2023048636 21 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 1er du présent arrêté précise que l'exemption relative au régime de l'entrepôt T.V.A., visée à l'article 39quater, § 1er, du Code, est soumise aux modalités d'application de cette exemption visées aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
: exigibilité et paiement de la taxe
L'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté fixe le moment de l'exigibilité de la taxe due et le taux applicable aux opérations visées à l'article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code (qui entraînent la sortie du régime de l'entrepôt T.V.A.). La taxe due devient exigible au moment de la sortie du régime de l'entrepôt T.V.A., au taux qui aurait été applicable à chacune des opérations en cause si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement.
L'article 2, alinéa 2, du présent projet, quant à lui, indique la manière dont la taxe due doit être acquittée par la personne qui sort les biens du régime de l'entrepôt T.V.A., selon que l'opération à régulariser est une importation de biens ou tout autre opération.
Lorsque l'opération à régulariser est une importation de biens, le redevable doit présenter à la douane, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle au cours de laquelle les biens sont sortis de l'entrepôt T.V.A., une déclaration d'importation rectificative CO portant la mention "REGULARISATION TOTALE/PARTIELLE - IM/EU/COM n° .......... -du ....... - ENTREPOT T.V.A. n°. .......". Dans cette hypothèse, la taxe à régulariser est payée à la douane selon les règles habituelles en la matière ou, si le redevable est titulaire d'une autorisation de report de paiement de la taxe due à l'importation visée par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (autorisation E.T. 14.000), par l'inscription de la taxe due en grille 57 de la déclaration périodique à la T.V.A. relative aux opérations de la période durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Lorsque l'opération à régulariser est une opération autre qu'une importation de biens, cette régularisation s'opère par l'inscription de la taxe due en grille 61 de la déclaration périodique à la T.V.A., relative aux opérations de la période durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Aucun autre moyen d'acquitter cette taxe n'est envisageable dans la mesure où, comme indiqué précédemment, ce régime n'est applicable qu'aux opérations réalisées par des assujettis soumis au régime normal de T.V.A..
: autorisation d'entreposeur
L'exemption des opérations visées à l'article 39quater, § 1er, du Code n'est accordée qu'à la condition que l'entreposeur puisse invoquer une autorisation délivrée par l'administration compétente.
L'article 3 du présent arrêté fixe le champ d'application et les modalités de délivrance des autorisations accordées par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre des opérations pouvant bénéficier du régime de l'entrepôt T.V.A..
Une autorisation est requise pour
- le placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (voir paragraphe 2 de l'article 3) ;
- l'exécution de services rendus à des biens avant qu'ils soient placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (voir paragraphe 3 de l'article 3).
L'article 3, § 2, alinéa 2, du présent arrêté prévoit que cette autorisation est accordée pour une durée indéterminée, sauf si une clause du titre d'autorisation en dispose autrement.
L'article 3, § 4, du présent arrêté précise qu'en ce qui concerne les biens réputés être sous le régime de l'entrepôt T.V.A. conformément à l'article 39quater, § 4, du Code, l'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée par l'Administration générale des Douanes et Accises à l'entrepositaire agréé vaut autorisation d'entrepôt T.V.A. au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du présent arrêté.
Contrairement à ce que prévoit la circulaire 14/2003, il n'est plus question dans le présent projet d'une quelconque autorisation générale ni d'autorisations particulières dans le cadre du présent régime d'exemption.
En réalité, l'autorisation générale prévue au point 126 de cette circulaire est octroyée automatiquement, sans formalité particulière, lorsque l'assujetti qui réalise certaines opérations pour lesquelles il revendique l'exemption visée à l'article 39quater, § 1er, du Code (des livraisons de biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt T.V.A., avec maintien de ce régime ou des prestations de services à des biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A.) remplit les conditions visées par cette disposition et par la circulaire 14/2003. Faire encore référence à une telle autorisation n'a dès lors pas réellement de sens, l'exemption s'appliquant simplement lorsque les conditions liées à celle-ci sont respectées.
