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2023203526 BE

2023203526 22 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant la répartition des pensions et indemnités entre les ayants droit dans le cadre de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, en ce qui concerne les cohabitants de fait

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023203526

L'article 1er insère un article 2/1 dans l'arrêté royal du 27 avril 2018 précité afin de prévoir la répartition des pensions et des indemnités auxquelles peuvent prétendre les ayants droit cohabitant de fait en application l'article 5, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2017 précitée.

Cette disposition permet d'établir un ordre de priorité entre ces ayants droit, selon lequel la présence d'un ou plusieurs ayants droit - cohabitants de fait - dans un rang déterminé exclut l'octroi de la pension à d'autres ayants droit - cohabitants de fait - d'un rang inférieur. Par conséquent, les pensions et indemnités ne peuvent pas être octroyées simultanément aux ayants droit de rangs différents (p.ex. aux parents de la victime décédée et aux frères et/ou soeurs de celle-ci).

Le point a) de cet article prévoit que les pensions et indemnités sont réparties, par priorité, à part égales, entre les parents de la victime décédée chez lesquels celle-ci avait sa résidence principale au moment du décès.

Le point b) de l'article 1er du présent arrêté prévoit qu'en l'absence de parents qui résidaient avec la victime décédée, les pensions et indemnités sont réparties, à part égales, entres tous les frères et soeurs de la victime décédée.

Il ne s'agit que des frères et soeurs qui résidaient avec la victime.

Lorsque la victime décédée n'avait pas de frères ou de soeurs qui résidaient avec elle, le point c) de l'article 1er du présent arrêté prévoit que la pension de dédommagement est octroyée aux grands-parents qui vivaient avec la victime au moment de l'acte de terrorisme, et réparties entre ceux-ci à part égales.

Le point d) de l'article 1er du présent arrêté prévoit qu'à défaut de grands-parents, la pension est répartie entre les autres cohabitants de fait, à part égales. C'est par exemple le cas lorsque la victime résidait avec son partenaire et un membre de sa famille autre qu'un parent, un frère, une soeur ou un grand-parent (p.ex. un oncle ou une tante).

Enfin, l'article 1er, in fine, du présent arrêté précise que l'octroi de la pension aux ayants droit de rang antérieur fait obstacle à ce qu'ultérieurement la pension soit accordée à d'autres ayants droit du rang suivant. Par conséquent, les pensions et indemnités qui sont par exemple octroyées aux parents de la victime décédée ne pourront pas être allouées, après le décès de ceux-ci, aux frères et soeurs avec qui la victime résidait également.

BE Justel 2023203526

4.1. Aux termes de l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé produit ses effets le 22 mars 2016.

A cet égard, il faut observer que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

4.2. Interrogé à ce sujet, le délégué a justifié la rétroactivité comme suit

" Il n'est actuellement pas possible d'octroyer une pension lorsqu'il y a plusieurs cohabitants de fait (par exemple à un frère/soeur/parents de la victime) uniquement sur la base de la loi précitée du 18 juillet 2017 alors que c'était l'intention du législateur dès l'origine. Le nouvel arrêté proposé le permet désormais. Vu que la loi précitée du 18 juillet 2017 autorise l'octroi d'une telle pension aux bénéficiaires y visés depuis le 22 mars 2016, il est donc logique, sur la base du principe d'égalité, de prévoir la rétroactivité de l'arrêté royal au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

D'ailleurs, l'arrêté royal précité du 27 avril 2018 est lui-même entré en vigueur en date du 22 mars 2016.

Vu que le traitement des dossiers a été mis en suspens lorsqu'il y a plusieurs cohabitants de fait en concours (...), il est clair que le nouvel arrêté proposé ne portera aucunement atteinte aux situations acquises sous la législation actuelle. Au contraire, la rétroactivité de cet arrêté est même essentielle pour traiter les dossiers du passé qui sont toujours en suspens et donc également pour le bon fonctionnement de la Cellule Victimes civiles de la guerre et des Victimes d'actes de terrorisme du SFP. "

4.3. Dans la mesure où le projet vise à pourvoir à l'exécution de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2017, qui produit lui-même ses effets le 22 mars 2016, on peut admettre que la rétroactivité conférée à l'arrêté envisagé repose sur une base légale.

En outre, compte tenu de l'explication fournie par le délégué, il peut être admis que le régime en projet accorde rétroactivement un avantage et n'est pas de nature à porter atteinte à des droits acquis, du fait que l'examen des dossiers concernés a été suspendu. Il est néanmoins conseillé de compléter le rapport au Roi en justifiant, au regard du principe d'égalité, l'ordre de priorité fixé avec effet rétroactif par l'article 1er du projet.

LE GREFFIER

Wim GEURTS

LE PRESIDENT

Marnix VAN DAMME

BE Justel 2023203526

La ministre qui a les pensions dans ses attributions et la ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

[1] Ce faisant, on cherche à s'aligner sur l'entrée en vigueur à la même date de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2017.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

La Ministre de la Défense,

L. DEDONDER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, article 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant la répartition des pensions et indemnités entre les ayants droit dans le cadre de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme;

Vu le protocole n° 236/3 du 30 mars 2023 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 janvier 2023;

Vu l'avis n° 73.511/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de la Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de compléter l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant la répartition des pensions et indemnités entre les ayants droit dans le cadre de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, afin de répartir les pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2017 précitée entre les cohabitants de fait lorsqu'au décès de la victime coexistent exclusivement des ayants droit ayant cette qualité.

En application de l'article 2, 5°, a), de la loi du 18 juillet 2017 précitée, les cohabitants de fait d'une victime d'un acte de terrorisme peuvent bénéficier, sous certaines conditions, des pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2017 précitée.

La notion de " cohabitant de fait " telle que définie dans la loi précitée inclut toute personne qui, avant le fait dommageable, cohabite de manière permanente et affective avec la victime, chez laquelle elle a sa résidence principale. La victime peut donc, au moment de son décès, cohabiter simultanément avec plusieurs personnes.

Or, le texte actuel de l'arrêté royal du 27 avril 2018 précité ne contient pas de disposition relative à la répartition d'une pension de dédommagement lorsqu'au décès de la victime coexistent concurremment plusieurs cohabitants de fait.

Par conséquent, le présent arrêté vient préciser comment il y a lieu de répartir les pensions et indemnités visées dans la loi du 18 juillet 2017 lorsqu'il existe au moment du décès de la victime plusieurs cohabitants de fait.

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