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2023048563 BE

2023048563 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 2023048563

Ces modifications font partie de la simplification des modalités pratiques d'accès et d'obtention du certificat d'aptitude fédéral (CAF).

L'organisation des épreuves d'aptitude n'a plus besoin d'être publiée sur le site du VDAB, FOREM et ACTIRIS. La publicité sur le site internet est jugée suffisante et elle peut naturellement être complétée par d'autres moyens de communication (réseaux sociaux, ...). Afin de faciliter l'accès au certificat d'aptitude fédéral, les différents modules peuvent être réussis dans n'importe quel centre de formation. Enfin, le candidat n'a plus besoin de disposer d'un permis de conduire B pour participer au CAF. Il doit toutefois être titulaire d'un permis B lorsqu'il participe aux épreuves zonales.

Dans la version soumise au Conseil d'Etat, l'article 1er, 3° du projet d'arrêté modificatif comportait la suppression des mots "dans le Moniteur belge" dans l'article 35, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014. Toutefois, il apparaît que la publication au Moniteur belge de l'organisation du Certificat d'Aptitude Fédéral (CAF) doit être maintenue pour le personnel de la Protection civile. Etant donné que le CAF est identique pour les candidats aux zones de secours et pour les candidats à la Protection civile et que la réussite du CAF donne accès aux postes vacants dans les deux services, une publication au Moniteur belge reste toujours nécessaire. Pour cette raison, la publication de l'organisation d'un CAF au Moniteur belge reste obligatoire pour le personnel des zones de secours.

Le test de compétence pour le cadre de base ne doit être passé que si le candidat n'est pas titulaire d'un certificat, un certificat de qualification ou d'un diplôme de sixième ou septième année de l'enseignement secondaire délivré par le jury d'Etat ou un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

BE Justel 2023048563

Il résulte des modifications apportées à l'article 35/1 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' (ci-après : " l'arrêté royal du 19 avril 2014 ") que la période d'attente pour se réinscrire si le candidat échoue à une épreuve, est supprimée. Elle est en revanche instaurée pour ceux qui ne se sont pas présentés à une épreuve. Une seule exception est prévue à cette règle : celle de la force majeure.

L'auteur du projet appréciera s'il ne convient pas de prévoir d'autres motifs pour lesquels un candidat qui ne se présente pas pourrait être dispensé de la période d'attente pour se réinscrire, par exemple des motifs d'ordre professionnel indépendants de la volonté du candidat, qui ne pourraient pas être assimilés à un cas de force majeure. Si le dispositif est maintenu en l'état, le rapport au Roi sera complété afin de justifier la mesure du point de vue de sa proportionnalité.

BE Justel 2023048563

L'article 39, alinéa 6, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 prévoit que le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet. L'article 4, 3°, du projet tend à insérer la possibilité pour le maître de stage de réduire cette durée, à la condition qu'au moins un rapport de stage ait été établi et qu'il justifie la réduction.

La disposition en projet est commentée comme suit

" Actuellement, le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet de sapeur-pompier. Ce projet introduit la possibilité de réduire cette période. Pour ce faire, il doit toujours y avoir au moins un rapport de stage justifiant la réduction. Par exemple, une personne qui aurait déjà le brevet requis au début du stage peut être nommée plus rapidement mais au plus tôt après 3 mois de stage. En effet, c'est le délai fixé par le statut pour l'édiction du premier rapport intermédiaire de stage [...] ".

La circonstance que le maître de stage dispose d'un pouvoir d'appréciation aussi large avec comme seule obligation de motiver sa décision est de nature à rompre le principe d'égalité entre les stagiaires dont certains pourront bénéficier de cette réduction tandis que d'autres n'en bénéficieront pas alors qu'ils seraient par hypothèse placés dans des circonstances identiques.

Le dispositif sera complété par l'énumération des critères qui encadrent l'habilitation conférée aux maîtres de stage afin de garantir le respect du principe d'égalité.

