peut être mis fin au trajet d'accompagnement à la réorientation par la DG R&D (en l'application de l'article 76 de ce nouveau chapitre).

L'article 73 vise le rôle conféré à la DG R&D dans le cadre du trajet d'accompagnement à la réorientation. La DG R&D joue un rôle central dans la réorientation du membre du personnel, de son admission au trajet d'accompagnement à la réorientation jusqu'à la fin de celui-ci.

Elle est compétente pour décider d'admettre le membre du personnel dans un trajet d'accompagnement.

Il appartient à la DG R&D de désigner un coordinateur de réorientation pour chaque membre du personnel qui bénéficie d'un trajet d'accompagnement à la réorientation. Ce coordinateur accompagne le membre du personnel tout au long de son trajet d'accompagnement à la réorientation.

Elle est compétente pour élaborer, avec le membre du personnel, un trajet d'accompagnement à la réorientation sur mesure. Elle définit le plan de réorientation qui contient les recommandations quant aux actions utiles à la réorientation du membre du personnel.

La DG R&D vérifie si le membre du personnel respecte ses engagements de réorientation tels que suivre les formations recommandées, assister aux activités de coaching ou encore participer de manière active à son trajet d'accompagnement à la réorientation (en application de l'article 76 de ce nouveau chapitre).

Les articles 74 à 76 visent le déroulement concret du trajet d'accompagnement à la réorientation.

L'article 74 prévoit que la phase d'orientation doit au minimum comprendre un entretien avec le membre du personnel et son coordinateur de réorientation.

Cet entretien permet au coordinateur de cibler les besoins du membre du personnel et les possibilités de réorientation adaptées à son cas particulier. Si un entretien unique n'est pas suffisant pour cerner la situation, d'autres entretiens peuvent être planifiés.

A la suite de l'entretien ou des entretiens, un plan de réorientation personnalisé est établi pour le membre du personnel.

Cet article a trait également au contenu du plan de réorientation. A la suite des discussions menées à l'entretien ou aux entretiens entre le coordinateur de réorientation et le membre du personnel, diverses actions utiles au développement de la carrière du membre du personnel sont établies. A titre exemplatif et de manière non exhaustive, le plan de réorientation mentionne des formations utiles à suivre, des activités de développement personnel ou des activités de coaching.

L'article 75 détermine que le membre du personnel continue à être évalué, tout au long de son trajet d'accompagnement à la réorientation, même s'il effectue des stages d'orientation dans d'autres services publics d'accueil.

L'évaluation est réalisée par le service fédéral d'origine. Néanmoins, si le membre du personnel effectue des stages d'orientation, les services publics d'accueil envoient, au préalable, un rapport sur les prestations effectuées par le membre du personnel permettant de l'évaluer correctement.

L'article 76 prévoit les différentes manières dont le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin d'office.

Le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin d'office au terme de vingt-quatre mois à compter de la date de la signature de l'accord tripartite conclu à la suite de l'admission d'un membre du personnel à un trajet d'accompagnement à la réorientation.

Le trajet d'accompagnement à la réorientation peut prendre fin avant le terme de vingt-quatre mois si un emploi est attribué au membre du personnel selon les modes d'attribution visés par l'article.

La période de stage d'orientation prestée par l'agent entre en compte dans le calcul des deux ans prestés pour bénéficier de l'article 51bis de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale.

Le trajet prend fin également par la remise d'un rapport motivé de la DG R&D qui constate que le membre du personnel ne respecte pas ses obligations conclues dans l'accord tripartite en début de phase d'orientation.

Si, après six mois de recherche d'un stage d'orientation, suivant la clôture de la phase d'orientation, la DG R&D ne trouve aucun stage correspondant aux objectifs de réorientation du membre du personnel, elle peut mettre fin au trajet.

VI : Stage d'orientation

L'article 77 prévoit la possibilité pour le membre du personnel d'effectuer un stage d'orientation dans un service public d'accueil. Il va de soi que rien ne s'oppose à ce que le membre du personnel acquière une expérience de travail dans un autre service de son propre service fédéral. L'objectif est de donner l'occasion au membre du personnel, grâce aux informations épinglées lors de la phase d'orientation, d'être dirigé au mieux dans son développement personnel vers des stages d'orientation qui participent également au développement de sa carrière.

Le stage d'orientation est réalisé selon les conditions de l'article 51 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale. Néanmoins, le présent chapitre déroge à l'article 51 précité en ce qu'il permet au membre du personnel contractuel visé à l'article 71, 1° et 2°, de bénéficier d'une expérience de travail ailleurs par le biais de stages d'orientation.

Pour l'agent en mobilité d'office qui n'a pas encore abouti à une nouvelle nomination dans un autre service fédéral et qui participe à une réorientation pour raisons professionnelles, le stage d'orientation s'effectue uniquement au sein d'autres services fédéraux.

Le membre du personnel peut effectuer trois stages d'orientation de six mois chacun au sein de trois services publics d'accueil différents. La période couverte par des stages d'orientation ne peut excéder dix-huit mois. Néanmoins, si le stage se déroule bien au sein d'un service public d'accueil particulier, il peut être prolongé de six mois supplémentaires au sein de ce même service. Cette prolongation ne vaut qu'une seule fois. Au total, le membre du personnel peut effectuer un stage de douze mois au sein d'un même service public d'accueil.