L'autorisation doit être demandée par l'entreposeur établi en Belgique (lorsqu'il gère l'entreposage de biens appartenant à des tiers) ou par le propriétaire des biens (lorsqu'il est lui-même l'entreposeur établi en Belgique), par écrit. Cet écrit peut consister en un courrier postal ou un courrier électronique.
Cette demande est adressée à l'Administration générale des Douanes et Accises pour
- le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A., avant leur mise en libre pratique ou leur mise à la consommation en Belgique, de biens importés en Belgique, autres que des produits soumis à accise et autres que des biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise ;
- la réalisation de prestations de services relatives à ces biens préalablement à leur placement effectif sous le régime de l'entrepôt T.V.A. ;
- le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. de produits soumis à accise et de biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise. Pour ces biens, il n'y a pas lieu de demander une autorisation d'entrepôt T.V.A. distincte. L'autorisation relative à l'entrepôt fiscal délivrée à l'entrepositaire par l'Administration générale des Douanes et Accises vaut dans ce cas (si les conditions de l'article 39quater, § 4, du Code sont respectées) autorisation en matière d'entrepôt T.V.A..
Dans ce cadre, la demande d'autorisation doit notamment mentionner le nom, l'adresse et le numéro belge d'identification à la T.V.A. du demandeur (et, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. sous lequel il représente des assujettis non-établis en Belgique qui réalisent des opérations dans le cadre du présent régime), la qualité (propriétaire, entreposeur, agence en douane) du demandeur, l'identification de l'entrepôt douanier dans lequel les biens seront entreposés ainsi que l'identification du titulaire de l'autorisation de cet entrepôt douanier, la nature des biens entreposés et la description précise de l'endroit où les biens seront entreposés.
La demande est par contre adressée à l'Administration générale de la Fiscalité pour les autres biens que ceux visés supra. Cela concerne en particulier
- le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. de biens originaires du territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, §§ 2 à 5, du Code et de biens importés sur le territoire d'un autre Etat membre et qui y sont mis en libre pratique ou à la consommation, ou importés en Belgique et qui ne sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. qu'après avoir été mis en libre pratique ou à la consommation ;
- la réalisation de prestations de services relatives à ces biens, préalablement à leur placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A..
Sont dès lors visés par cette seconde catégorie de biens, les biens produits sur le territoire de la Communauté (en Belgique ou dans un autre Etat membre) et les biens importés sur le territoire de la Communauté mais mis en libre pratique ou mis à la consommation en Belgique ou dans un autre Etat membre, sans qu'ils ne soient placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. au moment de l'importation.
Ceci correspond aux biens dits "de provenance communautaire" au sens du point 50, alinéa 2, de la circulaire n° 14/2003. Cette définition était cependant incomplète dans la mesure où elle n'envisageait pas l'hypothèse de biens importés et mis en libre pratique en Belgique, sans qu'ils ne soient placés à ce moment sous le régime de l'entrepôt T.V.A., puis placés ultérieurement (après l'importation) sous le régime de l'entrepôt T.V.A.. Dans ce cas, il s'agit également de biens d'origine communautaire (et non de "biens importés en Belgique" aux fins du régime de l'entrepôt T.V.A.). Pour de tels biens, l'autorisation relative au placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. doit également être adressée à l'Administration générale de la Fiscalité. Du reste, le point 50, alinéa 2, de la circulaire n° 14/2003 a toujours été compris en ce sens par les bénéficiaires de ce régime.
Dans ce cadre, la demande d'autorisation doit notamment mentionner le nom, l'adresse et le numéro belge d'identification à la T.V.A. du demandeur, la qualité (acquéreur, cessionnaire, propriétaire des biens ou entreposeur) du demandeur, la nature des biens entreposés, le code NC des biens entreposés et la description précise de l'endroit où les biens seront entreposés.