BE Justel 2023048563

Le 1° tend à compléter l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 par trois alinéas. Le premier d'entre eux prévoit que le conseil de zone peut décider que le sergent stagiaire professionnel doit réussir une ou plusieurs formations complémentaires au cours du stage de recrutement, en l'occurrence

" 1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat PREV-1,

3° l'attestation `Gestion et évaluation des compétences',

4° l'attestation `Compétences de leadership' ".

Une règle similaire est insérée dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 par l'article 5, 2°, du projet, lequel concerne le capitaine stagiaire professionnel.

La disposition est commentée comme suit

" En raison de la modification du parcours de formation lors du recrutement d'un sergent et d'un capitaine, certains modules ne sont plus obligatoires. Toutefois, ces modules continueront d'exister sous la forme d'un certificat ou d'une attestation de formation. Les zones ont l'autonomie de décider lesquelles des ces formations certificats ou attestations expressément mentionnés à cet article sont obligatoires. La zone peut déterminer les formations complémentaires au brevet de base à suivre pour être nommé et doit les mentionner dans l'appel à candidatures. Cela peut donc varier pour un même grade d'une procédure de recrutement à l'autre. L'objectif est que les zones clarifient leur politique sur ce point dans leur plan de personnel, après concertation des syndicats au niveau zonal. Cela permet, d'une part, de rendre transparentes les attentes de la zone à 1'égard des candidats potentiels et, d'autre part, d'éviter que les candidats ne suivent des modules qui s'avèrent par la suite inutiles pour l'exercice effectif de leur fonction. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent pour l'employé, la zone et 1'école ".

S'il peut être admis que les zones disposent d'une certaine autonomie pour fixer l'exigence de certificats supplémentaires lorsque, en raison des spécificités qui les caractérisent, ces certificats sont en lien avec les besoins particuliers de la zone concernée, la section de législation n'aperçoit pas en quoi des formations aussi transversales que celles qui aboutissent à l'attestation de " gestion et évaluation des compétences " ou à l'attestation de " compétences de leadership " peuvent justifier qu'une zone en particulier en exige la réussite compte tenu de ses particularités alors qu'une zone placée dans les mêmes circonstances ne requerrait pas la réussite des formations liées à ces attestations.

Le rapport au Roi sera complété afin de justifier la pertinence de la mesure. A défaut, le dispositif sera revu à la lumière de l'observation.

La même observation vaut pour les articles 6, 8 et 9 du projet.

BE Justel 2023048563

Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1°. le 2°, c) est remplacée par ce qui suit " c) être titulaire du brevet NMO1 ; " ;

2°. le 3°, c) est remplacée par ce qui suit " c) être titulaire du brevet NMO2 ; " ;

3°. le 4°, d) est remplacée par ce qui suit " d) être titulaire du brevet NOFF1 ; " ;

4°. le 5°, c) est remplacée par ce qui suit " c) être titulaire du brevet NOFF2 ; " ;

5°. l'article est complété de deux alinéas, rédigés comme suit

" Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant du personnel professionnel, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes

1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat PREV-1,

3° l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",

4° l'attestation " Compétences de leadership ". Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant du personnel volontaire la possession d'au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.

Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de capitaine, major et colonel du personnel professionnel: la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes

1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat FOROP-2,

3° le certificat PREV-1,

4° le certificat PREV-2,

5° l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",

6° l'attestation " Compétences de leadership ". Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de capitaine, major et colonel du personnel volontaire la possession d'au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. "

BE Justel 2023048563

Cet article précise que la preuve de réussite du test de compétence dans le cadre d'une procédure de promotion a egalement une durée de validité illimitée et peut donc être ulitisée pour la participation à d'autres procédures de promotion.