Les modalités du stage d'orientation sont fixées dans une convention de mise à disposition. Le service public d'accueil transmet un ou plusieurs rapports sur le fonctionnement du membre du personnel à la DG R&D et au service fédéral d'origine. Une copie en est également transmise au membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel refuse trois fois une offre de stage qui correspond à ses objectifs de réorientation, le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin

Le membre du personnel reste attaché à son service fédéral d'origine aussi longtemps qu'il ne bénéficie pas d'un autre emploi. Dès lors, le membre du personnel reste rémunéré par son service fédéral d'origine. Cependant, les allocations et les indemnités sont prises en charge par le service public d'accueil sauf convention contraire.

Le coût des formations ou des activités de coaching, durant la phase d'orientation et la phase d'accompagnement, est supporté par le service fédéral d'origine. Néanmoins, si certaines de ces formations sont directement liées à la fonction exercée lors d'un stage d'orientation, le coût est supporté par le service public d'accueil.

Concernant le congé annuel de vacances, le congé d'aidant et le congé de circonstances, la demande est introduite auprès du service public d'accueil. Cependant, le service fédéral d'origine est informé de la prise de ces congés par le membre du personnel.

En cas d'accident du travail, la responsabilité civile incombe au service public d'accueil. Le service fédéral d'origine reste informé des absences en cas de maladie ou d'accident du travail du membre du personnel.

La durée du stage d'orientation n'est pas prolongée lorsque le membre du personnel obtient un des congés mentionnés dans cet article.

Le stage d'orientation prend fin d'office

- soit à l'expiration de la durée totale de dix-huit mois de stages ;

- soit par la remise d'un rapport du service public d'accueil qui constate de manière motivée que le membre du personnel ne correspond pas à la fonction occupée durant le stage ;

- soit à la demande du membre du personnel ;

De la même manière, dans la mesure où le stage d'orientation vise à s'assurer que le membre du personnel dispose des aptitudes et des compétences dans l'exercice de la fonction pour laquelle il est mis à disposition, il est mis fin d'office au stage d'orientation lorsque celui-ci bénéficie d'un congé à temps plein dans le cadre d'une interruption de la carrière ou d'une absence de longue durée pour raisons personnelles.

La fin d'un stage d'orientation ne porte pas préjudice à la possibilité d'effectuer un autre stage d'orientation dans un autre service public d'accueil si le membre du personnel n'a pas encore effectué dix-huit mois de stage au total.

Lorsqu'un membre du personnel met fin à un stage d'orientation, cela équivaut à un des trois refus auquel il a droit.

3. Le trajet d'apprentissage professionnel

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1. Dans l'article 79bis, alinéa 3, 2°, en projet, il sera renvoyé à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 avril 2017 `relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert', dès lors que cet article n'est pas divisé en paragraphes.

2. L'article 79quater en projet détermine les absences dont peut bénéficier le membre du personnel recruté ou l'aspirant qui effectue un trajet d'apprentissage professionnel, que ce dernier s'effectue dans le cadre d'un recrutement ou d'un processus de mobilité fédérale.

A cet égard, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier son choix de ne pas faire bénéficier le membre du personnel du congé d'adoption, du congé d'accueil, du congé parental d'accueil et du congé pour soins d'accueil visés par le chapitre 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, introduisant ainsi une différence de traitement entre les agents aspirants ou recrutés qui réalisent un trajet d'apprentissage et les autres membres du personnel.

Interrogé sur l'existence d'une telle justification, le délégué de la Ministre a répondu ce qui suit

" Idee is altijd geweest om een verlofstelsel te installeren dat toelaat het traject zo efficiënt en compact mogelijk te laten verlopen. Dit vooral vanwege de intensiteit van het traject alsook de praktische organisatie ervan. De Minister is echter bereid het adoptieverlof ook [...] toe te voegen aan de lijst met verloven ".

Une telle justification ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles certains types de congé, tel le congé d'adoption, ne sont pas admis, à l'exclusion d'autres types de congés qui sont admis. Il convient en outre de relever que le processus d'adoption et d'accueil d'un enfant peut avoir été enclenché avant le début d'un trajet d'apprentissage professionnel, de sorte que l'exclusion de ces congés semble constituer une mesure disproportionnée. Le dispositif sera réexaminé et, le cas échéant, revu, à la lumière de cette observation.

3. Dans l'article 79quater, alinéa 1er, 4°, en projet, les parenthèses seront omises.

4. Dans l'article 79terdecies en projet, l'alinéa 2 sera reformulé comme suit

" Par dérogation à l'article 8, alinéa 4, troisième phrase, de l'arrêté sur la mobilité, l'aspirant qui obtient sa mobilité fédérale conformément à l'article 3, 2°, b) ou c), de l'arrêté sur la mobilité prend rang à la date à laquelle son trajet d'apprentissage a débuté ".

Le greffier, le président,

Charles-Henri VAN HOVE Bernard BLERO

Note

(1) Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 aout 2021 `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/001, p. 119, observation n° 101. Voir aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 ; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2 ; C.C., 1er juin 2023, n° 84/2023, B.16.9.

21 JANVIER 2024. - Arrêté royal concernant la clause d'écolage, la réorientation pour raisons professionnelles et le trajet d'apprentissage

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Cet article insère au titre III de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat un Chapitre II, qui fixe le cadre réglementaire du trajet d'apprentissage professionnel. Il comprend trois sections.

I. Dispositions communes

Cette section contient les dispositions applicables à tous les agents qui participent au trajet d'apprentissage professionnel.

L'article 78 définit le champ d'application du trajet d'apprentissage professionnel. Il s'étend à deux catégories d'agents.

La première catégorie comprend les agents fédéraux qui se réorientent vers une nouvelle fonction relevant du trajet d'apprentissage professionnel. Cette réorientation s'effectue par le biais d'une procédure de mobilité fédérale.