Lorsque les biens ne sont pas placés immédiatement dans un entrepôt T.V.A. parce qu'ils doivent subir, préalablement à leur placement, des prestations de services en exemption de la taxe sur la base de l'article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, l'article 3, § 3, alinéa 1er, du présent arrêté prévoit qu'une demande d'autorisation (laquelle peut être couplée à l'autorisation relative au placement des biens concernés dans l'entrepôt T.V.A. - voir article 3, § 3, alinéa 3, du présent arrêté) doit être introduite par l'entreposeur selon les mêmes modalités. Elle doit contenir différentes mentions comme le numéro de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens seront placés après les prestations de services, la description précise de l'endroit où ils seront entreposés, la description des services, l'identité du prestataire de services, la durée des services et la date prévue de leur achèvement et le code NC de ces biens dans l'état où ils se trouveront après l'exécution des prestations de services.
Conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, du présent arrêté, cette autorisation est valable pour la durée des prestations de services effectuées. Selon la nature des prestations de services (uniques, récurrentes ou à caractère continu) et en fonction des dispositions contractuelles relatives à la fourniture de ces services, cette autorisation aura dès lors une durée déterminée dans le temps ou indéterminée.
: documents particuliers
que le propriétaire des biens doit établir
L'article 4, alinéa 1er, du présent arrêté précise que dans les circonstances visées à l'article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code ou lorsque les biens sont exportés par le propriétaire en dehors de toute transaction commerciale, ce dernier doit établir un document particulier. Ce document particulier doit contenir plusieurs mentions obligatoires relatives à l'identification du propriétaire des biens et du titulaire de l'autorisation d'entrepôt T.V.A., au numéro de cette autorisation, au numéro de l'autorisation de l'éventuel entrepôt T.V.A. vers lequel les biens sont transférés et à la nature, la quantité et la valeur des biens concernés.
L'article 4, alinéa 2, du présent arrêté dispose que le propriétaire des biens doit également établir un document particulier lorsque les biens sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A., indépendamment de toute transaction commerciale. Ce document particulier doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires relatives à l'identification du propriétaire des biens et du titulaire de l'autorisation d'entrepôt T.V.A., au numéro de cette autorisation ainsi qu'à la nature, la quantité et la valeur des biens concernés.
Articles 5 et 6 : obligations particulières du titulaire de l'autorisation, des fournisseurs et prestataires de services et du redevable de la taxe
Conformément aux enseignements du Conseil d'Etat, l'ensemble des obligations du titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté (l'entreposeur qui, le cas échéant, peut être le propriétaire des biens) ainsi que des autres assujettis qui réalisent des opérations sous le régime de l'entrepôt T.V.A. sont reprises à l'article 5 du présent arrêté.
Sont ici visés les informations et les pièces comptables qui doivent permettre aux différentes parties concernées d'appliquer correctement l'exemption visée à l'article 39quater, § 1er, du Code (article 5, §§ 1er et 2, du présent arrêté) ainsi que leurs obligations en matière de facturation (article 5, § 3, du présent arrêté). Cela concerne
- les personnes, redevables de la taxe, qui doivent soit justifier l'exemption provisoire qu'elles revendiquent et démontrer que cette exemption provisoire est devenue définitive, soit régulariser la taxe due ;
- le vendeur ou le prestataire de services qui effectue une opération visée à l'article 39quater, § 1er, du Code qui n'est pas redevable de la taxe exigible sur cette opération mais qui doit pouvoir justifier le transfert de la redevabilité de la taxe sur son cocontractant ;
- l'entreposeur des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. qui est solidairement tenu au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51bis, § 3, du Code.
Ces obligations doivent permettre à l'administration de contrôler la correcte application de ce régime. Les biens qui sont placés sous ce régime doivent donc pouvoir être suivis fiscalement, notamment quant à leur sortie du régime, à leur destination ou aux manquements éventuels.
