2024000157 22 DECEMBRE 2023. - Loi portant sur le financement complémentaire du Fonds social pour le gaz et l'électricité
Texte législatif (5 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi porte sur le financement complémentaire prévu à l'article 6, § 2, de la loi du 4 septembre 2002 confiant aux CPAS une mission d'assistance et de soutien social financier aux personnes les plus démunies concernant l'approvisionnement en énergie.
Le financement de cette mesure est à charge du budget de l'Etat par application de l'article 24, § 1er, de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie qui permet le transfert par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz dans le fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières
Dans l'article 21bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, il est inséré un paragraphe 1er/3, rédigé comme suit
" § 1er/3. Un financement complémentaire pour l'année 2023 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1, 2°, et à concurrence de 20 millions d'euros.
Ce financement complémentaire provient de la sous-utilisation des moyens que l'Etat belge a affecté au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, en application de l'article 24, § 1er, de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie. Ce montant de 20 millions d'euros est transféré par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz dans le fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2°. "
CHAPITRE 4. - Disposition finale
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3699 (2023/2024) Compte rendu intégral : 21 décembre 2023
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intégration Sociale,
K. LALIEUX
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit