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2024000426 BE

2024000426 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant reconnaissance et définition des modalités et conditions d'installation, de vérification, d'entretien et d'utilisation des différentes méthodes de classement des carcasses de porcs abattus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2024 et mise à jour au 22-05-2025)

54 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

BE Justel 2024000426

En application de l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les méthodes de classement suivantes sont reconnues en tant que méthode de classement des carcasses de porcs abattus

1° FOM II ;

2° OptiGrade-MCP ;

3° OptiScan-TP ;

4° OptiScan-TPC ;

5° Méthode manuelle ZP [ '> 1 ...] '> 1 ;

6° AutoFom III ;

7° AutoFom IV ;

8° [ '> 1 CSB] '> 1 Image-Meater 2.0 ;

9° CSB Image-Meater 4.0.

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2025>

CHAPITRE 2. [ '> 1 Description, méthode d'estimation, mode d'emploi et entretien des appareils de classement et stockage des données] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 1re. - FOM II

BE Justel 2024000426

L'appareil de classement FOM II est équipé d'une sonde de 6 millimètres de diamètre, d'une photodiode et d'un photodétecteur et a une plage de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres. Sur la base des valeurs mesurées, l'appareil FOM II fournit une estimation de la teneur en viande maigre.

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 64,98677 - 0,82043 * X1 + 0,11917 * X2

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à 7 centimètres du plan de découpe de la demi-carcasse gauche entre la troisième et la quatrième dernière côte ;

3° X2 = l'épaisseur du muscle dorsal exprimée en millimètres, mesurée à 7 centimètres du plan de découpe de la demi-carcasse gauche entre la troisième et la quatrième dernière côte.

La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.

BE Justel 2024000426

[ '> 1 Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage fourni par le fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande.

Le résultat du test, la date, l'heure et l'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.

Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.

Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites

1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 2 ;

2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 2 ;

3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 2 ;

4° la méthode d'exécution de la vérification.

Une vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre d'épaisseur de graisse ou de 0,5 millimètre d'épaisseur de viande.

En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même à la fin de ce jour d'abattage, une vérification correcte ne peut toujours pas être obtenue, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.

L'établissement est responsable de l'intégrité du cube de testage visé à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant.] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

Lors de l'utilisation de l'appareil FOM II, la carcasse est piquée au moyen de la sonde de mesure dans la demi-carcasse gauche, entre la troisième et la quatrième dernière côte, horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre, à 7 centimètres du plan de découpe.

La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.

Un croquis informatif de l'emplacement de piqûre au moyen de la sonde de mesure dans la carcasse est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 2024000426

4 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les erreurs et les alarmes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 2. - OptiGrade-MCP

BE Justel 2024000426

L'appareil de classement OptiGrade-MCP est équipé d'une sonde de 6 millimètres de diamètre, d'une photodiode et d'un photodétecteur et a une plage de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres. Sur la base des valeurs mesurées, l'OptiGrade-MCP fournit une estimation de la teneur en viande maigre.

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 65,18582 - 0,83449 * X1 + 0,12034 * X2

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à 7 centimètres du plan de découpe de la demi-carcasse gauche entre la troisième et la quatrième dernière côte ;

3° X2 = l'épaisseur du muscle dorsal exprimée en millimètres, mesurée à 7 centimètres du plan de découpe de la demi-carcasse gauche entre la troisième et la quatrième dernière côte.

La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.

BE Justel 2024000426

[ '> 1 Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage fourni par le fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande.

Le résultat du test, la date, l'heure et l'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.

Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.

Les données suivantes sont décrites dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus

1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 2 ;

2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 2 ;

3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 2 ;

4° la méthode de vérification.

Une vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre d'épaisseur de graisse ou de 0,5 millimètre d'épaisseur de viande.

En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.