L'article 5, § 1er, du présent arrêté liste les obligations qui reposent sur le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté, lesquelles concernent
- l'obligation du titulaire de l'autorisation de connaître l'identité de la personne qui place des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. et la personne qui sort des biens de ce régime (ce qui implique la communication par cette personne de son numéro d'identification à la T.V.A. classique ou de son numéro global d'identification à la T.V.A. au titulaire de l'autorisation) ;
- l'établissement d'un document de placement au moment où les biens sont déposés dans l'entrepôt T.V.A., la remise de ce document à la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. et la conservation du double de ce document (lequel est joint au double des factures et autres documents qui doivent être établis à l'occasion de l'opération menant au placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A.) ;
- la conservation, par lieu d'entreposage, d'un registre de ces documents de placement ;
- l'établissement d'un document de sortie au moment où les biens sont retirés de l'entrepôt T.V.A., la remise de ce document à la personne qui sort les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. et la conservation du double de ce document ;
- la conservation, par lieu d'entreposage, d'un registre de ces documents de sortie ;
- la conservation des doubles des factures et autres documents qui doivent être établis à l'occasion de l'opération menant au placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (points a) à e), de l'article 5, § 1er, 6°, du présent arrêté) ou à la sortie des biens du régime (points f) à h), de l'article 5, § 1er, 6°, du présent arrêté) ;
- l'établissement et la conservation de fiches de stocks permettant, avec les deux registres précités, une gestion efficace des stocks ;
S'agissant plus spécifiquement des documents de placement et de sortie, l'exigence présente dans la circulaire 14/2003 que ces documents soient signés par le titulaire de l'autorisation est abandonnée. Cette exigence est dépassée eu égard d'une part, à la digitalisation croissante de l'établissement de ces documents et d'autre part, au fait qu'une telle exigence n'apparaît nulle part ailleurs dans la réglementation T.V.A. concernant des documents similaires (voir par exemple en ce qui concerne les factures).
L'article 5, § 2, du présent arrêté indique les mentions que doivent comporter les différentes pièces et registres qui doivent être tenues par le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté.
L'article 5, § 3, du présent arrêté indique les mentions supplémentaires relatives à l'autorisation d'entrepôt T.V.A. qui doivent être inscrites sur les factures du vendeur (alinéas 1er et 2) ou du prestataire de services (alinéa 3), en sus des mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'indication de l'application du régime cocontractant visé à l'article 51, § 2, 3°, du Code.
Il s'agit tout d'abord du nom, de l'adresse et du numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ainsi que le numéro de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens seront déposés. Ceci n'est possible dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services que si celui-ci dispose de ces informations. Par conséquent, compte tenu du fait que cet assujetti n'est pas en relation contractuelle avec l'entreposeur qui dispose de l'autorisation, ces informations devront être communiquées par l'entreposeur au propriétaire des biens et, par la suite, par ce dernier au fournisseur ou prestataire de services.
Cette double communication nécessaire remplace les obligations prévues aux points 142 et 143 de la circulaire 14/2003 qui prévoient d'une part, que le propriétaire des biens fournisse à son fournisseur ou prestataire de services une copie du document de placement (ce qui n'est pas toujours possible au moment de l'opération) et d'autre part, que l'entreposeur fournisse à ce fournisseur ou au prestataire de services une copie de son autorisation.
Ces formalités particulièrement lourdes sont remplacées par la communication, dans la chaîne transactionnelle, des données relatives à l'entreposeur et à l'autorisation d'entrepôt T.V.A.. Le fournisseur ou le prestataire qui pourra justifier de la connaissance de ces éléments (pour autant qu'ils concernent l'opération en cause) sera alors déchargé de sa responsabilité dans l'hypothèse où toutes les formalités relatives à l'application du régime de l'entrepôt T.V.A. ne seraient pas remplies par la suite par son client ou par l'entreposeur. Dans cette hypothèse, en effet, la régularisation de la taxe due s'opère dans le chef du propriétaire des biens (voir article 2, alinéa 2, du présent arrêté).
La seconde mention supplémentaire qui doit apparaître sur les factures du fournisseur ou du prestataire de services est l'indication, en lieu et place des taux et du montant de la taxe due, de la mention "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1° (ou 2° en cas de livraison avec maintien du régime, ou 3°, lorsqu'il s'agit de prestations de services réalisées sous ce régime), du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".
