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2023202158 23 AVRIL 2023. - Arrêté royal concernant la prime pouvoir d'achat

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023202158

A l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit

" a) en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation, ou; ";

b) pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail. ";

2° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, les c) et d) sont abrogés;

3° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit

" § 5. L'avantage accordé sous la forme d'une prime pouvoir d'achat est considéré ou non comme rémunération selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3 inclus. Pour l'application du présent paragraphe toute référence au " chèque consommation " dans les paragraphes 1er à 3 inclus est réputée se référer à la " prime pouvoir d'achat " et toute référence au " compte chèque consommation " au " compte prime pouvoir d'achat ".

L'octroi de la prime pouvoir d'achat dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise doit faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle.

Si une convention collective telle que visée à l'alinéa 2 est conclue au niveau d'une (sous-)commission paritaire, elle doit, pour être juridiquement valable, contenir deux définitions basées respectivement sur les bénéfices élevés en 2022 et sur les bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, délimitant les entreprises où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise. La prime pouvoir d'achat, d'un montant maximal de 500 euros, ne peut être accordée que dans ces entreprises ayant réalisé un bénéfice élevé en 2022. Dans ces entreprises où un bénéfice exceptionnellement élevé a été réalisé en 2022, la prime pouvoir d'achat peut s'élever à 750 euros maximum.

Si une convention collective du travail est conclue au niveau de l'entreprise, on ajoute une justification selon laquelle on est une entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise.

Par dérogation aux conditions des paragraphes 1er à 3 inclus, les conditions spécifiques suivantes sont d'application à la prime pouvoir d'achat

1° la prime pouvoir d'achat ne peut être émise qu'à partir du 1er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus;

2° la prime pouvoir d'achat sur support papier mentionne clairement qu'elle est valable jusqu'au 31 décembre 2024 inclus;

3° le montant total des primes pouvoir d'achat octroyées par l'employeur ne peut dépasser 750 euros par travailleur;

4° le choix pour des primes pouvoir d'achat sur support papier peut être réglé par une convention collective de travail. Si une telle convention au niveau de l'entreprise ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix pour les primes pouvoir d'achat sur support papier est réglé par un accord individuel écrit. Dans ce cas le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, n'est pas d'application. ".

BE Justel 2023202158

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2023.

BE Justel 2023202158

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;

Vu la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 décembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;

Vu l'avis n° 2.349 du Conseil national du travail, donné le 24 janvier 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 73.147/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de déterminer les règles et les modalités de la prime pouvoir d'achat.

Sur base de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité une marge maximale d'évolution des coûts salariaux est fixée à 0 % pour la période 2023-2024. Le présent arrêté vise à permettre aux entreprises qui ont connu de bons résultats pendant la crise de pouvoir accorder en 2023 à leurs travailleurs une augmentation en plus de cette marge maximale, dite " prime pouvoir d'achat ".

Afin de limiter autant que possible l'effet de cette prime pouvoir d'achat sur le coût salarial pour l'employeur, d'une part, et de maximiser le pouvoir d'achat supplémentaire pour le travailleur, d'autre part, la prime pouvoir d'achat est exclue de la notion de rémunération en sécurité sociale.

La prime pouvoir d'achat est accordée sous la forme d'un chèque à validité limitée et a pour objectif d'apporter un soutien à la relance de l'économie après la crise énergétique due à l'augmentation des prix de l'énergie et à la hausse de l'inflation, encore alimentée par les conséquences de la guerre en Ukraine.

Il s'agit d'une exclusion de la notion de rémunération, assortie d'un traitement social et fiscal favorable, établie par la loi et justifiée par les conditions particulières de son utilisation

- la prime ne pourra être émise que du 1er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus;

- le montant total des primes pouvoir d'achat octroyées par l'employeur ne pourra pas dépasser 750 euros;

- la prime pouvoir d'achat ne pourra être utilisée que pour des dépenses spécifiques afin de soutenir la consommation et contribuer à la reprise économique suite à la crise énergétique due à l'augmentation des prix de l'énergie et à la hausse de l'inflation, encore alimentée par les conséquences de la guerre en Ukraine.

Concernant le commentaire relatif aux aides d'Etat, il convient de se référer à la réponse de l'agent telle qu'elle figure au point 5 de l'avis du Conseil d'Etat. Pour apprécier l'existence d'un avantage, " il convient de comparer la situation financière de l'entreprise après l'introduction de la mesure avec sa situation financière si cette mesure n'avait pas été prise. "(Communication de la Commission sur la notion d'" aide d'Etat " visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C/2016/2946), point 67).

