2023400003 23 MAI 2023. - Arrêté ministériel relatif à l'attribution ou la délégation des compétences dans certaines matières relatives au personnel et à l'administration au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le président du comité de direction est habilité au nom du ministre compétent à recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions de management et des fonctions d'encadrement ;
§ 1er. Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le président du comité de direction est habilité au nom du ministre compétent, en ce qui concerne le personnel de ce service public, à présider le Comité supérieur de concertation, créé dans le ressort du Comité de Secteur VI.
§ 2. En cas d'empêchement du président du comité de direction, le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Mobilité et Transports est habilité au nom du ministre compétent à exercer les compétences visées au § 1er.
Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le président du comité de direction ou son délégué est habilité à
1° exercer les compétences en matière d'organisation des sélections comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui;
2° signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail avec les membres du personnel contractuels ;
3° signer les ordres de publication au Moniteur belge ;
4° exercer les compétences en matière d'accidents de travail ou d'accidents sur le chemin du travail telles que prévues à l'article 8bis et à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
5° accorder l'interruption de carrière aux membres du personnel contractuels ;
6° accorder le congé pour raisons impérieuses aux membres du personnel contractuels ;
7° accorder aux membres du personnel contractuels l'interruption de carrière pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le Service d'encadrement Personnel et Organisation est désigné comme le service auquel tout accident susceptible d'être considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail doit être déclaré.
L'arrêté ministériel du 30 août 2002 relatif à l'attribution et la délégation de compétence dans certaines matières administratives au Service public fédéral Mobilité et Transports est abrogé.
L'arrêté ministériel du 8 mai 2008 portant délégation de compétence en matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral Mobilité et Transports est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, 23 mai 2023.
G. GILKINET .
Préambule
LE MINISTRE DE LA MOBILITE,
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 32/2;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ; article 20, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2021 portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale ; article 20bis, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat et article 48, modifié par l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; les articles 6, 8bis et 9, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2021 adaptant diverses dispositions légales et réglementaires relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles en matière de " gender mainstreaming ";
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, article 8;
Vu l'arrêté ministériel du 30 août 2002 relatif à l'attribution et la délégation de compétence dans certaines matières administratives au Service public fédéral Mobilité et Transports;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2008 portant délégation de compétence en matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral Mobilité et Transports ;
Considérant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, article 4;
Considérant la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public;
Considérant la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
Considérant la Loi-programme du 24 décembre 2002, les articles 472 jusqu'au 478;
Considérant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, article 1 bis;
Considérant l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses, article 1;
Considérant l'arrêté royal du 4 juin 1999 instaurant, pour les agents contractuels occupés dans les services publics fédéraux, un droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, article 1;
Considérant l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics,
Arrête