L'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté précise que si l'autorisation qui a été accordée en vertu de l'article 3 du présent arrêté a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si les conditions auxquelles l'exemption est subordonnée ne sont pas respectées, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a délivré cette autorisation (l'Administration générale des Douanes et Accises ou l'Administration générale de la Fiscalité, selon l'hypothèse) peut retirer l'autorisation au travers d'une décision formelle.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que cette autorisation peut également être retirée en cas d'abus ou de tentative d'abus constaté par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou en cas d'entrave aux missions de contrôle des agents de cette administration. De telles constatations pouvant entraîner le retrait de l'autorisation doivent en principe être reprises dans un procès-verbal établis par un agent de l'administration conformément à l'article 59, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code.
S'agissant d'une sanction qui dépend directement du comportement (infractionnel présumé) de la personne concernée, le droit d'être entendu lui est applicable dans la présente situation, en vertu du principe de bonne administration tel que développé en l'espèce dans la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en matière de sanctions individuelles. Le fait que ce droit ne soit pas ancré spécifiquement dans le présent projet ne remet pas en cause ce droit. Il est renvoyé sur ce point au point 8 de l'avis 75.028/3 précité du Conseil d'Etat.
Le titulaire de l'autorisation qui serait retirée peut naturellement introduire un recours administratif contre cette décision, selon les voies habituelles ou même, directement, introduire une action en justice contre cette décision.
Enfin, en vertu de l'article 6, alinéa 3, du présent arrêté, la personne qui se voit retirer cette autorisation peut introduire une nouvelle demande d'autorisation. La procédure à suivre est alors celle qui est prévue à l'article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, la personne concernée doit apporter à l'administration toutes les garanties qu'elle observera bien à l'avenir les prescriptions de ce régime.
Conformément au point 9 de l'avis 75.028/3 précité du Conseil d'Etat, le délai d'attente d'un an prévu initialement dans le premier projet soumis pour avis est abandonné car considéré comme trop long et particulièrement pénalisant pour les titulaires de telles autorisations qui se voient dans l'impossibilité d'exercer pendant cette période leur activité économique. Dans ce contexte, comme le suggère le Conseil d'Etat, l'article 6, alinéa 3, du projet prévoit une sorte de suspension de l'autorisation préalablement accordée. Cette suspension prend cours à la date d'effet du retrait de l'autorisation préalable jusqu'au terme de l'examen par l'administration compétente de la nouvelle demande d'autorisation. Pendant cette période d'examen, qui, comme le reconnaît le Conseil d'Etat, peut varier en fonction des circonstances, l'administration procèdera aux vérifications nécessaires quant au bien-fondé de cette demande et aux garanties qu'offre le demandeur qu'il respectera les conditions d'application du présent régime.
Cette période d'examen suspensive garantit de limiter le pouvoir de nuisance de certains opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations sur le fonctionnement général de ce régime d'exemption.
Articles 7 à 9 : dispositions finales
L'article 8 du présent arrêté fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Initialement, l'entrée en vigueur avait été fixée à la date d'entrée en vigueur de la de la loi du 23 novembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (qui a remplacé l'article 39quater du Code), soit le 11 décembre 2023. Comme l'indique le Conseil d'Etat au point 8 de son avis 75.028/3 précité, le présent arrêté contient de nombreuses dispositions de nature procédurale, de sorte qu'une entrée en vigueur rétroactive du présent arrêté n'est pas envisageable.
Par contre, il n`apparaît pas démesuré de fixer l'entrée en vigueur du présent arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge dès lors que les dispositions reprises dans le présent arrêté découlent directement de la pratique administrative actuelle et constante, telle que reprise dans la circulaire 14/2003 précitée, sans modifications majeures.
