2023203397 25 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la pension minimum
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Cet article insère un nouvel article 56ter dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité.
Le paragraphe 1er détermine ce qu'il y a lieu d'entendre pour l'application de l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984 précité par périodes prestées en qualité de travailleur salarié en Belgique et quelles périodes ouvrant le droit à la pension dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays qui relèvent du champ d'application d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, sont prises en compte pour vérifier si la carrière globale est au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète.
Il est important de mentionner ici que pour la détermination de la condition de carrière exigée, à savoir une carrière professionnelle qui correspond au moins aux deux tiers d'une carrière complète, on tient désormais compte de la carrière qui a été fixée avant application du principe de l'unité de carrière, tel que prévu à l'article 19 de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le point c) définit la carrière qui est prise en considération dans le régime des travailleurs salariés pour vérifier la condition de carrière. La carrière est exprimée par une fraction dont le numérateur est limité au nombre d'années d'occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée au sens dudit régime.
L'article 3ter, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée, dans le régime des travailleurs salariés.
Le point d) définit ce qu'on entend par une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète lorsqu'il y a concours avec une carrière dans un état membre de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays qui relèvent du champ d'application d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée. Une année étrangère est prise en considération lorsqu'elle compte au moins 104 jours prestés ou assimilés qui ouvrent le droit à la pension.
Le paragraphe 2 stipule que pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015, les dispositions existantes qui entraînent une limitation ou une réduction ou une suspension partielle ou totale de la pension, s'appliquent également à la pension minimum conformément à l'article 131ter.
Le paragraphe 3 prévoit que pour le plafonnement de la pension minimum sur base du montant de la pension salariée, l'adaptation à l'évolution du bien-être de la pension survenue dans le régime salarié ne peut pas être prise en compte aussi longtemps que le montant du plafond n'est pas augmenté.
Cet article apporte une modification technique à l'article 103bis afin qu'il s'applique aussi au nouvel article 131ter de la loi du 15 mai 1984.
Cet article modifie l'article 110 afin que le plafond de cumul qui est calculé en multipliant le montant de la pension de survie par la fraction inverse de ladite pension de survie ne soit pas plus petit que l'unité.
Cette disposition garantit que si la fraction d'ouverture du droit est plus grande que l'unité (par ex, 46/45ème), la multiplication avec la fraction inversée (45/46ème) n'entraîne pas la prise en compte d'un montant du plafond inférieur à celui d'un calcul avec l'unité (45/45ème).
Dans un second alinéa, une modification technique est apportée afin de référer au nouvel article 131ter de la loi du 15 mai 1984 précité.
L'article 4 fixe le champ d'application de l'arrêté.
L'article 5 prévoit que l'arrêté produit ses effets au 1er janvier 2015.
L'article 6 précise que le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 31, 1° en 3°, rétabli par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'article 131ter, § § 1er et 2, insérés par la loi du 24 avril 2014 et modifiés en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2022;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2023;
Vu l'avis n° 73.120/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Il a été tenu compte des remarques reprises dans l'avis du Conseil d'Etat n°73.120/1 du 17 mars 2023.
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.
Pour pouvoir prétendre à la pension minimum, telle que prévue à l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il faut une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète soit prouvée.
Deux modifications sont apportées à la comptabilisation des années de carrière prises en compte pour la condition des deux tiers d'une carrière complète à partir du 1er janvier 2015. D'une part, la carrière de travailleur indépendant et la carrière de travailleur salarié sont prises en compte avant l'application du principe de l'unité de carrière. D'autre part, les années qui ouvrent le droit à une pension dans certains autres pays et qui comptabilisent au moins 104 jours sont également prises en compte. Pour ce faire, un nouvel article 56ter a été inséré dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et quelques modifications techniques ont été apportées à d'autres articles du même arrêté.
Commentaire des articles