2023204838 27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au caractère rémunératoire au sens de la sécurité sociale, des indemnités résultant de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire de droits d'auteur et de droits voisins
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° Les mots " Si les droits mentionnés ci-dessus ont été ou sont octroyés " sont remplacés par les mots " Les indemnités ainsi octroyées sont néanmoins considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale si elles ont été ou sont octroyées ";
2° Les mots " les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables " sont abrogés.
Cet article corrige une référence erronée à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs. L'adaptation proposée corrige et clarifie le texte et reprend des formulations déjà utilisées dans d'autres parties de l'article, ce qui améliore la lisibilité.
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 7 avril 2023 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots " avant le 30 juin 2023 " sont remplacés par les mots " au plus tard le 31 décembre 2023 ".
Cet article modifie la date limite à laquelle l'employeur, qui veut régulariser la situation de ses travailleurs, doit déclarer à l'ONSS toutes les indemnités non déclarées qui correspondent aux montants déclarés à l'impôt des personnes physiques pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 comme revenus mobiliers.
3.1. La réglementation en projet rétroagit au 1er janvier 2023. Il y a lieu d'observer à cet égard que ce n'est que sous certaines conditions que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.
3.2. En ce qui concerne l'article 2 du projet, qui ne fait que prolonger la période durant laquelle la déclaration de régularisation des indemnités pour les années 2018 à 2022 peut être introduite, la rétroactivité peut être admise, dès lors que celle-ci procure un avantage aux justiciables.
3.3. La rétroactivité de l'article 1er du projet ne peut se justifier que dans la mesure où cette disposition offre un avantage aux personnes qui ont reçu une indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur ou de droits voisins, ou qu'elle corrige une erreur matérielle sans porter atteinte aux droits acquis.
Le délégué a justifié la rétroactivité comme suit
" L'article 1er du projet d'arrêté royal a pour objectif de corriger la rédaction malheureuse du texte de l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui ne reflète pas la volonté politique, contrairement au texte du rapport Roi tel que publié avec l'arrêté royal du 7 avril 2023 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
En effet, la volonté du législateur dispose qu' : 'Une interdiction de conversion des rémunérations est imposée, sauf si l'employeur a déclaré l'indemnité comme un revenu mobilier pour la période imposable 2022, le montant de l'indemnité est limité au plus petit des deux montants suivants : le montant déclaré comme revenu mobilier ou la différence entre la rémunération respectivement déclarée au fisc et à l'Office national de sécurité sociale ('ONSS') en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail et l'employeur déclare auprès de l'ONSS le montant à convertir avant fin 2023.'
Dès lors que le projet corrige la rédaction malheureuse de l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, l'article 1er du projet d'arrêté doit, pour des raisons de sécurité juridique, entrer en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 avril 2023 précité (soit, le 1er janvier 2023).
La rétroactivité de l'article 2 du projet d'arrêté royal vise à régulariser les employeurs qui ont fait des déclarations tardives, après le 30 juin 2023, en raison du fait que les mandataires des employeurs n'ont pas disposé de suffisamment de temps pour mettre en place une campagne de communication efficace auprès de leurs clients, enquêter auprès de leurs clients et traiter les données, et adapter leur environnement technique pour permettre les déclarations à l'ONSS des montants déclarés comme revenus mobiliers à l'impôt des personnes physiques pour les années 2018 à 2022 ".
Ces explications ne démontrent toutefois pas qu'il s'agit de réparer une erreur purement matérielle sur laquelle les personnes concernées ne pouvaient fonder aucune attente légitime.
En outre, l'article 1er du projet peut entraîner une situation plus défavorable pour certains justiciables [1] . Ainsi, il résulte du texte de l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 que si elle satisfait aux conditions de cet alinéa 3, la personne concernée n'est exemptée de l'obligation de cotisation 'que' dans les limites prévues par l'alinéa 2. En revanche, il résulte de l'alinéa 3 en vigueur que, si les conditions mentionnées dans cet alinéa 3 sont remplies, les conditions restrictives de l'alinéa 2 ne valent pas pour la période de 2018 à 2022 [2] .
Il convient dès lors d'émettre une réserve à propos de la rétroactivité de l'article 1er du projet.
Le greffier
Greet VERBERCKMOES
Le président
Wouter PAS
Note
** Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
[1] Tel est le cas pour les personnes qui remplissent les conditions de l'article 19, § 2, 26°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et qui, en 2018, 2019, 2020, 2021 et/ou 2022, ont reçu des indemnités pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins dépassant trente pour cent de la somme du montant total de leur rémunération et des indemnités accordées pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins.
[2] A savoir : (a) la limitation à 30 pour cent de la somme de la rémunération et du montant total des indemnités accordées pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins, (b) la détermination 'd'une manière conforme au marché' de la rémunération et de l'indemnité, et (c) la mention dans la déclaration trimestrielle à l'ONSS.
Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet article désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 74.333/1/V, du 8 septembre 2023, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant certaines dispositions relatives au caractère rémunératoire au sens de la sécurité sociale, des indemnités résultant de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire de droits d'auteur et de droits voisins'
Le 27 juillet 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 12 septembre 2023 * * , sur un projet d'arrêté royal 'modifiant certaines dispositions relatives au caractère rémunératoire au sens de la sécurité sociale, des indemnités résultant de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire de droits d'auteur et de droits voisins'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 5 septembre 2023. La chambre était composée de Wouter PAS, conseiller d'Etat, président, Inge VOS et Toon MOONEN, conseillers d'Etat, Bruno PEETERS, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 septembre 2023.
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PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE
1. Le projet d'arrêté soumis pour avis modifie le régime relatif à la qualification de rémunération pour le calcul des cotisations sociales des revenus résultant de la cession ou de la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins. Le projet modifie plus particulièrement l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (article 1er du projet). En outre, la date limite de déclaration des indemnités non déclarées à l'ONSS pour les années 2018 à 2022 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 (article 2). L'arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023 (article 3).
2. Le projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' et dans l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés', visés dans le préambule. Ces dispositions habilitent le Roi à élargir ou restreindre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la notion de " rémunération ".
EXAMEN DU TEXTE