Il va de soi que les assujettis qui, sur la base de la circulaire 14/2003 ont, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, correctement rempli les obligations documentaires liées à l'application de ce régime, sont dispensés des obligations similaires sur la base du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
§ 1er. Le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 remplit les obligations suivantes
1° connaître les données d'identification de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier et de celle qui sort ces biens dudit régime ;
2° établir un document de placement au moment où les biens sont déposés dans l'entrepôt, le délivrer à la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier et en conserver un double qu'il joint au double des documents visés au 6°, a) à e) ;
3° conserver, par lieu d'entreposage, un registre des documents de placement visés au 2° dans lequel sont inscrits, sans délai et par ordre chronologique, les documents de placement des biens et, le cas échéant, un registre centralisateur de ces registres de placement ;
4° établir un document de sortie au moment où les biens sont retirés de l'entrepôt, le délivrer à la personne qui fait sortir les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier et en conserver un double qu'il joint au double des documents visé au 6°, f) à h) ;
5° conserver, par lieu d'entreposage, un registre des documents de sortie visés sous le 4° dans lequel sont inscrits, sans délai et par ordre chronologique, les documents de sortie des biens et, le cas échéant, un registre centralisateur de ces registres de sortie ;
6° conserver un double
a) du document d'importation lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une importation en Belgique ;
b) de la facture reçue par l'acquéreur ou du document établi par celui-ci conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une livraison au départ d'un autre Etat membre ;
c) du document de transfert établi conformément aux dispositions légales applicables dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ou du document établi conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le placement a lieu à l'occasion d'un transfert de biens au départ d'un autre Etat membre ;
d) de la facture du fournisseur lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une livraison de biens en Belgique ;
e) du document particulier visé à l'article 4, alinéa 2, lorsque le placement, indépendamment de toute transaction commerciale, a lieu à l'occasion d'un transfert interne de biens en Belgique ;
f) de la facture du fournisseur lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt à l'occasion d'une livraison de biens ;
g) du document visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale et font l'objet d'une livraison de biens exemptée conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code ;
h) du document particulier visé à l'article 4, alinéa 1er, lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale ;
7° établir et compléter sans délai et par ordre chronologique des fiches de stocks relatives aux placements et sorties des biens de l'entrepôt au moment du placement, de la sortie ou du traitement de ces biens et conserver ces fiches de stocks.
§ 2. Le document de placement visé au paragraphe 1er, 2°, porte les mentions suivantes
1° la date du placement des biens ;
2° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;
3° le numéro de l'autorisation relative au placement des biens dans l'entrepôt visée à l'article 3 ;
4° le lieu de l'entrepôt autre que douanier ;
5° le numéro d'ordre sous lequel le document de placement est inscrit dans le registre des documents de placement visé au paragraphe 1er, 3° ;
6° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
7° une description précise de la nature et de la quantité des biens dans l'état dans lequel ils se trouvent au moment du dépôt ;
8° le cas échéant, le numéro de l'autorisation visée à l'article 3, § 3, sous laquelle les prestations de services ont été effectuées aux biens avant leur placement dans l'entrepôt.
Le registre des documents de placement visé au paragraphe 1er, 3°, comprend les données suivantes
1° un numéro d'ordre par opération entraînant le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;
2° la date du dépôt des biens ;
3° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
4° une référence au document ou à la facture visés au paragraphe 1er, 6°, a) à e), établis lors de l'opération précédant le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;
5° le numéro d'ordre de la (des) fiche(s) de stock des biens concernés visée(s) au paragraphe 1er, 7°.
Le document de sortie visé au paragraphe 1er, 4°, porte les mentions suivantes
1° la date de sortie des biens ;
2° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;
3° le numéro de l'autorisation visée à l'article 3 ;
4° le lieu de l'entrepôt autre que douanier ;
5° le numéro d'ordre sous lequel le document de sortie est inscrit dans le registre des documents de sortie visé au paragraphe 1er, 5° ;
6° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national de la personne qui sort les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
7° une description précise de la nature et de la quantité des biens ;
8° si les biens sont transportés à destination d'un autre entrepôt autre que douanier situé en Belgique où le placement de ces biens est autorisé sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, les données visées aux 2° à 4° relatives à cet entrepôt ;
9° si la sortie concerne des produits soumis à accise et qu'un document d'accompagnement en matière d'accise a été établi à l'occasion de la sortie, une référence à ce document d'accompagnement en matière d'accise.