Il est important, dans le cadre d'une comparaison pertinente, que la situation financière de la même entreprise soit comparée à la situation qui aurait prévalue si la mesure n'avait pas été prise. L'intervention du gouvernement (c'est-à-dire la mesure prise) consiste à offrir aux entreprises, qui ont obtenu de bons résultats en 2022, la possibilité de verser une prime de pouvoir d'achat à leurs travailleurs en 2023. Ainsi, l'entreprise qui souhaite verser une prime pouvoir d'achat à ses travailleurs paiera plus de cotisations de sécurité sociale que dans le cas où l'entreprise concernée ne souhaite pas le faire.

Concernant le commentaire relatif à la compatibilité avec les principes garantis d'égalité et de non-discrimination, il convient de noter que la prime pouvoir d'achat est également justifiée par des conditions de dépenses particulières qui lui sont attachées.

La différence de traitement du point de vue fiscal et social liée à la prime pouvoir d'achat par rapport à la rémunération ordinaire repose donc sur des critères objectifs et raisonnablement justifiés. La mesure est proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. La prime ne peut être accordée que pour une période limitée, dans des conditions bien définies et que pour un montant maximal bien défini, comme le prévoit l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Afin d'assurer la compatibilité du régime avec les principes européens de libre circulation, les possibilités de dépenses ont été adaptées pour répondre aux remarques du Conseil d'Etat. Ainsi, la prime pouvoir d'achat est exemptée du champ d'application de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 (la directive européenne PSD II).

Le régime prévoit la possibilité aux employeurs qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise, d'accorder une prime corona aux travailleurs. Ce sont les parties à la relation de travail qui décident de l'attribution de la prime.

Si une telle prime est accordée et qu'elle respecte les conditions définies à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, elle bénéficie d'un régime social et fiscal favorable. Les parties à la relation de travail décident par le biais d'une CCT ou d'un accord individuel écrit si une prime pouvoir d'achat est accordée et ce conformément aux conditions fixées par la réglementation. Ce faisant, les CCT sectorielles doivent inclure la définition des termes " bénéfices élevés en 2022 " et " bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 ". Une définition stricte de ces termes irait à l'encontre de l'intention de créer un instrument qui peut être négocié au niveau sectoriel pour les accorder ou non et dans quelles conditions. Compte tenu de cet objectif, la suggestion du Conseil d'Etat de définir des critères plus clairs n'est pas prise en compte. En outre, en ce qui concerne la relation entre les conventions collectives de travail au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise, on peut se référer aux points 12.1 à 12.4 afin d'éliminer les ambiguïtés le cas échéant.

Dans le paragraphe 5, alinéa 3, de l'article 19quinquies, les mots " pour être juridiquement valable " doivent être lu en combinaison avec les dispositions légales prises concernant la prime pouvoir d'achat. Cela signifie que, si la convention collective sectorielle ne contient pas les définitions relatives aux " bénéfices (exceptionnellement) élevés en 2022 ", d'une part, les règles sociales et fiscales spécifiquement dérogatoires ne s'appliquent pas et les cotisations et retenues ordinaires s'appliquent. D'autre part, cela signifie également que la prime pouvoir d'achat ne peut pas être exclue de l'application de la loi sur la norme salariale du 26 juillet 1996.

Concernant le secteur public, les conditions énoncées pour le chèque consommation s'appliquent également à la prime pouvoir d'achat. Il y est spécifiquement prévu que pour le secteur public, l'octroi " du chèque consommation " (lire " de la prime pouvoir d'achat ") doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent. L'octroi éventuel d'une prime pouvoir d'achat relève de la décision des autorités concernées. Il en va de même pour les entreprises publiques.

Enfin, il convient de noter que suite aux observations du Conseil d'Etat, une date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2023, avec pour objectif que la loi réglementant le traitement fiscal et social de la prime de pouvoir d'achat puisse entrer en vigueur le même jour. Afin de trouver un équilibre entre, d'une part, la nécessité d'informer le plus tôt possible les travailleurs et les employeurs, les syndicats et les organisations patronales, les éditeurs de chèques et les autres organismes concernés par cette réglementation et, d'autre part, de disposer d'un délai suffisant pour préparer les mesures, la prime de pouvoir d'achat pourra être émise au plus tôt le 1er juin 2023.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 73.147/1 du 10 mars 2023.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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