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2023048801 BE

2023048801 25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les modalites de financement des couts pour la prestation de services a la navigation aerienne terminaux pour les aeroports belges en 2024

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2023048801

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne pour les aéroports belges en 2024.

CHAPITRE II. - Définitions

BE Justel 2023048801

Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté.

CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux

Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

BE Justel 2023048801

Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2024, est égale à zéro.

BE Justel 2023048801

La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.

Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie des prestations à financer par les Régions et la partie des prestations à financer par l'Etat

BE Justel 2023048801

§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2024 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende est égale à respectivement 85%, 85%, 100% et 100%.

§ 2. Avec les corrections visées à l'art. 39 § 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat belge en 2024 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 4.893.481 euros, 4.637.835 euros, 8.127.358 euros, et 2.354.706 euros.

BE Justel 2023048801

§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2024, skeyes applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2024, notamment 42.166 pour Charleroi, 41.723 pour Liège, 2.868 pour Anvers et 4.941 pour Ostende.

§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 116,05 euros pour l'aéroport de Charleroi, 111,16 euros pour l'aéroport de Liège, 2833,81 euros pour l'aéroport d'Anvers et 476,56 euros pour l'aéroport d'Ostende.

BE Justel 2023048801

§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2024 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende est égale à respectivement 15%, 15%, 0% et 0%.

§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions en 2024 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 899.316 euros, 902.195 euros, 0 euros et 0 euros.

CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National

Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

BE Justel 2023048801

§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2024, est fixée à 0,7503.

BE Justel 2023048801

§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2024 est déterminée par la somme des deux éléments suivants

* Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 16 septembre 2023 par la Belgique conformément à l'article 14.3 2ième alinéa du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur F,

* Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.

§ 2. Cette partie s'élève à 35.308.394 euros.

BE Justel 2023048801

§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2024, soit 160.954.

§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 219.37 euros en 2024.

Section II:. - Détermination de la part financière de l'Etat belge

BE Justel 2023048801

La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.

BE Justel 2023048801

§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de Bruxelles-National en 2024, est déterminée par la somme des deux éléments suivants

* Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 16 septembre 2023 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 14.3 2ième alinéa du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur 1-F ;

* Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont inclus dans les coûts déterminés ajustés.

§ 2. Ce montant s'élève à 10.088.078 euros en 2024.

BE Justel 2023048801

§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2024, c'est-à-dire 160.954.

§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 62,68 euros en 2023.

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Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant approbation du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, ainsi que les cinq modifications à ce troisième contrat de gestion, les articles 32, § 2, 36, § 1er, 37, 38 et 39 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014, ainsi que l'avis du Ministre de la Mobilité du 24 juin 2019 concernant la prorogation du contrat de gestion entre l'Etat et skeyes publié cette même date au Moniteur belge ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28 ;

Vu la consultation avec les usagers concernés du 23 novembre 2023 ;

Vu la concertation avec la Région wallonne, conformément à l'article 38, § 1er, du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, du 01 décembre 2023 ;

Vu la concertation avec la Région flamande, conformément à l'article 38, § 1er, du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, le 27 novembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 décembre 2023 ;

Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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