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2023205846 BE

2023205846 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2023205846

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2023205846

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2023205846

La dérogation prévue à l'article 3 n'est pas possible pour les ouvriers qui ont connu 200 jours effectifs ou plus de chômage temporaire dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

BE Justel 2023205846

L'entreprise qui fait usage de la dérogation prévue à l'article 3 a l'obligation d'informer le Président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02) si le chômage temporaire effectif moyen dans l'entreprise a dépassé 50% du temps de travail total au cours de l'année civile précédente. La notification doit être faite dans les 30 jours suivant le début du chômage temporaire.

BE Justel 2023205846

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2023205846

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 15 janvier 2018, Moniteur belge du 5 février 2018.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, donné le 22 septembre 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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