Articles 10, 24, 25 et 26

Les modules de préparation physique disparaissent des formations de brevet car la préparation physique est actuellement testée à trois moments différents et de trois manières différentes: en tant que troisième module du certificat d'aptitude fédéral (CAF), pendant la formation de brevet et pendant la carrière. Il est suffisant de tester la préparation physique au moment du recrutement (CAF) et au cours de la carrière. Etant donné que la formation suit de peu le recrutement et que la durée de validité des tests d'aptitude physique du CAF est limitée à deux ans, il existe toujours une garantie d'aptitude physique pendant le stage. En outre, les tests qui ont lieu pendant la carrière peuvent également être passés pendant le stage.

Les modules de préparation physique ne faisant plus partie du parcours de formation, les références au contenu, aux règles d'inscription et aux examens de ces modules spécifiques disparaissent également, de même que la conséquence de la démission d'office en cas d'échec.

Articles 11 à 20

Ces dispositions concernent des modifications techniques qui ne nécessitent pas d'explications supplémentaires.

Articles 13 et 28

Le catalogue de formation continue est actuellement composé exclusivement de toutes les formations de brevet, de certificat et d'attestation organisés par les centres de formation. Il est désormais possible de reconnaître les formations organisées en dehors des centres de formation comme des formations continues et de les ajouter au catalogue. Pour ce faire, il suffit de remplir un formulaire de demande et de l'envoyer à la Direction générale Sécurité civile. Votre majesté validera ou non les propositions sur la base de l'avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations approuvées par Votre majesté sont ajoutées au catalogue de formation continue.

Afin de donner une suite logique à la remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis n° 74.693/2, à l'égard de l'article 27, il a également été adapté dans l'article 1er que l'approbation du catalogue doit se faire par Votre majesté. Pour cette raison, un nouvel article 13 a été inséré dans l'arrêté royal modificatif et les articles suivants ont été renumérotés.

Articles 21 et 22

La réduction du nombre de modules obligatoires dans les formations de brevets de sergent et de capitaine implique qu'il n'y a plus de distinction entre la formation des volontaires et celle des professionnels.

BE Justel 2023048563

L'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2016, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, est complété de deux alinéas, rédigés comme suit

" Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de mobilité pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes

1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat PREV-1,

3° l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",

4° l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.

Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de mobilité pour les grades de capitaine, major et colonel, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes

1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat FOROP-2,

3° le certificat PREV-1,

4° le certificat PREV-2,

5° l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",

6° l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. "

BE Justel 2023048563

Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1°. le 5° est abrogé ;

2°. le 6° est abrogé ;

3°. l'article est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit

" Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de professionnalisation pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant : la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes

1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat PREV-1,

3° l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",

4° l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.

Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de professionnalisation pour les grades de capitaine, major et colonel : la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes

1° le certificat FOROP-1,

2° le certificat FOROP-2,

3° le certificat PREV-1,

4° le certificat PREV-2,

5° l'attestation " Gestion et évaluation des compétences ",

6° l'attestation " Compétences de leadership ". Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. "

BE Justel 2023048563

Dans l'article 313, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du 9 mai 2016, les mots " B01, B02, M01, M02 " sont remplacés par les mots " BO1, BO2, MO1, MO2 ".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux

BE Justel 2023048563

Dans les articles 10, § 2; 11, alinéa 2; 14, § 1er, 2° ; 25; 26; 37, § 1er; 50 et 69, § 4, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, le mot " BO1 " est chaque fois remplacé par le mot " NBO1 ".

BE Justel 2023048563

Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1°. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet NMO1 par promotion, les sapeurs-pompiers et les caporaux des zones de secours titulaires du brevet BO2. " ;

2°. dans le paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

BE Justel 2023048563

Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1°. dans le paragraphe 1er, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés ;

2°. dans le paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé.

BE Justel 2023048563

L'admission à la formation des cadets sera étendue aux candidats qui atteignent l'âge de 18 ans au cours de l'année où la formation commence.