L'établissement est responsable de l'intégrité du cube de testage visé à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si les dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant.] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

Lors de l'utilisation de l'OptiGrade-MCP, la carcasse est piquée au moyen de la sonde de mesure dans la demi-carcasse gauche, entre la troisième et la quatrième dernière côte, horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre, à 7 centimètres du plan de découpe.

La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.

Un croquis informatif de l'emplacement de piqûre au moyen de la sonde de mesure dans la carcasse est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 2024000426

4 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les erreurs et les alarmes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 12, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 3. - OptiScan-TP

BE Justel 2024000426

Lors de l'utilisation de l'OptiScan-TP, l'épaisseur du lard et du muscle est relevée par un mesurage optique à deux endroits déterminés de la carcasse à l'aide d'un appareil à commande manuelle, également appelé méthode des deux points. Un système de traitement d'images prend une photographie des deux points de mesurage qui est conservée et peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur. Sur la base des valeurs mesurées, l'OptiScan-TP fournit une estimation de la teneur en viande maigre.

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 64,36031 - 0,67190 * X1 + 0,08306 * X2

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° X1 = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;

3° X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.

BE Justel 2024000426

[ '> 1 Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage fourni par le fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande.

Le résultat du test, la date, l'heure et l'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.

Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.

Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites

1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 2 ;

2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 2 ;

3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 2 ;

4° la méthode d'exécution de la vérification.

Une vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre d'épaisseur de graisse ou de 0,5 millimètre d'épaisseur de viande.

En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.

L'établissement est responsable de l'intégrité du cube de testage visé à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant.] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 13, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

4 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les erreurs et les alarmes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 17, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 4. - OptiScan-TPC

BE Justel 2024000426

Lors de l'utilisation de l'OptiScan-TPC, l'épaisseur du lard et du muscle est relevée par un mesurage optique à deux endroits déterminés de la carcasse à l'aide d'un appareil à commande manuelle, également appelé méthode des deux points. Un système de traitement d'images indique les deux points de mesurage sur une image qui est conservée et peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur. Sur la base des valeurs mesurées, l'OptiScan-TPC fournit une estimation de la teneur en viande maigre.

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 64,88925 - 0,63908 * X1 + 0,06647 * X2

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° X1 = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;

3° X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.

BE Justel 2024000426

[ '> 1 Au début de chaque journée d'abattage, l'appareil doit être contrôlé au moyen de la mire fournie par le fabricant. La partie blanche (10 millimètres) représente l'épaisseur de lard, la partie noire (90 millimètres) l'épaisseur de viande.

Le résultat du test, la date, l'heure et l'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.

Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.

Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites

1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 2 ;

2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 2 ;

3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 2 ;

4° la méthode d'exécution de la vérification.

En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si nécessaire, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.

L'établissement est responsable de l'intégrité de la mire visée à l'alinéa 1er. La mire doit être manipulée et stockée de manière à ne pas être endommagée. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit une nouvelle mire par l'intermédiaire du fabricant.] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 18, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

4 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les erreurs et les alarmes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 22, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 5. - Méthode manuelle ZP [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 23, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

Lors de l'utilisation de la méthode manuelle ZP, également appelée méthode deux points, l'épaisseur du lard et du muscle est relevée [ '> 1 ...] '> 1 à deux endroits déterminés de la carcasse. Ces valeurs mesurées peuvent ensuite être converties en une estimation de la teneur en viande maigre.

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 24, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 63,47584 - 0,65106 * X1 + 0,08389 * X2

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° X1 = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;

3° X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.

BE Justel 2024000426

Lors de l'utilisation de la méthode manuelle ZP [ '> 1 ...] '> 1 , la carcasse est mesurée dans la demi-carcasse gauche au niveau du muscle lombaire (musculus gluteus medius).

