2023048742 22 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la réglementation relative aux marchés publics en vue de promouvoir l'accès des PME auxdits marchés
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
Dans l'article 12 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'alinéa 2 est abrogé.
Dans la même loi, sont insérés les articles 12/1 à 12/9 rédigés comme suit
"Avances
A l'article 13, de la même loi, modifié par la loi du 17 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes
"En ce qui concerne les marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne et qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est exclusivement déterminée sur la base du prix et sauf si le marché public concerné porte sur un secteur identifié par le Roi comme présentant un risque accru d'ententes faussant la concurrence, l'adjudicateur communique simultanément, à chacun des soumissionnaires, sa place individuelle et provisoire dans le classement à l'occasion ou immédiatement après l'établissement du procès-verbal d'ouverture des offres. Cela se fait au moyen de la plateforme électronique visée à l'article 14, § 1er, sur laquelle la soumission a eu lieu.";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'alinéa premier" sont remplacés par les mots "à l'alinéa premier, première phrase,";
3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit
" § 3/1. Durant la procédure de passation, le soumissionnaire ne peut communiquer à d'autres candidats, participants ou soumissionnaires, ni à des tiers, les informations qu'il aurait obtenues en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, concernant sa place individuelle dans le classement. Les travailleurs du soumissionnaire ne sont pas considérés comme des tiers aux fins de l'application du présent paragraphe.".
Dans l'article 50 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2
"L'article 73, § 4, est d'application pour les concours.".
Dans l'article 87/1, §§ 2 et 3, de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2022, les mots "avances visées à l'article 12, alinéa 2," sont remplacés par les mots "avances visées aux articles 12/1 à 12/8,".
Dans l'article 92, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "à 12/8" sont insérés entre les mots "articles 12" et les mots "et 14".
Dans l'article 132 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2
"L'article 73, § 4 est d'application pour les concours.".
Dans l'article 162, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "à 12/8" sont insérés entre les mots "articles 12" et les mots "et 14".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
Dans l'article 67, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots "et signée à cet effet" sont abrogés.
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date, à l'exception des dispositions suivantes
1° les articles 2, 6, 7 et 9 ainsi que les articles 12/1 à 12/8 et 12/9, alinéa 6, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, insérés par l'article 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2024 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date;
2° l'article 4 entre en vigueur le 1er juin 2024 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3609 Compte rendu intégral : 21 décembre 2023.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
D. CLARINVAL
La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
9 . L'adjudicateur peut, par une disposition en ce sens dans les documents du marché, exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes, de prototypes, de dessins ou de toute autre conception graphique dans les domaines des arts plastiques, des arts musicaux, des arts cinématographiques ou des arts du spectacle.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'adjudicateur prévoit le paiement d'une indemnité de soumission. Toutefois, l'adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché de n'octroyer aucune indemnité de soumission ou de n'octroyer qu'une indemnité réduite aux soumissionnaires qui ont présenté une offre substantiellement irrégulière ou inacceptable. Le présent alinéa ne s'applique pas dans les cas où l'adjudicateur utilise la procédure ouverte ou la procédure négociée directe avec publication préalable ou mise en concurrence préalable.
Le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 2 est déterminé par l'adjudicateur et est indiqué dans les documents du marché. L'adjudicateur détermine également dans les documents du marché la date ultime à laquelle l'indemnité sera payée. Cette date ne peut être postérieure au trentième jour suivant la date de la conclusion du marché et doit être comprise dans un délai de six mois à partir du jour de la décision d'attribution ou de non-attribution du marché.
L'indemnité de soumission visée à l'alinéa 2 n'est pas versée à l'adjudicataire. Le présent alinéa n'est pas d'application si l'adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des participants à un dialogue compétitif conformément aux articles 39, § 8 ou 121, § 8, ou si des indemnités similaires sont accordées dans le cadre d'un concours.
En cas d'application par l'adjudicateur de l'article 85, deuxième phrase, l'indemnité de soumission reste due, pour autant que des offres soient introduites et pour autant que toutes les autres conditions du présent article soient réunies.
Les adjudicateurs remplissent les champs relatifs à l'indemnité de soumission visée à l'alinéa 2 et qui sont prévus dans un formulaire électronique préparé à cet effet par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être rempli à la suite de l'avis d'attribution du marché visé aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, ou à la suite de l'avis d'attribution simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2. Il en va de même en cas d'application de l'article 85, deuxième et troisième phrase.".