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2023201201 BE

2023201201 8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2023201201

Dans cet article, l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est complété de manière à ce que, en ce qui concerne l'application des articles relatifs au report des vacances, le report des vacances se fasse sans préjudice des définitions des termes " année de service de vacances " et " année de vacances ".

BE Justel 2023201201

Dans cet article, l'article 35, paragraphe 2, du même arrêté est complété pour que, lorsque les vacances n'ont pas été prises en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les vacances légales puissent excéder quatre semaines.

Dans les cas limitativement énumérés, le report des congés au-delà du 31 décembre de l'année de vacances est obligatoire.

BE Justel 2023201201

Dans cet article, l'article 60, alinéa 2, du même arrêté est complété, afin que dans le cas où les vacances n'ont pas été prises en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, d'un congé de paternité visé à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les vacances légales puissent excéder quatre semaines.

Dans les cas limitativement énumérés, le report des congés au-delà du 31 décembre de l'année de vacances est obligatoire.

BE Justel 2023201201

Dans cet article, un 1/1° est inséré à l'article 64 du même arrêté de sorte que les vacances qui n'ont pas été prises en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, doivent être octroyées dans les 24 mois qui suivent la fin de l'année de vacances.

Le 1/1° est sans préjudice de l'application de l'actuel 1° qui énonce la règle de principe, à savoir qu'en l'absence de la survenance de l'une des causes visées au 1/1°, les vacances doivent être octroyées dans les douze mois qui suivent la fin de l'exercice de vacances.

BE Justel 2023201201

Dans cet article, l'article 66 du même arrêté est remplacé de sorte que les vacances qui n'ont pas été prises en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 précitée, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, doivent être octroyées dans les 24 mois qui suivent la fin de l'année de vacances.

BE Justel 2023201201

Le nouvel article 67bis à insérer prévoit un paiement anticipé des jours de vacances encore à prendre lorsque le travailleur est dans l'impossibilité de prendre ses jours de vacances au cours de l'année de vacances dans les cas prévus à l'article 64, 1°/1. Cet article n'est applicable qu'aux employés.

L'employeur doit payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances relatif aux jours de vacances encore à prendre dans les 24 mois et le pécule de vacances, comme prévu à l'article 67, alinéa 2.

Il s'agit d'une avance sur le salaire normal pour les vacances reportées, qui concernent les jours de vacances qui n'ont pas pu être pris au 31 décembre de l'année de vacances.

BE Justel 2023201201

Cet article met à jour l'article 68, 2°, a) et b), du même arrêté de sorte que les jours d'interruption de travail en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ne puissent pas être imputés sur les jours de vacances annuelles, même si ces causes surgissent pendant les vacances.

BE Justel 2023201201

Cet article prévoit que le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

BE Justel 2023201201

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 8 et 16;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Conseil national du travail n°2.268, donné le 21 décembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 novembre 2022;

Vu l'avis n° 72.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exécuter dans le régime des vacances annuelles, les articles 8 et 16 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Les modifications aux articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et l'insertion de l'article 67bis ont pour objectif d'adapter la législation belge à la jurisprudence européenne et à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en particulier l'article 7 qui impose aux Etats membres l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que chaque travailleur puisse bénéficier annuellement d'au moins quatre semaines de vacances en conservant sa rémunération. Le droit au congé annuel doit permettre au travailleur de se reposer de l'exécution des tâches qui lui sont imposées par son contrat de travail, et de disposer d'une période de détente et de loisirs.

Ainsi, le travailleur doit pouvoir prendre, lors d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un congé de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé d'adoption, d'un congé prophylactique, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ses vacances jusqu'au terme des 24 mois qui suivent la fin de l'année de vacances à laquelle ces jours de vacances encore à prendre ont trait.

Enfin, les jours d'interruption de travail en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ne peuvent pas être imputés sur les jours de vacances annuelles, même si ces causes surgissent pendant les vacances.

En ce qui concerne la remarque au point 8 de l'avis n° 72.655/1 du Conseil d'Etat sur la différence de traitement concernant l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité, on peut noter ce qui suit.

Pour un éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité, la mesure actuel, selon lequel le congé peut être pris jusqu'à 12 mois après la fin de l'année d'exercice de vacances, reste en vigueur. Dans leur avis n° 2268 du 21 décembre 2021, les partenaires sociaux ont indiqué que ce motif de suspension n'empêche pas en soi l'exercice théorique du droit au congé, et ce pour des raisons liées à l'organisation du travail. Toutefois, si la travailleuse écartée prouve, au moyen d'un certificat médical transmis à l'employeur, l'impossibilité, pour des raisons de santé, de prendre ses vacances durant la période d'éloignement du travail, elle doit pouvoir bénéficier du droit au report de 24 mois.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 72.655/1 du 29 décembre 2022.

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