La deuxième catégorie comprend des personnes qui ne sont pas encore en service au sein de la fonction publique fédérale et qui entament le trajet d'apprentissage professionnel après une procédure de recrutement externe.

L'article 79 comprend quelques définitions.

L'article 79bis définit le trajet d'apprentissage professionnel. Cette forme de carrière consiste essentiellement à suivre un programme de formation intensif obligatoire, assorti d'une expérience professionnelle et d'un travail de fin de trajet.

La formation est un élément essentiel du trajet. Elle vise à préparer le membre du personnel à exercer sa nouvelle fonction étant donné que, au début du trajet d'apprentissage professionnel, il ne possède pas encore toutes les compétences décrites dans la description de fonction.

Le suivi de ces formations est considéré comme une activité de service conformément à l'article 69 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Le membre du personnel est également tenu de rendre un travail de fin de trajet. Ce travail de fin de trajet peut prendre différentes formes : un essai, une présentation orale, ... L'évaluation de ce travail a normalement lieu lors de l'entretien à la fin du trajet.

En outre, le trajet d'apprentissage professionnel constitue une période d'évaluation au cours de laquelle le membre du personnel se familiarise avec le travail et l'environnement et au cours de laquelle plusieurs entretiens d'évaluation sont organisés.

Une fonction n'est éligible au trajet d'apprentissage professionnel que si elle figure sur la liste des métiers en pénurie. Cela signifie que le trajet d'apprentissage professionnel ne peut être directement lié qu'à des fonctions qui s'inscrivent dans la problématique des métiers en pénurie.

L'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 reste applicable en tout état de cause. Cela signifie que pour les fonctions des classes A3 à A5, pour lesquelles une procédure de promotion doit toujours être lancée, il n'est pas possible de prévoir un trajet d'apprentissage professionnel. Toutefois, pour des fonctions de la classe A2, lorsqu'il est fait uniquement recours au recrutement, le trajet de l'apprentissage professionnel peut être organisé.

Le directeur général Recrutement et Développement ou son délégué est chargé d'organiser la sélection comparative et d'élaborer le règlement de sélection correspondant. Lors de la sélection, il compare la motivation, la capacité d'apprentissage et les compétences des différents candidats. Il peut ainsi vérifier dans quelle mesure les candidats démontrent un certain potentiel avec la fonction en question, indépendamment de certains titres ou mérites. Par potentiel, on entend : l'intérêt pour la fonction, la connaissance et la perception de la fonction. De cette manière, il est possible de recruter des personnes qui peuvent démontrer une marge de progression par rapport à une profession en pénurie sans nécessairement avoir le diplôme ou l'expérience nécessaire.

Deuxièmement, le directeur général prévoit l'organisation pratique du volet lié à la formation. Dans ce cadre, il détermine le contenu et la durée du programme de formation.

Il fixe également les objectifs à atteindre par le membre du personnel à la fin du programme de formation et son contenu.

En outre, il détermine le contenu du travail de fin de trajet en concertation avec le service d'accueil et le membre du personnel.

Enfin, il prévoit le règlement visant à organiser la formation. Ce règlement définit notamment ce qui est attendu des membres du personnel pendant la formation, les conditions de présence, etc.

L'article 79ter dispose que le trajet d'apprentissage professionnel est, en principe, toujours suivi à temps plein. Dans le cadre du congé parental ou des prestations réduites pour convenance personnelle, s'élevant à quatre cinquièmes ou neuf dixièmes des prestations normales, le membre du personnel peut suivre le trajet d'apprentissage à temps partiel.

Par ailleurs, cet article définit le mode de calcul de la durée du trajet d'apprentissage professionnel. Le mode de calcul est similaire à celui du stage statutaire.

La durée du trajet d'apprentissage professionnel s'élève en principe à douze mois. En cas de prestations à temps partiel ou des abscences, le trajet est prolongé en ajoutant à la période de douze mois le nombre de jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel a été absent.

L'article 79quater définit le régime des congés des membres du personnel qui suivent le trajet d'apprentissage professionnel. Ce régime de congés spécifique vise à garantir que la combinaison de l'apprentissage et du travail se déroulent de manière intensive sans porter préjudice à un ensemble de congés de base.

II. Mobilité fédéral

Cette section contient les dispositions spécifiques applicables aux agents occupés dans le trajet d'apprentissage professionnel via une procédure de mobilité fédérale.

L'article 79quinquies définit la forme de mobilité spécifique applicable au trajet d'apprentissage professionnel. Ce mécanisme permet aux agents fédéraux de se porter candidats à des emplois au sein de leur propre service et dans d'autres services de la fonction publique fédérale.

La période de probation est en principe de douze mois. Cela signifie que, durant cette période, l'emploi du candidat ne peut pas être déclaré vacant conformément à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative.

L'aspirant peut mettre unilatéralement fin à la période de probation.

Le dossier d'évaluation est fourni par le service d'accueil. En d'autres termes, lorsque le membre du personnel fait usage de cette forme de mobilité, un nouveau cycle d'évaluation débute conformément à l'article 5, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

Si l'aspirant obtient une promotion par mobilité ou une affectation définitive au niveau directement inférieur ou à la classe directement inférieure par mobilité et qu'il termine son trajet avec succès, il prend rang le jour où il a commencé son trajet. De cette manière, il n'y a pas de décalage entre cette catégorie de fonctionnaires fédéraux et les stagiaires. Afin d'éviter des effets pervers à l'égard des aspirants qui ont obtenu une mobilité horizontale par changement de grade, le projet prévoit que leurs services prestés sont pris en compte pour le calcul de leur ancienneté de grade. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, seuls les services effectifs visés à l'article 66, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont pris en compte.

