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2023203897 BE

2023203897 15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les prestations de prévention des maladies et de soutien en cas d'épidémie des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023203897

Dans la partie première/1 du code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2018, il est inséré un Titre IV, comportant les articles 10/69 à 10/75, rédigé comme suit

"Titre IV - Prestations de prévention des maladies et de soutien en cas de crise sanitaire des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues

CHAPITRE 1er. - Période hors épidémie

Section 1re. - Missions

BE Justel 2023203897

La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1/3 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - Tableau des seuils épidémiques

Phase de situation épidémique Mode activation Mission agents des sociétés mutualistes régionales reconnues Call center externe Phase 1 - période épidémique basse, voire modérée et maîtrisée Mode de routine, de facto activé Prévention auprès des publics à risque non actif Phase 2 - renfort de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'AVIQ (SURVMI) A la demande de SURVMI, après validation du comité de suivi Support à SURVMI pour suivi cas index et notification de contact par téléphone, possibilité de descendre sur le terrain si jugé nécessaire par SURVMI non actif Phase 3 - situation épidémique aiguë Constat par SURVMI et validation du comité de suivi Intervention de terrain pour sensibilisation et vérification du respect des mesures prophylaxies dont la quarantaine Activé

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2023 modifiant le Code règlementaire

Signatures

Namur, le 15 juin 2023.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action Sociale et de la Santé, l'article 43/31/1, inséré par le décret du 22 décembre 2021, et les articles 47/1, § § 1er et 2, et 47/2, alinéa 2, insérés par le décret du 20 février 2014;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés le 14 novembre 2022 et le 13 mars 2023;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 18 novembre 2022 et le 17 mars 2023;

Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du comité ministériel, donné le 15 décembre 2022;

Vu l'avis n° 277/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 décembre 2022;

Vu l'avis n°73.290/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie n°1523, donné le 16 janvier 2023;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de la santé, donné le 27 janvier 2023;

Considérant le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relative à la réorganisation du tracing dans le cadre de la mission de surveillance, gestion, maitrise et prévention des épidémies de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2023203897

75. § 1er. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues tiennent à la disposition de l'Agence pour contrôle éventuel les bilans et comptes, tous les documents de recettes et dépenses en lien avec les activités subventionnées, ceux liés au personnel mis en oeuvre pour la réalisation des activités subventionnés et le registre du personnel anonymisé.

§ 2. L'Agence se réserve le droit de ne pas liquider tout ou partie du solde de la subvention ou de procéder à une récupération de tout ou partie de l'avance octroyée, s'il s'avère que la demande de subvention mentionne des données inexactes ou que la subvention n'est pas justifiée ou ne l'est que partiellement.

§ 3. Si la reconnaissance accordée à la société mutualiste régionale wallonne en vertu de l'article 43/3 du Code décrétal lui est retirée en cours de période de subvention, la subvention ne peut porter que sur la période ayant comme terme la date du retrait de la reconnaissance et est réduite au prorata de cette période. Il en va de même si le bénéficiaire renonce à la reconnaissance en cours d'année. ".

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