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2023201545 BE

2023201545 12 MARS 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2023201545

L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007, 17 février 2009, 21 septembre 2012, 19 juillet 2013, 30 novembre 2015, 30 août 2017, 22 mai 2019 et 21 juillet 2021, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit

" A partir du 1er juillet 2023, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant 2008. Cette allocation est égale à 0,95% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

" A partir du 1er juillet 2023, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2018. Cette allocation est égale à 2% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

A partir du 1er janvier 2024, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2019. Cette allocation est égale à 2% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

BE Justel 2023201545

L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 17 février 2009, 21 septembre 2012, 19 juillet 2013, 30 novembre 2015, 30 août 2017, 22 mai 2019 et 21 juillet 2021 est complété par la phrase suivante

" Ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er juillet 2023. ".

BE Justel 2023201545

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, par la loi du 13 juillet 2006 et par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'article 27ter, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 février 1998, 13 juillet 2006 et 29 mars 2012 et par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'article 42, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'avis du Comité de gestion des accidents du travail du Fedris, donné le 16 janvier 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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