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2024000371 BE

2024000371 12 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2024000371

A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "2023", les colonnes du taux de référence à prendre en considération sont réunies en une colonne unique, et cette colonne est complétée par "3,14" ;

2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, premier tiret, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2023" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,25" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture, et par "0,49" en ce qui concerne les autres prêts ;

3° dans le point 1, c, 2°, deuxième tiret, les mots ", pour le contrat de prêt conclu jusqu'au 31 décembre 2022," sont insérés entre le mot "soit" et les mots "sur la base du taux de chargement annuel réel" ;

4° dans le point 1, c, 2°, un troisième tiret est inséré, rédigé comme suit

"- soit, pour le contrat de prêt conclu à partir du 1er janvier 2023, sur la base du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule

I = (1 + p) 12 - 1

dans laquelle

i = taux de chargement annuel réel ;

p = taux de chargement mensuel." ;

5° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2023" et "5,43".

BE Justel 2024000371

Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1 ère , du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2023, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2024000371

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2024.

PERIODE MONITEUR BELGE INDICE A INDICE B INDICE C INDICE D INDICE E INDICE F INDICE G INDICE H INDICE I INDICE J PERIODE BELGISCH STAATSBLAD INDEX A INDEX B INDEX C INDEX D INDEX E INDEX F INDEX G INDEX H INDEX I INDEX J Janvier/januari 2023 18.01.2023 - ed. 1 2,717 2,529 2,469 2,529 2,586 2,603 2,646 2,737 2,842 2,933 Février/februari 2023 17.02.2023 - ed. 2 2,863 2,611 2,494 2,499 2,511 2,505 2,537 2,613 2,711 2,811 Mars/maart 2023 17.03.2023 - ed. 2 3,208 3,062 2,981 2,958 2,940 2,929 2,956 3,021 3,104 3,187 Avril/april 2023 19.04.2023 - ed. 1 3,015 2,662 2,541 2,592 2,622 2,616 2,647 2,723 2,822 2,922 Mai/mei 2023 25.05.2023 - ed. 1 3,252 2,829 2,680 2,719 2,740 2,736 2,773 2,852 2,953 3,051 Juin/juni 2023 30.06.2023 - ed. 2 3,343 2,854 2,684 2,716 2,724 2,715 2,754 2,837 2,939 3,045 Juillet/juli 2023 14.07.2023 - ed. 1 3,614 3,164 2,982 2,950 2,901 2,856 2,869 2,929 3,013 3,093 Août/augustus 2023 22.09.2023 - ed. 1 3,672 3,187 2,995 2,958 2,911 2,877 2,902 2,971 3,062 3,150 Septembre/september 2023 25.09.2023 - ed. 1 3,620 3,256 3,002 2,914 2,923 2,959 3,013 3,086 3,166 3,241 Octobre/oktober 2023 30.10.2023 - ed. 1 3,699 3,384 3,165 3,086 3,097 3,150 3,223 3,301 3,381 3,453 Novembre/november 2023 05.01.2024 - ed. 1 3,739 3,310 3,050 3,005 3,055 3,124 3,203 3,291 3,382 3,466 Décembre/december 2023 05.01.2024 - ed. 1 3,618 3,091 2,776 2,714 2,756 2,811 2,884 2,965 3,052 3,132

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92) ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2023 ;

- qu'à propos des prêts hypothécaires, la distinction prévue depuis 1984 entre les "prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte" et les "autres prêts" ne se justifie plus et qu'il est par ailleurs devenu impossible d'obtenir des chiffres fiables à ce sujet ;

- que la formule reprise dans à l'article 18, § 3, point 1, c, 2°, deuxième tiret, de l'AR/CIR 92 pour déterminer le taux de chargement annuel réel des prêts non-hypothécaires à terme convenu s'est avérée être erronée d'un point de vue actuariel ;

- qu'une nouvelle formule correcte d'un point de vue actuariel doit désormais être utilisée pour ce type de prêts ;

- que dans un contexte mondial de crises économiques successives, d'inflation importante et de forte hausse des taux directeurs, certains taux d'intérêts ont particulièrement augmenté cette année ;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions ;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables ;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt ;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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