Le registre des documents de sortie visé au paragraphe 1er, 5°, comprend les données suivantes
1° un numéro d'ordre par sortie ;
2° la date de sortie des biens ;
3° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échant, le numéro fiscal national de la personne qui sort les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
4° une référence au document ou à la facture visés au paragraphe 1er, 6°, f) à h), établis lors de l'opération qui suit la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ;
5° le numéro d'ordre de la (des) fiche(s) de stock des biens concernés visée(s) au paragraphe 1er, 7°.
Les fiches de stocks visés au paragraphe 1er, 7°, comprennent au minimum les données suivantes
1° un numéro d'ordre ;
2° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;
3° le numéro de l'autorisation visée à l'article 3 ;
4° le code NC des biens ;
5° en cas de placement des biens, les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 7° et 8° ;
6° en cas de sortie des biens, les données visées à l'alinéa 3, 1°, 7° et 8° ;
7° la description des prestations de services effectuées aux biens en entrepôt ;
8° le solde des biens en dépôt.
§ 3. Lorsque le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier découle d'une livraison à l'intérieur du pays, la facture émise par le fournisseur mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".
Lors d'une livraison de biens se trouvant sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime, la facture émise par le fournisseur mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".
Lors de prestations de services exemptées de la taxe sur base de l'article 39quater, § 1er, 3°, du Code, la facture émise par le prestataire de services mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".
Si l'autorisation qui a été délivrée en vertu de l'article 3 a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si les conditions auxquelles l'exemption est subordonnée ne sont pas respectées, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a délivré cette autorisation peut retirer l'autorisation.
Cette autorisation peut également être retirée en cas d'abus ou de tentative d'abus constaté par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou en cas d'entrave aux missions de contrôle des agents de cette administration.
L'entreposeur à qui l'autorisation délivrée à l'article 3 a été retirée conformément à l'alinéa 1er ou 2 peut introduire une nouvelle demande d'autorisation, selon les modalités visées à l'article 3. L'autorisation retirée conformément à l'alinéa 1er peut être à nouveau accordée par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au terme de l'examen de cette nouvelle demande d'autorisation.
L'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note Arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 23 novembre 2023, Moniteur belge du 1er décembre 2023 ; Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ; Arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ; Arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 5 mars 1996 ; Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39quater, § 7, inséré par la loi du 23 novembre 2023 ;
Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2023 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que
- le présent arrêté royal qui remplace l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée trouve son fondement juridique dans l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que remplacé par la loi du 23 novembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- la loi du 23 novembre 2023 précitée est entrée en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, soit le 11 décembre 2023, en ce qui concerne le remplacement de l'article 39quater, du même Code ;
- le parcours législatif de la loi du 23 novembre 2023 précitée a connu certains retardements inattendus, empêchant que le présent projet d'arrêté royal puisse être soumis pour avis dans les trente jours à la section de législation du Conseil d'Etat, tout en garantissant sa publication au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de l'article 39quater, nouveau, du même Code ;
- l'article 39quater, nouveau, du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2023 précitée et ses nécessaires mesures d'exécution prévues dans le présent arrêté doivent être applicables ensemble, sans une trop longue période de latence entre les unes et les autres, sans quoi les droits et obligations des assujettis visés par ces dispositions seraient encadrés de manière incomplète et potentiellement contradictoire sur le plan juridique ;
- par conséquent et pour les motifs invoqués ci-avant, le présent arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus tôt possible ;
Vu l'avis n° 75.028/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2023/557 cm) du 18 décembre 2023, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;
Sur proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté royal a pour but de remplacer l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "le Code" et "l'arrêté royal n° 54").
Par l'arrêt n° 9/2023 du 19 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 39quater, § 1er, alinéa 2, du Code, dans sa version alors en vigueur, viole les articles 10, 11, 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution.
L'article 39quater, § 1er, alinéa 2, du Code prévoyait que le Roi fixe les limites et les conditions d'application de l'exemption relative aux opérations relatives à des biens mis sous le régime de l'entrepôt autre que douanier et qu'Il peut, à cet effet, déroger aux articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er, 22bis, 24 et 25sexies du Code. C'est sur la base de cette habilitation qu'a été adopté l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code (Moniteur belge du 5 mars 1996). Ce régime est appelé également régime de "l'entrepôt T.V.A.".