Il est possible que le trajet d'apprentissage professionnel soit prolongé conformément au nouvel article 79duodecies. Dans ce cas également, l'agent peut toujours décider unilatéralement de réintégrer son service d'origine. S'il prend cette décision, aucune garantie ne lui est donnée quant au fait de retrouver son ancienne fonction ou son ancienne équipe, étant donné que son ancien emploi peut avoir été pourvu à la fin de la période de probation.

Si le trajet d'accueil prend fin prématurément, les prestations de l'aspirant pendant le trajet d'apprentissage professionnel sont considérées comme ayant été fournies dans le grade ou classe de la fonction dans lequel il a été nommé.

Les articles 79octies à 79undecies déterminent le système d'évaluation qui s'applique au membre du personnel qui est recruté dans le trajet d'apprentissage professionnel via la mobilité fédérale.

Le trajet contient plusieurs entretiens d'évaluation : un entretien de planification, trois entretiens de fonctionnement et un entretien à la fin du trajet. Cela garantit l'organisation de moments de feedback nécessaires afin de juger de l'évolution des compétences du membre du personnel, tant au cours du programme de formation que pendant l'exécution du travail.

Lorsqu'un entretien de fonctionnement se conclue par une mention " insuffisant ", le service d'accueil peut mettre fin au trajet d'apprentissage professionnel du membre du personnel qui est occupé dans le trajet d'apprentissage professionnel via la mobilité fédérale, à condition de motiver sa décision. Dans ce cas l'agent retourne à son service d'origine.

L'article 79duodecies dispose que, si le membre du personnel n'a pas suivi l'ensemble du programme de formation dans un délai de douze mois pour une raison imputable à l'organisation pratique de la formation, son trajet d'apprentissage professionnel est prolongé à partir de l'organisation de la prochaine formation. Il dispose alors d'une période de six mois maximum pour suivre l'intégralité du programme de formation. Cette prolongation ne doit pas nécessairement durer six mois.

S'il n'a pas suivi l'ensemble du programme de formation pendant ce délai maximal supplémentaire de six mois, son trajet d'apprentissage professionnel est interrompu. Il réintègre alors son service d'origine.

L'article 79terdecies énonce les conditions à remplir par le membre du personnel pour être nommé dans sa nouvelle fonction.

Tout d'abord, il doit avoir accompli l'ensemble du programme de formation, compte tenu des absences légales.

Deuxièmement, il doit avoir réussi son travail de fin de trajet.

Troisièmement, il doit avoir reçu une évaluation positive lors de l'entretien d'évaluation à la fin du trajet d'apprentissage professionnel.

A partir du moment où l'agent remplit ces trois conditions cumulatives, il est nommé dans son nouvel emploi, indépendamment du fait que le délai de douze mois (éventuellement prolongé) est encore en cours ou non.

III. Recrutement

Cette section contient les dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel occupés dans le trajet d'apprentissage professionnel via une procédure de recrutement.

Cela signifie, entre autres, que le titre III de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale s'applique à ces membres du personnel.

L'article 79quindecies dispose que le directeur général organise toute sélection comparative concernant une fonction au sein du trajet d'apprentissage professionnel en application de la dérogation de diplôme visée dans l'article 16, § 2, 1°, de l'arrêté royal de 2 octobre 1937 portant le statut des agents d'Etat.

L'article 79sexdecies dispose que le trajet d'apprentissage professionnel du membre du personnel recruté via une procédure de recrutement peut être prolongé s'il n'a pas terminé tout le programme de formation dans un délai de douze mois pour une raison imputable à l'organisation pratique de la formation. Si, à la fin de ce délai de prolongation, il ne remplit toujours pas cette condition, il est licencié.

L'article 79septdecies définit les conditions de nomination des membres du personnel recrutés dans le trajet d'apprentissage professionnel via une procédure de recrutement. Ces conditions sont similaires à celles des stagiaires, sauf que les membres du personnel précités doivent suivre un programme de formation obligatoire et rendre un travail de fin de trajet.

Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

BE Justel 2024000469

Cet article modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.

BE Justel 2024000469

Cet article règle l'application de la clause d'écolage pour le personnel contractuel de la fonction publique fédérale.

La clause de formation ne joue pas lorsque l'agent contractuel est réengagé sous contrat de travail ou nommé comme stagiaire, fonctionnaire ou mandataire au sein de la fonction publique fédérale avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin de la formation.

Chapitre 4. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative

BE Justel 2024000469

Cet article ajoute un public pouvant bénéficier de la mobilité d'office institué par l'article 34 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale.

Il s'agit des agents qui font l'objet d'un trajet de réintégration en application du code I-4-72 du code du bien-être au travail, et pour lesquels il est constaté lors de ce trajet de réintégration qu'ils sont définitivement inaptes à effectuer leur fonction au sein de leur service initial.

BE Justel 2024000469

A l'article 51bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents d'Etat, l'agent visé à l'article 51 revêtu de classe A2, A3, A4 ou A5 obtient sa mobilité fédérale conformément l'alinéa 1er. "

CHAPITRE 5 . - Disposition finale

BE Justel 2024000469

Cet article règle le transfert d'office d'un agent mis à disposition vers son service d'accueil après deux ans de mise à disposition temporaire pour tous les niveaux et toutes les classes dans la fonction publique fédérale. Le fonctionnaire obtient dans ce cas sa mobilité dans le niveau ou la classe dans lequel il est nommé. Evidemment, les dispositions légales relatives aux cadres linguistiques doivent toujours être respectées.