Le contenu et la dénomination du brevet de cadet pompier sont modifiés. Comme le nouveau cours de brevet ne comprend plus le module de préparation physique, il n'y aura plus d'équivalence avec le certificat fédéral d'aptitude physique lorsqu'il sera obtenu. Toutefois, il sera possible pour un élève suivant le brevet cadet pompier de participer aux tests d'aptitude physique. Le test d'entrée étant constitué des deux premiers modules du certificat fédéral d'aptitude, l'élève qui réussira les tests d'aptitude physique se verra délivrer le certificat d'aptitude fédéral. Comme pour tous les autres candidats, la validité du dernier module aptitude physique est limitée à 2 ans et les 2 premiers modules sont valables indéfiniment.

La formation pour l'obtention du brevet N cadet pompier constitue une bonne base pour ceux qui souhaitent devenir plus tard sapeur-pompier volontaire ou professionnel. Un centre de formation peut également compléter cette formation certifiante par d'autres modules de NBO1. En effet, les élèves peuvent être admis à la formation sur la base de l'art. 10, § 2. Tant le brevet que les éventuelles certifications de modules complémentaires donnent droit à des dispenses de parties de la formation destinée à l'obtention du brevet NBO1 pendant 10 ans, à compter de la date d'obtention du brevet. Les titulaires de l'ancien brevet de cadet pompier ont également le droit d'être dispensés de certaines parties de la même formation NBO1 pendant 10 ans à compter de la date d'obtention du brevet.

La formation pour l'obtention du brevet N cadet pompier contient, d'une part, un certain nombre de modules qui correspondent entièrement à la formation pour l'obtention du brevet NBO1 et, d'autre part, un certain nombre de formations d'attestation qui sont spécifiques à ces formations cadet. Ces formations d'attestation donnent droit à une dispense de suivre les mêmes cours de la formation du module NBO1/08, mais pas de réussir l'examen de l'ensemble du module NBO1/08.

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L'article 51, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 `relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux' (ci-après : " l'arrêté royal du 18 novembre 2015 ") énonce que

" Les formations non visées au paragraphe 1er peuvent être reconnues comme formation continue par le Ministre, sur avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations approuvées font partie du catalogue de formation continue ".

Le pouvoir conféré au ministre de reconnaître d'autres formations ne fait l'objet d'aucun encadrement. Aucun critère n'est à ce titre indiqué. Ainsi conçue, la délégation au ministre est excessive au regard des principes qui régissent les délégations d'un pouvoir réglementaire par le Roi à un ministre. La disposition sera revue afin d'encadrer le pouvoir que l'auteur du projet entend confier au ministre en charge de la matière.

BE Justel 2023048563

L'article 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2019 et 26 octobre 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Les formations non visées au paragraphe 1er peuvent être reconnues comme formation continue par Nous, sur avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations approuvées font partie du catalogue de formation continue."

BE Justel 2023048563

L'article 67, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 assimile à diverses certifications la possession du badge visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 13 février 1998 `relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers'.

L'article 24 de l'arrêté royal précité prévoit que

" Pour pouvoir être identifié comme exerçant une fonction de secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent arrêté ".

Telle que formulée, la disposition à l'examen, en ce qu'elle fait référence à la possession d'un badge et non au statut ou à la formation qui engendre le port d'un insigne distinctif, manque de clarté.

Le dispositif sera modifié afin de viser non pas l'insigne distinctif que constitue le badge mais aux brevets qui permettent de le porter.

BE Justel 2023048563

Dans l'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1°. il est inséré un paragraphe 1/1 ; rédigé comme suit

" § 1/1. Le brevet BO1 est assimilée au brevet NBO1.

Le brevet MO1 est assimilée au brevet NMO1.

Le brevet MO2 est assimilée au brevet NMO2.

Le brevet OFF1 est assimilé au brevet NOFF1.