Dans son arrêt précité, la Cour constitutionnelle a estimé qu'une telle habilitation particulièrement large contrevenait au principe constitutionnel de légalité en matière fiscale qui veut qu'il revient au Législateur seul de fixer les éléments essentiels de l'impôt que constituent la désignation des contribuables ou assujettis, la matière imposable, la base d'imposition, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations d'impôt.
Eu égard aux lacunes soulevées par la Cour constitutionnelle quant à la base légale qui fondait l'arrêté royal n° 54, il convient dès lors de renforcer la base juridique sur laquelle est fondé le régime de l'entrepôt autre que douanier.
La loi du 23 novembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 1er décembre 2023, p. 111953) a en conséquence remplacé l'article 39quater du Code afin notamment de renforcer juridiquement l'habilitation donnée au Roi de déterminer les limitations et conditions d'application de ce régime de l'entrepôt autre que douanier.
Se basant sur l'arrêt n° 9/2023 précité de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat a en effet considéré dans son avis 73.708/3 du 17 juillet 2023 sur la loi susmentionnée que l'ensemble des éléments essentiels de la taxe et, in casu, de ce régime d'exemption, doivent être repris dans le Code, en l'espèce à l'article 39quater du Code.
L'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, ne contient qu'un nombre limité de dispositions relatives à la définition des entrepôts autre que douaniers, aux biens qui peuvent être placés sous ce régime d'exemption, aux opérations qui peuvent bénéficier de cette exemption, au fonctionnement général de ce régime et à certaines sanctions applicables en cas de non-respect des conditions d'application de ce régime. En réalité, ce régime est régi essentiellement au travers de la circulaire AFER n° 14/2003 (E.T. 98.973) du 19 mai 2003 relative au régime de l'entrepôt autre que douanier, ci-après : "circulaire 14/2003".
Néanmoins, eu égard aux lacunes soulevées par la Cour constitutionnelle quant à la base légale actuelle qui fonde l'arrêté royal n° 54 et compte tenu de l'avis 73.708/3 précité du Conseil d'Etat, l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 est remplacé conformément à l'habilitation resserrée prévue par la loi du 23 novembre 2023 susmentionnée.
L'objet du présent projet d'arrêté royal sera dès lors de rapatrier l'ensemble de ces dispositions prévues dans la circulaire 14/2003 afin d'en renforcer le caractère impératif et d'assurer une plus grande sécurité juridique dans le chef des personnes qui se prévalent de ce régime.
Compte tenu de l'avis 73.708/3 précité du Conseil d'Etat, certaines de ces dispositions sont directement reprises à l'article 39quater, nouveau, du Code. Le présent projet d'arrêté royal n° 54 ne prévoit dès lors que les modalités d'application de ce régime et non des éléments essentiels de l'impôt. Il a pour but de fixer les modalités de paiement de la taxe en cas de régularisation de cette exemption, la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation d'entrepôt T.V.A., les obligations dans le chef des personnes qui se prévalent de ce régime d'exemption et les sanctions en cas d'infractions à ce régime (voir en ce sens l'habilitation au Roi prévue à l'article 39quater, § 7, nouveau, du Code).
Enfin, l'annexe de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, n'est plus incluse dans ce projet d'arrêté royal n° 54, nouveau. Les biens éligibles à ce régime d'exemption, autres que ceux importés en Belgique et précédemment repris dans l'annexe susmentionnée, sont désormais repris à l'article 39quater, § 3, alinéa 2, nouveau, du Code.
Le présent projet a fait l'objet de l'avis n° 75.028/3 de la section de législation du Conseil d'Etat du 12 décembre 2023. Il a été tenu compte des remarques formulées dans cet avis.
Le présent projet a également fait l'objet de la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2023/557 cm) du 18 décembre 2023, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant le projet ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification du projet.
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