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 25, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

1 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, le pourcentage de mesures non complétées ou mal agrégées de la méthode de classement agréée visée à l'article 22 du présent arrêté, aboutissant à une mesure de référence, est inférieur à 2 % sur une base journalière, à l'exclusion des carcasses de porcs qui sont rejetées post mortem à la demande expresse d'un vétérinaire employé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et qui ne peuvent plus être en contact avec l'appareil de classement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 26, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 6. - AutoFom III

BE Justel 2024000426

L'appareil de classement AutoFom III est un système à ultrasons permettant de déterminer automatiquement la teneur en viande maigre. L'appareil est utilisé en ligne dans le système d'abattage où des ondes sonores sont automatiquement envoyées au travers des porcs épilés. Les ondes sonores renvoyées sont transformées en images, lesquelles sont ensuite traitées au moyen d'un logiciel spécialement prévu à cet effet.

Le système se compose des éléments suivants

1° une installation provenant du fabricant constituée des parties suivantes

a) une goulotte en acier inoxydable à travers laquelle le porc est tiré par le dos face aux capteurs ;

b) un arceau doté de 16 transducteurs à ultrasons placés à des intervalles de 25 millimètres ;

c) une installation pour projeter de l'eau dans la gouttière ;

d) un cube de testage permettant de vérifier le fonctionnement des transducteurs à ultrasons. Le cube de testage est un cube en plastique qui vérifie individuellement chaque transducteur à ultrasons sur la base d'une mesure de profondeur ;

2° une unité d'analyse comprenant le matériel et le logiciel destinés à la transformation graphique des ondes sonores renvoyées et à l'analyse des profils obtenus. Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil de classement en une estimation de la teneur en viande maigre.

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 63,95763 - 0,35761 * R2P10 - 0,26503 * R2P8 - 0,30317 * R2P4 + 0,08574 * R3P5

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° R2P10 = l'épaisseur minimale de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres dans la carcasse (position MFT1) ;

3° R2P8 = l'épaisseur de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres sur le muscle dorsal (musculus longissimus dorsi) le plus proche du milieu de l'arceau où l'épaisseur du lard est la plus fine (position MFT2) ;

4° R2P4 = l'épaisseur de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres à 70 millimètres de l'épine dorsale dans la position MFT2 (position P2) ;

5° R3P5 = l'épaisseur du muscle exprimée en millimètres à l'endroit où il est le plus épais dans le muscle dorsal (musculus longissimus dorsi).

La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.

BE Justel 2024000426

[ '> 1 Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse est contrôlé au moyen des ultrasons standard enregistrés dans le système. Au début de chaque journée d'abattage, les capteurs sont vérifiés un par un à l'aide d'un cube de testage fourni par le fabricant. Le cube de testage représente une valeur de 50 millimètres.

Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.

Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.

Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites

1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 3 ;

2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 3 ;

3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 3 ;

4° la méthode de vérification.

La vérification n'est pas valable si la valeur de test excède l'écart admissible de 0,9 millimètre. Le cube de testage doit être utilisé en combinaison avec un gel prévu à cet effet.

En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.

L'établissement est responsable de l'intégrité de la mire visée à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant.] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 27, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

[ '> 1 L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et directives du fabricant.

Les carcasses sont présentées dans une position correcte pour la mesure et les carcasses sont suffisamment humides pour la mesure. Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer adéquatement l'eau appliquée afin que la mesure soit effectuée correctement.] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 28, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

5 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les codes d'erreur et d'alarme sont enregistrés de manière à pouvoir être présentés à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 33, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 7. - AutoFom IV

BE Justel 2024000426

L'appareil de classement AutoFom IV est un système à ultrasons permettant de déterminer automatiquement la teneur en viande maigre. L'appareil est utilisé en ligne dans le système d'abattage où des ondes sonores sont automatiquement envoyées au travers des porcs épilés. Les ondes sonores renvoyées sont transformées en images et traitées au moyen d'un logiciel spécialement prévu à cet effet.