Le brevet OFF2 est assimilé au brevet NOFF2

Le brevet M Delta est assimilée au brevet NM Delta. "

2°. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Le " postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen " délivré par l'Université d'Anvers ou le " certificat d'université en Conseiller en Substances Dangereuses " délivré par l'Université de Mons est assimilé

1°. aux certifications de module des modules 3 et 4 du brevet M Delta ;

2°. aux certifications de module des modules 7 et 8 du brevet MO1 via promotion ;

3°. aux certifications de module des modules 7 et 8 de la partie 4 du brevet MO1 par recrutement ;

4°. aux certifications de module des modules 7 et 8 de la partie 2 du brevet OFF2 par recrutement ;

5°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NMO1 par promotion ;

6°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NMO1 par recrutement ;

7°. à la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF1 ;

8°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NOFF2 par recrutement ;

9°. à la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF2 par recrutement.

Un certificat de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 du brevet OFF1, datant de moins de 10 ans, est équivalent à la certification du module NOFF1/02 du brevet NOFF1.

Une preuve de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 de la partie 1 du brevet OFF2 par promotion, datant de dix ans au maximum, ou une preuve de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 de la partie 3 du brevet OFF2 par recrutement, datant de dix ans au maximum, est assimilée à

1°. la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF1 ;

2° la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF2 par recrutement. "

3°. l'article est complété par des paragraphes 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit

" § 5. Une preuve de réussite d'un cours de " Fire Dynamics " dispensé dans le cadre d'une formation universitaire " Fire Safety Engineering ", dont le contenu est d'au moins 6 crédits (60 heures de cours), est assimilé à

1°. une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 du brevet OFF1 ;

2°. une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 de la partie 1 du brevet OFF2 par promotion ;

3°. une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 de la partie 3 du brevet OFF2 par recrutement ;

4°. la certification de module du module NOFF1/01 du brevet NOFF1 ;

5°. la certification de module du module NOFF2/01 du brevet NOFF2 par promotion ;

6°. la certification du module NOFF2/01 du brevet NOFF2 par recrutement.

Une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 du brevet OFF1, datant de dix ans au maximum, est assimilé à la certification de module du module NOFF1/01 du brevet NOFF1.

§ 6. Un brevet valable visé aux articles 12 et 19 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, est assimilé à

1°. la certification de module du module 10 du brevet BO1 ;

2°. la certification de module du module 10 de la partie 2 du brevet MO1 par recrutement;

3°. la certification de module du module 6 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement ;

4°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NBO1 ;

5°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NMO1 par recrutement ;

6°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NOFF2 par recrutement.

§ 7. Le diplôme de conseiller en prévention de niveau 3 est assimilé à

1°. la certification de module du module BO2/02 du brevet BO2 ;

2°. la certification de module du module 2 de la partie 3 du brevet MO1 par recrutement ;

3°. la certification de module du module BO2/02 du brevet NMO1 par recrutement.

Le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 ou le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 est assimilé à

1°. la certification de module du module BO2/02 du brevet BO2 ;

2°. la certification de module du module 2 de la partie 3 du brevet MO1 par recrutement ;

3°. la certification de module du module 2 du brevet MO2 ;

4°. la certification de module du module 8 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement;

5°. la certification de module du module BO2/02 du brevet NMO1 par recrutement ;

6°. la certification de module du module NMO2/02 du brevet NMO2 ;

7°. la certification de module du module NMO2/02 du brevet NOFF2 par recrutement.

§ 8. Le titulaire d'un brevet ou d'une certification de module obtenu en application de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux est assimilé aux brevets et certifications de module conformément à l'annexe 3."

BE Justel 2023048563

Un article 69/2 est inséré dans le chapitre V du même arrêté, rédigé comme suit

" Art. 69/2. § 1er. L'organisation des modules des formations en vue de l'obtention des brevets cadet pompier, M Delta, BO1, MO1 par promotion, MO1 par recrutement, MO2, OFF1, OFF2 par promotion et OFF2 par recrutement qui ont commencé avant le 1er janvier 2024 et qui ne sont pas encore terminés peut être poursuivie dans les conditions visées aux alinéas 2 et 3.