Chapitre 5. - Disposition finale

BE Justel 2024000469

Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 74.946/4 du 21 décembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `concernant la clause d'écolage, la réorientation pour raisons professionnelles et le trajet d'apprentissage'

Le 24 novembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant la clause d'écolage, la réorientation pour raisons professionnelles et le trajet d'apprentissage'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 décembre 2023. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Luc CAMBIER et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Ambre VASSART, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 décembre 2023.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITE PREALABLE

L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), le considérant 96 de son préambule et, le cas échéant, l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel.

Il ressort de l'article 72 en projet de l'arrêté royal du 7 aout 1939 `organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat' (article 4 du projet) que la demande portant sur le trajet d'accompagnement à la réorientation et introduite auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui par le fonctionnaire dirigeant se compose

" 1° du dossier administratif du membre du personnel ;

2° le cas échéant, avec l'accord du membre du personnel, du rapport du médecin de l'Administration de l'expertise médicale qui contient des recommandations sur les fonctions que l'agent visé à l'article 71[, alinéa 1er], 2°, peut accomplir en raison de son état de santé ;

3° le cas échéant, avec l'accord du membre du personnel, du rapport du conseiller en prévention-médecin du travail qui contient des recommandations sur les fonctions que l'agent visé à l'article 71[, alinéa 1er], 2°, peut accomplir en raison de son état de santé ".

Ces dispositions impliquent le traitement de données à caractère personnel des intéressés.

Il y a donc lieu de solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données sur le projet.

OBSERVATION GENERALE

L'auteur du projet s'assurera qu'au regard du droit au respect de la vie privée consacré notamment par l'article 22 de la Constitution, les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel qu'impliquent les mécanismes que le projet consacre, en particulier dans le cadre du titre III en projet de l'arrêté royal du 7 aout 1939, sont exprimés dans la règlementation applicable avec une précision suffisante.

Ainsi que l'a rappelé l'Assemblée générale de la section de législation dans son avis 68.936/AG du 7 avril 2021, les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel sont les suivants

" 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données " 1 .

Le projet sera réexaminé et, le cas échéant, complété, à la lumière de cette observation.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

BE Justel 2024000469

Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Il ne s'applique toutefois pas aux stagiaires.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux mandataires.

Section II : Définitions

BE Justel 2024000469

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par

- service fédéral d'origine : un service fédéral de la fonction publique fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;- service public d'accueil

l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires dont les membres du personnel sont soumis au statut des agents de l'Etat ;

- agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci ;

- contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail ;

- membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral ;

- la réorientation pour raisons professionnelles : un processus visant à accompagner le membre du personnel dans le développement de sa carrière, processus dans lequel la découverte, le renforcement ou le développement des compétences du membre du personnel occupent une place centrale ;

- fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense ;

- DG R&D : direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui

.Section III : Processus de réorientation pour raisons professionnelles

BE Justel 2024000469

§ 1er. La réorientation pour raisons professionnelles s'effectue au moyen d'un trajet d'accompagnement à la réorientation qui part d'un besoin de se réorienter du membre personnel pour des raisons de santé, ou à la suite d'une modification profonde de sa fonction ou en raison d'une volonté de réorientation en vue d'accroître son employabilité.

§ 2. Le trajet d'accompagnement à la réorientation comprend une phase d'orientation et une phase d'accompagnement.α

§ 3. La phase d'orientation a pour objectif de cerner les possibilités de réorientation pour raisons professionnelles du membre du personnel, le cas échéant en tenant compte des capacités du membre du personnel, et d'envisager les différentes étapes à suivre pendant le trajet d'accompagnement à la réorientation.

A l'issue de la phase d'orientation, un profil de compétences et un plan de réorientation pour le membre du personnel sont établis.

Le plan de réorientation définit des actions utiles pour développer les compétences du membre du personnel dans le cadre de sa réorientation pour raisons professionnelles.

§ 4. La phase d'accompagnement vise à mettre en oeuvre le plan de réorientation.Dans le cadre de cette mise en oeuvre, des formations, du coaching et, le cas échéant, des stages d'orientation au sein d'un service public d'accueil sont proposés au membre du personnel.

Section IV : Bénéficiaires

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La réorientation pour raisons professionnelles est accessible

- au membre du personnel qui fait une demande de réorientation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, à la suite d'une absence ininterrompue de plus de trois mois liée à une maladie ou de plus de douze mois pour d'autres absences, à l'exclusion

- du congé lié à la protection de la maternité ;

- du congé parental non rémunéré ;

- de l'interruption de carrière pour congé parental ;

- du congé pour mission ;

- du congé pour mission d'intérêt général dans les cas visés aux points 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 104 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;

- du congé visé à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;

- du congé visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.

- au membre du personnel qui, à la suite d'un trajet de réintégration, après une maladie ou un accident visé à l'article I.4-72 du code du bien-être au travail, a marqué son accord pour une réorientation pour raisons professionnelles ;

- à l'agent qui a été déclaré définitivement inapte pour sa fonction par la Commission des pensions et pour lequel le service fédéral d'origine ne trouve pas de solution ;

- à l'agent qui perd sa fonction à la suite d'une restructuration de son service au sens de l'article 34, alinéa 1, 1° de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ;

- au membre du personnel dont les tâches ont été substantiellement modifiées par suite d'une réorganisation du service fédéral ;

- l'agent qui a fait l'objet d'une mutation d'office conformément à l'article 50 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

La réorientation pour raisons professionnelles n'est pas accessible :- au membre du personnel qui fait l'objet d'une remédiation visée au titre II chapitre II de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ou a obtenu la mention " insuffisant " lors de sa dernière évaluation à l'exception des cas mentionnés ci-dessus ;

- à l'agent qui fait l'objet d'une peine disciplinaire ou qui est suspendu dans l'intérêt du service.