Le système se compose des éléments suivants

1° une installation provenant du fabricant constituée des parties suivantes

a) une goulotte en acier inoxydable à travers laquelle le porc est tiré par le dos face aux capteurs ;

b) un arceau doté de 25 transducteurs à ultrasons placés à des intervalles de 16,5 millimètres ;

c) une installation pour projeter de l'eau dans la gouttière ;

d) un cube de testage permettant de vérifier le fonctionnement des transducteurs à ultrasons. Le cube de testage est un cube en plastique qui vérifie individuellement chaque transducteur à ultrasons sur la base d'une mesure de profondeur ;

2° une unité d'analyse comprenant le matériel et le logiciel destinés à la transformation graphique des ondes sonores renvoyées et à l'analyse des profils obtenus. Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil de classement en une estimation de la teneur en viande maigre.

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 62,52816 - 0,56134 * R2P10 - 0,30048 * R2P8 + 0,10289 * R3P5

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° R2P10 = l'épaisseur minimale de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres dans la carcasse (position MFT1) ;

3° R2P8 = l'épaisseur de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres sur le muscle dorsal (musculus longissimus dorsi) le plus proche du milieu de l'arceau où l'épaisseur du lard est la plus fine (position MFT2) ;

4° R3P5 = l'épaisseur du muscle exprimée en millimètres à l'endroit où il est le plus épais dans le muscle dorsal (musculus longissimus dorsi).

BE Justel 2024000426

[ '> 1 Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse est contrôlé au moyen des ondes sonores standard mémorisées dans le système. En outre, au début de chaque journée d'abattage, les capteurs sont vérifiés un par un à l'aide d'un cube de testage fourni par le fabricant. Le cube de testage représente une valeur de 50 millimètres et doit être utilisé en combinaison avec un gel prévu à cet effet.

Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.

Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.

Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites

1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 4 ;

2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 4 ;

3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 4 ;

4° la méthode de vérification.

La vérification n'est pas valable si la valeur de test excède l'écart admissible de 0,9 millimètre.

En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.

L'établissement est responsable de l'intégrité du cube de testage visé à l'alinéa 1er. Le cube de testage est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau cube de testage par l'intermédiaire du fabricant.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 34, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

[ '> 1 L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et directives du fabricant.

Les carcasses sont présentées dans une position correcte pour la mesure et les carcasses sont suffisamment humides pour la mesure. Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer adéquatement l'eau appliquée afin que la mesure soit effectuée correctement.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 35, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

5 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les codes d'erreur et d'alarme sont enregistrés de manière à pouvoir être présentés à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 40, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 8. - CBS Image-Meater 2.0

BE Justel 2024000426

L'appareil de classement CBS Image-Meater 2.0 est un système de traitement d'images permettant de déterminer automatiquement la teneur en viande maigre. L'appareil est utilisé en ligne dans le système d'abattage où les demi-carcasses sont automatiquement filmées par une seule caméra. Les images sont ensuite traitées au moyen d'un logiciel spécial.

Le système se compose des éléments suivants

1° une installation fournie par le constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation de l'intérieur de la carcasse

a) un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale totalement libre de la demi-carcasse, tant d'un point de vue horizontal que vertical ;

b) une caméra numérique monochrome située dans un boîtier protégé ;

c) un fond gris foncé ;

d) une installation lumineuse consistant en 4 sources de lumière destinées à cette fin illuminant la demi-carcasse ;

e) un calibre permettant à tout moment de vérifier le système. Le calibre est constitué d'une plaque qui permet de contrôler l'analyse d'images sur la base de longueurs et de paramètres de clarté. Le calibre est accroché au mécanisme de positionnement.

2° une unité d'analyse d'images comprenant le matériel et le logiciel d'analyse d'images. Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil de classement en une estimation de la teneur en viande maigre.

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 65,64227 - 0,19817 * ZPF + 0,02295 * ZPM - 0,21595 * MF + 0,05384 * MM - 0,17837 * V4F

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° ZPF = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;

3° ZPM = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien ;

4° MF = l'épaisseur moyenne du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée sur la partie supérieure du muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;

5° MM = l'épaisseur moyenne du muscle lombaire (musculus gluteus medius) exprimée en millimètres ;

6° V4F = l'épaisseur moyenne du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée sur la partie supérieure des quatre vertèbres (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius).

