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2023201954 BE

2023201954 27 MARS 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2023201954

L'intitulé de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés, est remplacé par ce qui suit

" Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale. ".

BE Justel 2023201954

L'article 1er, § 1er, 3° du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 septembre 2015, est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" V2 = 13,41 % x revenu minimum mensuel moyen

V2 est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. ".

BE Justel 2023201954

A l'article 1er, § 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées

-1° dans les a) et abis), le mot " trois " est chaque fois remplacé par le mot " quatre " et les mots " S1 et S2 " sont chaque fois remplacés par les mots " S1, S1bis et S2 ";

-2° les a) et abis) sont chaque fois complétés par la phrase suivante

" S1bis est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 131,5328 pourcents ";

3° le c. est remplacé par ce qui suit

" c) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 4 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants

1) S inférieur ou égal à S1

La réduction R(p) est égale à V2;

2) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S1bis

R(p) = V2 - 'alfa1' * (S - S1),

'alfa1' = 'alfa2' + [(V2-V) / (S1bis - S1)],

'alfa2' = V / (S2 - S1),

3) S supérieur à S1bis et inférieur ou égal à S2

R(p) = V - 'alfa2' * (S - S1),

4) S supérieur à S2

La réduction R(p) est égale à 0,00 EUR;

'alpha1' et 'alpha2' sont arrondi à la quatrième décimale après la virgule;

0,00005 étant arrondi vers le haut;

R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. " ;

-4° le cbis) est remplacé par ce qui suit

" cbis) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur visé dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'un des 4 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants

1) S inférieur ou égal à S1

La réduction R(p) est égale à V2;

2) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S1bis

R(p) = V2 - 'alpha1' * (S - S1),

'alpha1' = 'alpha2' + [(V2-V) / (S1bis - S1)],

'alpha2' = V / (S2 - S1), -

3) S supérieur à S1bis et inférieur ou égal à S2

R(p) = V - 'alpha2' * (S - S1),

4) S supérieur à S2

La réduction R(p) est égale à 0,00 EUR;

'alpha1' et 'alpha2' sont arrondi à la quatrième décimale après la virgule;

0,00005 étant arrondi vers le haut;

R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. ".

BE Justel 2023201954

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, l'article 2, § 2, alinéa 5, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 décembre 2022 et le 20 décembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 27 janvier 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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