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§ 1. Le fonctionnaire dirigeant du service fédéral d'origine ou son délégué introduit la demande de démarrage d'un trajet d'accompagnement à la réorientation auprès de la DG R&D.

§ 2. La DG R&D accorde l'accès à un trajet d'accompagnement à la réorientation sur base d'un entretien d'admission.

§ 3. Par trajet d'accompagnement à la réorientation, un accord tripartite est établi entre le service fédéral d'origine, la DG R&D et le membre du personnel.

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La DG R&D, qui assume la direction du trajet d'accompagnement à la réorientation, est compétente pour

- l'admission du membre du personnel dans le trajet d'accompagnement à la réorientation et l'élaboration de celui-ci ;

- l'établissement, par trajet d'accompagnement à la réorientation, d'un accord tripartite visé à l'article 72, § 3, et le contrôle sur sa mise en oeuvre et son déroulement ;

- la désignation d'un coordinateur de réorientation qui soutient le membre du personnel au cours des différentes phases du trajet d'accompagnement à la réorientation ;

- l'établissement d'un profil de compétences avec des pistes de réorientation possibles ;

- la formulation du plan de réorientation ;

- le cas échéant, la recherche d'un stage d'orientation dans un service public d'accueil.

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La phase d'orientation visée à l'article 70, § 3, comprend au moins un entretien entre le membre du personnel et un coordinateur de réorientation désigné par la DG R&D.

Le plan de réorientation comprend les actions à entreprendre en vue de renforcer les compétences techniques et génériques du membre du personnel et, le cas échéant, indique les conditions et le contexte adéquat au stage d'orientation.

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L'évaluation du membre du personnel qui bénéficie d'un trajet d'accompagnement à la réorientation prend en compte les spécificités liées à la réorientation pour raisons professionnelles.

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§ 1er. Le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin au terme de vingt-quatre mois, à compter de la date de signature de l'accord défini à l'article 72, § 3.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin d'office lorsqu'un emploi est attribué au membre du personnel à la suite d'un des modes d'attribution suivants

- une mutation ou, le cas échéant, une affectation par le fonctionnaire dirigeant ou par son délégué, moyennant l'accord du membre du personnel, dans le respect de la partie V de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

- un changement de grade ;

-une promotion administrative ;

- une mobilité fédérale, une mobilité d'office ou une mise à disposition autre que celle visée à la section VI ;

- une procédure de sélection comparative ou continue ;

- un engagement contractuel.

Sans préjudice du paragraphe 1er, le trajet d'accompagnement à la réorientation prend fin d'office

- lorsque que le directeur général de la DG R&D constate que le membre du personnel concerné ne satisfait pas aux exigences du trajet d'accompagnement à la réorientation ;

- lorsqu'aucun stage d'orientation n'est proposé dans les six mois qui suivent l'engagement tripartite visé à l'article 72, § 3 ;

- à la demande du membre du personnel.

Section VI : Stage d'orientation

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§ 1er. Sans préjudice des mesures spécifiques du présent chapitre, le stage d'orientation est soumis à la mise à disposition visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative. La convention de mise à disposition temporaire est établie après accord du directeur général de la DG R&D ou de son délégué.

§ 2. Le membre du personnel peut effectuer au maximum dix-huit mois de stage d'orientation par trajet d'accompagnement à la réorientation.

Un stage d'orientation dure au minimum six mois. Au cours du stage d'orientation, le service public d'accueil fait rapport sur le fonctionnement du membre du personnel.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la durée maximale d'un stage d'orientation, pour la même fonction au sein du même service public d'accueil est toutefois limitée à douze mois.

Le membre du personnel qui refuse trois fois un stage d'orientation est exclu du trajet d'accompagnement à la réorientation.

§ 3. Pendant le stage d'orientation, le membre du personnel reste rémunéré par le service fédéral d'origine. Les indemnités et les allocations sont prises en charge par le service public d'accueil, sauf si le service fédéral d'origine et le service public d'accueil s'accordent autrement.

S'il advient que le membre du personnel bénéficie d'une formation spécifique à la fonction exercée dans le stage d'orientation, le service public d'accueil en assume le coût.

Les conditions de travail du membre du personnel qui effectue un stage d'orientation relatives à l'horaire de travail, au télétravail, au travail en bureau satellite et au congé de récupération, sont celles définies conformément aux dispositions en vigueur dans le service public d'accueil.

Le membre du personnel demande le congé annuel de vacances, le congé d'aidant et le congé de circonstances auprès du service public d'accueil.

En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel avertit le service public d'accueil, conformément aux dispositions en vigueur dans ce service.

Le membre du personnel introduit la demande de congé pour interruption de la carrière professionnelle, les prestations réduites pour convenance personnelle, les prestations réduites pour raisons médicales, la semaine de quatre jours, le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, l'absence de longue durée pour raisons personnelles, le congé parental non rémunéré, le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé parental d'accueil, le congé pour soins d'accueil, le congé pour motifs impérieux d'ordre familial auprès du service public d'accueil, mais l'octroi du congé relève du service fédéral d'origine.