La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.

BE Justel 2024000426

[ '> 1 Au début de chaque journée d'abattage, le réglage de la caméra est contrôlé au moyen d'un calibre fourni par le fabricant. Ce calibre mesure des longueurs et des niveaux de gris.

En outre, au début de chaque journée d'abattage, l'analyse d'images est vérifiée au moyen d'images de test.

Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.

Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.

Dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont décrites

1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 4 ;

2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 4 ;

3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 4 ;

4° la méthode de vérification.

La vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre pour les longueurs et les valeurs limites pour la clarté des niveaux de gris, telles que déterminées par le fabricant.

En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.

L'établissement est responsable de l'intégrité du calibre visé à l'alinéa 1er. Le calibre est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau calibre par l'intermédiaire du fabricant.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 42, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

[ '> 1 L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et directives du fabricant.

L'établissement prend les mesures nécessaires pour que les facteurs environnementaux n'affectent pas le bon fonctionnement de la méthode de classement automatisée.

Les moitiés de carcasse doivent toujours être présentées correctement pour le système de caméra de la méthode de classement automatisée agréée visée à l'article 35 du présent arrêté.

Pendant le fonctionnement de l'appareil de classement, le fond noir est toujours intact, propre et sec. L'objectif de la caméra est toujours intact et propre et est nettoyé conformément aux directives du fabricant.

Si le fond noir ou l'objectif de la caméra n'est plus intact, l'établissement contacte immédiatement le fabricant pour qu'il répare ou remplace le fond ou l'objectif.] '> 1

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( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 43, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

5 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ".

1° les images des carcasses ;

2° les codes d'erreur et d'alarme des carcasses non classées.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 48, 002; En vigueur : 01-06-2025>

Section 9. - CSB Image-Meater 4.0.

BE Justel 2024000426

L'appareil de classement CBS Image-Meater 4.0 est un système de traitement d'images permettant de déterminer automatiquement la teneur en viande maigre. L'appareil est utilisé en ligne dans le système d'abattage où les demi-carcasses sont automatiquement filmées par une seule caméra. Les images sont ensuite traitées au moyen d'un logiciel spécial.

Le système se compose des éléments suivants

1° une installation fournie par le constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation de l'intérieur de la carcasse

a) un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale totalement libre de la demi-carcasse, tant d'un point de vue horizontal que vertical ;

b) une caméra numérique polychrome écran large située dans un boîtier protégé ;

c) un fond gris foncé ;

d) une installation lumineuse consistant en 4 sources de lumière destinées à cette fin illuminant la demi-carcasse ;

e) un calibre permettant à tout moment de vérifier le système. Le calibre est constitué d'une plaque qui permet de contrôler l'analyse d'images sur la base de longueurs et de paramètres de clarté. Le calibre est accroché au mécanisme de positionnement.

2° une unité d'analyse d'images comprenant le matériel et le logiciel d'analyse d'images. Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil de classement en une estimation de la teneur en viande maigre.

BE Justel 2024000426

La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous

Y = 65,38538 - 0,18721 * ZPF + 0,02861 * ZPM - 0,20286 * MF + 0,05062 * MM - 0,17544 * V4F

Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit

1° Y = la teneur estimée en viande maigre de la carcasse du porc exprimée en pourcentage ; (%) ;

2° ZPF = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;

3° ZPM = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien ;

4° MF = l'épaisseur moyenne du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée sur la partie supérieure du muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;

5° MM = l'épaisseur moyenne du muscle lombaire (musculus gluteus medius) exprimée en millimètres ;

6° V4F = l'épaisseur moyenne du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée sur la partie supérieure (crâniale) des quatre vertèbres du muscle lombaire (musculus gluteus medius).

La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.

