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2023048754 BE

2023048754 25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités de déclaration pour les opérateurs de plateformes visés au titre VII, chapitre III, section Iquater, du Code des impôts sur les revenus 1992

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023048754

L'article 1er abroge l'article 53/4 de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Cet article est abrogé étant donné qu'il était pris en exécution de l'article 321quater CIR 92 et que ce dernier a été remplacé par la Loi du 21 décembre 2022 transposant la Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la Directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

BE Justel 2023048754

L'article 3 insère une nouvelle section relative aux modalités de déclaration pour les opérateurs de plateformes. Cette section est composée des articles 53/4 à 53/6.

L'article 53/4 précise les modalités de déclaration pour les opérateurs de plateformes. Les déclarations peuvent uniquement être introduites par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.

La déclaration est réalisée au moyen d'un fichier XML afin d'assurer que les informations puissent faire l'objet d'un échange efficace entre les Etats membres de l'Union européenne tel que le prévoit la directive DAC 7.

Lorsque l'opérateur de plateforme est dispensé de procéder à la déclaration parce qu'un autre opérateur a déjà procédé à la déclaration concernant les mêmes informations, il est prévu que l'opérateur, toujours par l'intermédiaire du même fichier XML, communique l''identité de l'opérateur de plateforme qui a déjà procédé à la déclaration.

Lorsque l'opérateur n'a aucune information à déclarer, il est prévu que ce dernier introduise toute de même une déclaration "néant" afin que l'administration fiscale puisse constater qu'il ne s'agit pas d'un cas d'absence de déclaration de la part de l'opérateur de plateforme. Dans ce cas, une case pourra être cochée sur la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.

Enfin, lorsque l'opérateur de plateforme décide de remplir ses obligations dans un autre Etat membre de l'Union européenne, tel que le prévoit l'article 321sexies, § 1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, ce dernier informe l'autorité compétente belge également par l'intermédiaire de la même plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.

L'article 53/5 AR/CIR 92 prévoit la procédure pour les opérateurs de plateformes qui estiment être exclus au sens de l'article 321quater, 3°, CIR 92.

Les opérateurs de plateformes peuvent introduire leur demande jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle sur laquelle porterait la déclaration.

Le service compétent n'est pas déterminé formellement dans l'arrêté royal dans la mesure où vu le caractère électronique de la méthode d'introduction de la demande, cette dernière ne pourra être soumise qu'au service compétent pour la traiter.

L'article prévoit une liste non exhaustive de documents ou informations qui doivent être fournis pour démontrer que la situation de l'opérateur de plateforme est telle qu'il devrait être exclu.

A partir de l'introduction de sa demande, l'opérateur de plateforme peut considérer qu'il est exclu et dispensé de se conformer aux obligations prévues par les articles 321quinquies à 321septies du CIR 92. L'administration fiscale dispose néanmoins de toutes ses prérogatives en matière de contrôle et pourra, le cas échéant, revenir sur le caractère exclu de l'opérateur de plateforme et lui appliquer les sanctions pour non-respect des obligations de déclaration auxquelles il aurait dû se conformer.

L'article 53/6 prévoit la manière dont l'opérateur notifie au SPF Finances qu'il a décidé de remplir ses obligations de déclaration en Belgique lorsqu'il est dans une situation lui permettant de choisir différents Etats membres. Cette notification se fait également par l'intermédiaire du fichier XML utilisé pour compléter la déclaration et vaut comme enregistrement au sens de l'article 321septies CIR 92.

BE Justel 2023048754

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le ministre des Finances, chargé de la Coordination de la Lutte contre la fraude et de la Loterie nationale,

V. VAN PETEGHEM

BE Justel 2023048754

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances, chargé de la Coordination

de la Lutte contre la fraude, et de la Loterie nationale,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 321nonies ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2023 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la Loi du 21 décembre 2022 transposant la Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la Directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, règle les obligations des opérateurs de plateformes numériques et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux opérations réalisées par l'intermédiaire de plateformes numériques ;

Que la loi précitée est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 ;

Qu'à cet égard, les opérateurs de plateformes numériques se voient imposer vis-à-vis du SPF Finances des obligations de déclaration d'informations ; ces informations concernant la période de déclaration doivent être communiquées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur est identifié comme étant un vendeur à déclarer ;

Qu' il convient dès lors de que ces opérateurs de plateformes puissent prendre connaissance le plus rapidement possible des modalités selon lesquelles ces informations doivent être communiquées au SPF Finances ;

Que le présent arrêté doit donc être adopté sans délai ;

Sur proposition du ministre des Finances, chargé de la Coordination de la Lutte contre la fraude,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal est pris en exécution des dispositions de la loi transposant la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

BE Justel 2023048754

6. L'opérateur de plateforme déclarant qui remplit l'une des conditions énumérées à l'article 321quater, 4°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui décide de s'acquitter de ses obligations visées à l'article 321sexies, § 1er du même Code, en Belgique, en informe le SPF Finances en introduisant la déclaration visée à l'article 321sexies, § 5, au moyen du fichier XML, par l'intermédiaire de la plateforme électronique mise à disposition par le SPF Finances.".

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