Le service public d'accueil informe le service fédéral d'origine des congés et absences visés aux alinéas 4 et 5 et sollicite l'accord du service fédéral d'origine pour l'octroi d'un congé visé à l'alinéa 6.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, le stage d'orientation prend fin d'office

- au terme fixé conformément au paragraphe 2 ;

- lorsque le service public d'accueil constate que le membre du personnel ne satisfait pas aux exigences du stage d'orientation, moyennant un préavis de minimum quinze jours ;

- lorsque le membre du personnel en fait la demande, moyennant un préavis de minimum quinze jours ;

- lorsque le membre du personnel bénéficie d'un congé à temps plein dans le cadre d'une interruption de la carrière ou une absence de longue durée pour raisons personnelles.

Le cas échéant, les parties peuvent s'accorder sur un délai de préavis plus court lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2° et 3°.

La demande du membre du personnel de mettre un terme au stage d'orientation visée sous le point 3° équivaut à un refus au sens du paragraphe 2, alinéa 4. ".

BE Justel 2024000469

Ce chapitre s'applique aux agents des services fédéraux recrutés dans une fonction du trajet d'apprentissage professionnel soit via la mobilité, soit via une procédure de recrutement.

BE Justel 2024000469

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par

1° service fédéral : un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;

2° membre du personnel : l'agent ou le stagiaire ;

3° aspirant : l'agent de l'Etat transféré dans le trajet d'apprentissage professionnel via la mobilité fédérale ;

4° membre du personnel recruté : l'agent recruté dans le trajet d'apprentissage professionnel via une procédure de recrutement ;

5° directeur général : directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui ;

6° jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés ;

7° directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'existe pas, l'agent qui est responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent qui est responsable du service du personnel ;

8° arrêté sur les congés : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;

9° arrêté sur l'évaluation : l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;

10° arrêté sur la mobilité : arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative.

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Le trajet d'apprentissage consiste en un programme de formation obligatoire et une période d'évaluation du membre du personnel et en un travail de fin de trajet.

Un service fédéral peut recruter du personnel dans le trajet d'apprentissage professionnel, soit via la mobilité fédérale soit via une procédure de recrutement, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

1° la fonction à pourvoir se trouve sur la liste des métiers en pénurie visée à l'article 16, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

2° le membre du personnel a réussi la sélection comparative.

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables à la sélection comparative visée à l'alinéa 2, 2°

1° article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert ;

2° article 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert.

Le directeur général ou son délégué compare la motivation, la capacité d'apprentissage et les compétences des candidats à la lumière des compétences génériques et techniques de la fonction.

Le directeur général détermine

1° le contenu, les objectifs d'apprentissage et la durée du programme de formation selon la fonction ;

2° le règlement visant à organiser la formation ;

3° le contenu et la forme du travail de fin de trajet en concertation avec le service d'accueil et le membre du personnel.

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§ 1er. Pendant le trajet d'apprentissage professionnel, trois entretiens de fonctionnement sont tenus entre l'évaluateur et l'aspirant. Ils sont répartis de manière équilibrée sur de la période d'évaluation.

Ces entretiens visent à faire le point sur le fonctionnement de l'aspirant, sur les résultats atteints, sur les difficultés éventuelles et sur les moyens à mobiliser pour y remédier. A la demande de l'aspirant, le directeur P&O ou son délégué assiste aux entretiens.

Afin de permettre l'appréciation de l'évolution de l'aspirant au cours du trajet d'apprentissage professionnel, les objectifs fixés lors de l'entretien de planification ou adaptés lors d'un précédent entretien de fonctionnement sont complétés, adaptés ou précisés lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.

Chaque entretien de fonctionnement obligatoire se clôture par un rapport, et la mention " insuffisant " peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur la base des critères visés à l'article 23 de l'arrêté sur l'évaluation.

Le service d'accueil peut mettre fin au trajet d'apprentissage professionnel de l'aspirant par décision motivée si, lors d'un entretien de fonctionnement, la mention " insuffisant " lui est attribuée. Le cas échéant, il réintègre son service d'origine.

§ 2. Le rapport de l'entretien de fonctionnement obligatoire est transmis par l'évaluateur à l'aspirant dans les vingt jours ouvrables suivant l'entretien. Une copie en est communiquée sans délai au directeur P&O.

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Si l'aspirant n'a pas suivi l'ensemble du programme de formation pour une raison imputable à son organisation pratique, le trajet d'apprentissage professionnel est prolongé. Cette prolongation est d'une durée maximale de six mois à compter de la date de début de la prochaine formation liée à son trajet d'apprentissage professionnel.Si l'aspirant n'a pas terminé l'ensemble du programme de formation pendant la période de prolongation de six mois, il est mis fin au trajet d'apprentissage professionnel. Le cas échéant, il réintègre son service d'origine.

BE Justel 2024000469

L'entretien de planification a lieu dans le mois qui suit le début du trajet d'apprentissage professionnel. Sans préjudice de l'article 3 de l'arrêté sur l'évaluation, l'évaluateur détermine lors de l'entretien de planification les objectifs de prestation et au moins deux objectifs de développement personnel afin de

1° permettre l'intégration optimale de l'aspirant au sein de son service fédéral d'accueil ;

2° démontrer si l'aspirant dispose des compétences et des capacités qui sont requises pour exercer la fonction et qui ont un lien avec l'emploi qu'il exerce.

L'entretien de planification de l'aspirant prévoit dans quelle mesure chaque objectif défini à l'alinéa premier doit être rempli afin de permettre l'appréciation de son évolution lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.

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Le trajet d'apprentissage professionnel de l'aspirant comprend au minimum un entretien de planification, trois entretiens de fonctionnement et un entretien à la fin du trajet d'apprentissage professionnel.

La mention " insuffisant " attribuée pendant l'évaluation de l'aspirant est sans effet sur sa carrière.