BE Justel 2024000426

[ '> 1 Au début de chaque journée d'abattage, le réglage de la caméra est contrôlé au moyen d'un calibre fourni par le fabricant. Ce calibre mesure des longueurs et des niveaux de gris.

En outre, au début de chaque journée d'abattage, l'analyse d'images est vérifiée au moyen d'images de test.

Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.

Les personnes de l'établissement qui procèdent à la vérification visée à l'alinéa 1er, ont été formées par l'établissement à cet effet.

Les données suivantes sont décrites dans le système d'autocontrôle visé à l'article 73/1 du Gouvernement flamand du 26 avril 2013

1° le prénom et le nom des personnes visées à l'alinéa 4 ;

2° l'identification des personnes visées à l'alinéa 4 ;

3° les responsabilités des personnes visées à l'alinéa 4 ;

4° la méthode de vérification.

La vérification n'est pas valable si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre pour les longueurs et les valeurs limites pour la clarté des niveaux de gris, telles que déterminées par le fabricant.

En cas de vérification non valable au début de la journée d'abattage, l'établissement effectue à nouveau la procédure au cours de la journée d'abattage. Si, même au début du jour d'abattage suivant, une vérification correcte ne peut toujours pas être effectuée, l'établissement prend contact avec le fabricant pour déterminer la cause de la non-validité de la vérification et les mesures nécessaires sont prises pour qu'une vérification valide soit réalisée le jour d'abattage suivant.

Le calibre est manipulé et stocké de manière à ne pas être endommagé. Si des dommages ont une incidence sur les performances et les résultats de la vérification, l'établissement fournit un nouveau calibre par l'intermédiaire du fabricant.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 49, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

[ '> 1 L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et directives du fabricant.

L'établissement prend les mesures nécessaires pour que les facteurs environnementaux n'affectent pas le bon fonctionnement de la méthode de classement automatisée.

Les moitiés de carcasse doivent toujours être présentées correctement pour le système de caméra de la méthode de classement automatisée agréée visée à l'article 39 du présent arrêté.

Pendant le fonctionnement de l'appareil de classement, le fond noir est toujours intact, propre et sec. L'objectif de l'appareil photo est toujours intact et propre et est nettoyé conformément aux directives du fabricant.

Si le fond noir ou l'objectif de la caméra n'est plus intact, l'établissement contacte immédiatement le fabricant pour qu'il répare ou remplace le fond ou l'objectif.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2025-04-25/11 , art. 50, 002; En vigueur : 01-06-2025>

BE Justel 2024000426

5 . [ '> 1 En exécution de l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les données suivantes sont enregistrées de manière à pouvoir être présentées à la demande de l'autorité compétente au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'abattage de l'animal. ".

1° les images des carcasses ;

2° les codes d'erreur et d'alarme des carcasses non classées.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2025-04-25/11 , art. 55, 002; En vigueur : 01-06-2025>

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2024000426

L'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 5 octobre 2006, 27 juillet 2007, 25 juillet 2008, 12 août 2011 et 14 janvier 2013, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, est abrogé.

BE Justel 2024000426

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ANNEXE.

Art. N.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-01-2024, p. 8945)

Signatures

Bruxelles, le 20 décembre 2023.

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, 2°, a) et b), et 8° ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus, article 60 et 60/1.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 novembre 2023.

- Le 11 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 13 décembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ;

- l'arrêté ministériel du 23 décembre 2015 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ;

- l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs ;

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

- le règlement délégué (UE) n° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 25-04-2025 publié le 22-05-2025

Articles modifiés

1; 4; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 9; 11/1; 11/2; 11/3; 11/4; 14; 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 19; 21/1; 21/2; 21/3; 21/4; 22; 24; 25/1; 28; 29; 29/1; 29/2; 29/3; 29/4; 29/5; 33; 34; 34/1; 34/2; 34/3; 34/4; 34/5; 37; 38; 38/1; 38/2; 38/3; 38/4; 38/5; 41; 42; 42/1; 42/2; 42/3; 42/4; 42/5

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