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2023400002 BE

2023400002 11 JUIN 2023. - Arrêté royal portant exécution du règlement (UE) n° 598/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2023400002

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° le règlement (UE) n° 598/2014 : le règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;

2° le ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ;

3° la restriction d'exploitation : la restriction d'exploitation telle que définie dans l'article 2, 6) du règlement (UE) n° 598/2014.

BE Justel 2023400002

Le ministre est l'autorité compétente telle que visée au règlement (UE) n° 598/2014 en ce qui concerne l'aéroport Bruxelles-National.

Le ministre peut désigner un ou plusieurs services au sein du SPF Mobilité et Transports chargé d'évaluer les nuisances sonores et de préparer de nouvelles restrictions d'exploitation.

BE Justel 2023400002

L'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et des procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National est abrogé.

Les arrêtés d'exécution pris sur la base de l'arrêté mentionné au premier alinéa restent d'application jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés sur la base du présent arrêté.

BE Justel 2023400002

Le ministre ayant la circulation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 11 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1 ;

Vu le règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et des procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National ;

Vu l'association des gouvernements des Régions ;

Vu l'avis n° 73.057/4 du Conseil d'Etat donné le 29 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'Etat fédéral est compétent pour l'équipement et l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National en vertu de l'article 6, § 1er, X, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National ;

Sur proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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