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Par dérogation à l'article 1er, §§ 1er et 2, de l'arrêté sur les congés, le membre du personnel a droit aux congés et absences suivants

1° le congé de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;

2° le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;

3° les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés ;

4° le congé dedains visé à l'article 20 de l'arrêté sur les congés ;

5° la protection de la maternité visée au chapitre IV de l'arrêté sur les congés ;

6° le congé parental visé aux articles 34 à 35/1 de l'arrêté sur les congés ;

7° Le congé d'adoption visé à l'article 36 de l'arrêté sur les congés ;

8° le congé de maladie visé au chapitre VIII, section I, de l'arrêté sur les congés ;

9° la disponibilité pour maladie visée au chapitre IX de l'arrêté sur les congés ;

10° le contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident visé au chapitre IXbis de l'arrêté sur les congés ;

11° les prestations réduites pour convenance personnelle s'élevant à quatre cinquièmes ou neuf dixièmes des prestations qui lui sont normalement imposées visées à l'article 140 de l'arrêté sur les congés ;

12° le congé visé aux articles 81, §§ 1er et 2, 82, 83 et 84 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Section II. Mobilité fédéral

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Les dispositions du statut de la fonction publique fédérale relatives aux stagiaires, à l'exception des dérogations prévues dans ce chapitre, s'appliquent au membre du personnel recruté.

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Le directeur général organise la sélection comparative conformément à l'article 16, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

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Le statut des agents de l'Etat, à l'exception des dérogations prévues dans ce chapitre, s'applique à l'aspirant.

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Le membre du personnel recruté est nommé dans la classe ou le grade de la fonction pour laquelle il a postulé s'il remplit les conditions cumulatives suivantes

1° il a suivi l'ensemble du programme de formation ;

2° il a réussi le travail de fin de trajet ;

3° il n'a pas reçu de mention " insuffisant " lors de l'entretien à la fin du trajet d'apprentissage professionnel ou la commission d'évaluation, telle que définie à l'article 26 de l'arrêté sur l'évaluation, a proposé sa nomination. "

CHAPITRE 3 . - Modifications de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

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L'aspirant se réserve le droit de réintégrer son service fédéral d'origine pendant toute la durée du trajet d'apprentissage professionnel.

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Si le membre du personnel recruté n'a pas suivi l'ensemble du programme de formation pour une raison imputable à son organisation pratique, le trajet d'apprentissage professionnel est prolongé. Cette prolongation est d'une durée maximale de six mois à compter de la date de début de la prochaine formation liée à son trajet d'apprentissage professionnel.

Si le membre du personnel recruté n'a pas terminé le programme complet de formation pendant la période de prolongation de six mois, il est mis fin au trajet d'apprentissage professionnel.

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Par dérogation à l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté sur la mobilité, la période de probation de l'aspirant est de 12 mois.

Par dérogation de l'article 8, alinéa quatre, de l'arrêté sur la mobilité, la candidature du membre du personnel est définitivement acceptée ou refusée conformément aux conditions fixées dans cette section.

Par dérogation à l'article 8bis, § 2, alinéa premier, de l'arrêté sur la mobilité, l'aspirant est soumis, pendant le trajet d'apprentissage, aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites et à l'évaluation qui lui sont applicables dans le service d'accueil.

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services effectifs de l`aspirant qui a obtenu sa mobilité conformément à l'article 3, 2°, a), de l'arrêté sur la mobilité pendant le trajet d'apprentissage sont le cas échéant pris en compte pour le calcul de son ancienneté de grade s'il est nommé conformément à l'article 79 terdecies, alinéa 1er.

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§ 1er. Le membre du personnel suit le trajet d'apprentissage professionnel en principe à temps plein. Toutefois, en cas de prestations à temps partiel, la durée du stage est prolongée à due concurrence.

§ 2. Pour calculer la durée du trajet d'apprentissage professionnel, toutes les périodes durant lesquelles le membre du personnel se trouve dans une position d'activité de service sont prises en considération.

Les périodes d'absence pendant le trajet d'apprentissage professionnel entraînent une prolongation de celui-ci dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, même si le membre du personnel est dans une position d'activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables, les absences résultant des congés suivants

1° le congé de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;

2° le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;

3° les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés.

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L'aspirant est nommé définitivement dans la classe ou le grade de la fonction pour laquelle il a postulé s'il remplit les conditions cumulatives suivantes

1° il a accompli l'ensemble du programme de formation ;

2° il a réussi le travail de fin de trajet ;

3° il n'a pas reçu de mention " insuffisant " lors de l'entretien à la fin du trajet d'apprentissage professionnel.

Par dérogation à l'article 8, alinéa 4, troisième phrase, l'aspirant qui obtient sa mobilité fédérale conformément à l'article 3, 2°, b) ou c), de l'arrêté sur la mobilité prend rang à la date à laquelle son trajet d'apprentissage a débuté.

Section III. Recrutement

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A la fin du trajet d'apprentissage professionnel, l'évaluateur invite l'aspirant à un dernier entretien d'évaluation. Cet entretien d'évaluation a lieu au cours du dernier mois du trajet d'apprentissage professionnel, qui a éventuellement été prolongé. Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au plus tard dans le mois qui suit la reprise du travail.

L'entretien à la fin du trajet d'apprentissage professionnel se clôture par un rapport.Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté sur l'évaluation, le trajet d'apprentissage professionnel de l'aspirant prend fin lorsque la mention " insuffisant " lui est attribuée à cette entretien sur la base des critères visés à l'article 23 de l'arrêté sur l'évaluation. Le cas échéant, l'aspirant réintègre son service d'origine.

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