2023200307 26 JANVIER 2023. - Arrêté royal relatif au régime de travail des travailleurs occupés par des circuits automobiles se situant dans la province de Liège
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par des circuits automobiles se situant dans la province de Liège.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par " travailleurs " : les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, par des circuits automobiles se situant dans la province de Liège.
Les travailleurs peuvent être occupés jusqu'à 11 heures par jour uniquement durant la période comprise entre le mois de mars et le mois de novembre.
Les travailleurs peuvent être occupés jusqu'à 50 heures au maximum par semaine.
Les travailleurs ne peuvent dépasser la limite hebdomadaire moyenne de 48 heures de travail sur une période consécutive de 4 mois conformément à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche et la nuit.
Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les travailleurs qui travaillent le dimanche ont droit à un repos compensatoire au cours des trois mois qui suivent ce dimanche correspondant à la durée du travail réellement effectué ce dimanche.
La période de référence d'un trimestre prévue à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est portée à un an.
Par dérogation à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le repos compensatoire est accordé dans les trois mois qui suivent le jour férié et correspond à la durée du travail réellement effectué le jour férié.
Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont considérés comme membres du personnel investis d'un poste de direction ou de confiance
1° Directeur général
2° Directeur administratif et financier
3° Directeur technique et travaux
4° Directeur Communication & Public Affairs
5° Directeur commercial
6° Institutional governance
7° Senior Manager Event Logistic
8° Track Safety Manager
9° Sales & Marketing Manager
10° Race Manager
11° IT Manager
12° Finance Manager
13° Race & Logistics Coordinator
14° Conducteur de travaux
15° Chef d'atelier
16° Race Control & Safety Officer
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971; Loi du 4 janvier 1974, Moniteur belge du 31 janvier 1974.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 3, § 3, 1°, l'article 13, l'article 16, alinéa 3, l'article 23 remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, modifié par la loi du 26 juillet 1996, et l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997;
Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, les articles 11, alinéa 3, et 12;
Vu le protocole n° 235/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics, donné le 24 novembre 2022;
Vu l'avis 72.757/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons