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2023203876 BE

2023203876 18 JUIN 2023. - Loi instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2023203876

Pour l'application de la présente loi, on entend par

1° la loi du 10 mai 2015: la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015;

2° la loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Chapitre 2. - Champ d'application

BE Justel 2023203876

La présente loi s'applique aux employeurs et travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968.

Chapitre 3. - Dispositions relatives à la procédure de concertation

BE Justel 2023203876

§ 1er. Dans les entreprises ou institutions où il existe une délégation syndicale et où des travailleurs effectuent, en tant qu'aidants qualifiés, des prestations techniques telles que visées à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi du 10 mai 2015, en raison de leur occupation dans cette entreprise ou institution, les règles et accords spécifiques concernant la mise en oeuvre de cette mesure sont déterminés par une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968, conclue au niveau de l'entreprise ou de l'institution.

Ces règles et accords comprennent au moins

1° la formation préalable à suivre et/ou les instructions préalables à recevoir par les travailleurs concernés;

2° la mise en oeuvre en pratique de l'exercice des prestations techniques par les aidants qualifiés;

3° l'impact sur l'organisation du travail.

§ 2. Ces règles et accords peuvent également être déterminés par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conclue au sein de la commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs qui occupent des aidants qualifiés.

Dans ce cas, il n'y a plus d'obligation de conclure une convention collective de travail à ce sujet au niveau de l'entreprise.

§ 3. Les employeurs des entreprises ou institutions où il n'y a pas de délégation syndicale informent la (sous-)commission paritaire dont ils ressortissent de l'utilisation de cette mesure en envoyant une communication par voie électronique au président de cette (sous-)commission paritaire au plus tard un mois après la réception du document relatif à la procédure ou au plan de soins visé à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi du 15 mai 2015 et ceci pour tous les travailleurs concernés.

§ 4. Ce faisant, les conventions collectives de travail précitées accordent une attention particulière aux conditions prévues par l'article 124, 1°, alinéa 14, de la loi du 10 mai 2015.

BE Justel 2023203876

L'employeur qui occupe des travailleurs qui effectuent, en tant qu'aidants qualifiés, des prestations techniques telles que visées à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi du 10 mai 2015, en raison de leur occupation chez cet employeur, informe et consulte au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale.

Par la suite, il consulte l'organe de participation concerné, dans les six mois suivant la première utilisation. A cette occasion, l'organe de participation concerné évalue l'application de cette mesure en tenant particulièrement compte des conditions fixées par ou en vertu de

1° l'article 124, 1°, alinéas 6 à 14, de la loi du 10 mai 2015;

2° l'article 4.

En vue de cette consultation, l'employeur fournit, au moins 15 jours avant la réunion, des informations sur l'exercice de prestations techniques par les aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi du 10 mai 2015. Ces informations comprennent au moins les données suivantes : le nombre de travailleurs concernés, le nombre de patients concernés, la nature des prestations, les formations suivies et/ou instructions reçues et l'impact sur l'organisation du travail.

La discussion au sein de l'organe de participation concerné est inscrite chaque année à l'ordre du jour, tant que l'utilisation se poursuit.

BE Justel 2023203876

La commission paritaire compétente pour les employeurs occupant des aidants qualifiés qui effectuent des prestations techniques telles que visées à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi du 10 mai 2015 en raison de leur occupation chez ces employeurs, inscrit la discussion sur l'application de cette loi dans son secteur, à l'ordre du jour de la commission paritaire au minimum 1 fois par an.

Le résultat de la discussion sur l'application de la présente loi est communiqué au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au ministre qui a le Travail dans ses attributions.

Chapitre 4. - Entrée en vigueur

BE Justel 2023203876

La présente loi entre en vigueur à la même date que la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 55-3367 (2022-2023) Compte rendu intégral: 15 juin 2023

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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