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2023201496 BE

2023201496 12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023201496

Dans l'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2010, remplacé par l'arrêté royal du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit

" Pour l'année 2023, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à

1° 409,6857 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;

2° 311,3985 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité.

A partir de l'année 2024, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à

1° 409,6857 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;

2° 314,4462 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité. ";

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit

" Pour l'année 2023, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à

1° 616,2443 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;

2° 499,8596 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité.

A partir de l'année 2024, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à

1° 616,2443 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;

2° 502,9073 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité. ".

BE Justel 2023201496

Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 janvier 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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