Par dérogation à l'article 39, nul ne peut encore s'inscrire aux modules des formations de brevet mentionnés à l'alinéa 1er à partir du 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'article 44, après le 1er janvier 2024, nul ne peut participer plus de deux fois à un examen portant sur un module mentionné à l'alinéa 1er.

§ 2. Les modules non encore organisés au 1er janvier 2024 des formations en vue de l'obtention des brevets cadet pompier, M Delta, BO1, MO1 par promotion, NMO1 par recrutement, MO2, OFF1, OFF2 par promotion et OFF2 par recrutement qui ont commencé avant le 1er janvier 2024 sont remplacés par les modules ou unités de cours respectifs des formations en vue de l'obtention du brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, NMO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2. Un élève qui, sur base des certifications de module obtenus avant le 1er janvier 2024, n'a d'équivalence que pour une partie d'un module, peut suivre la partie restante du module conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2.

§ 3. L'élève qui, en application des paragraphes 1 et 2, réussit dans tous les modules des formations respectifs à obtenir le brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, NMO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement, reçoit le brevet correspondant. Ce brevet mentionne également les certifications de module obtenues pour lesquels il n'y a pas d'équivalence conformément à l'annexe 2. Si l'élève a obtenu des certifications de module pour les modules FOROP-1, FOROP-2, PREV-1, PREV-2 et/ou "gestion et évaluation des compétences", cela n'est pas mentionné sur le brevet, mais l'élève reçoit le certificat ou l'attestation respective.

§ 4. Le centre de formation délivre les certifications de module et les brevets des formations en vue de l'obtention du brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, MO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement au membre du personnel d'un service public d'urgence, sous réserve qu'il dispose d'une preuve de réussite délivrée à l'issue d'une formation répondant aux mêmes objectifs pédagogiques et d'une durée égale à celle prévue à l'annexe 1 ère et organisée entre le 1er septembre 2023 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. "

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Compte tenu de son contenu, l'annexe 3 jointe à l'arrêté en projet est destinée à remplacer l'annexe 1reà l'arrêté royal du 19 avril 2014 telle qu'elle a été remplacée par l'annexe 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015.

Par conséquent, le dispositif sera revu à la lumière de cette observation.

BE Justel 2023048563

L'article 34 du projet énonce ce qui suit

" Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent arrêté est également d'application aux stages de recrutement en cours le 1er janvier 2024 et aux stages qui commencent après le 1er janvier 2024, mais pour lesquels l'appel aux candidats a eu lieu avant cette date ".

La disposition prévoit dès lors, en son alinéa 1er, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et, en son alinéa 2, un régime transitoire pour les situations nées sous l'empire de la règle ancienne et qui sont toujours en cours.

Conformément aux règles de légistique, il convient d'ériger l'alinéa 2 en un article spécifique, placé avant la disposition fixant l'entrée en vigueur de l'arrêté qui sera elle-même placée avant l'article d'exécution 1 .

Le greffier,

Esther Conti

Le président,

Patrick Ronvaux

Notes

* Par courriel du 19 octobre 2023.

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 157.

BE Justel 2023048563

Le présent arrêté est d'application aux stages de recrutement en cours le 1er janvier 2024 et aux stages qui commencent après le 1er janvier 2024, mais pour lesquels l'appel aux candidats a eu lieu avant cette date.

BE Justel 2023048563

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N. Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2023, p. 124711)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 106, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux ;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2023;

Vu le protocole n° 2023/17 du 27 juin et 13 juillet 2023 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, exécuté conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 74.693/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil supérieur de formation, donné le 7 juin 2023 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile et la détermination de la formation des membres opérationnels des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) de Bruxelles et des conditions d'accès à ces fonctions.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux a montré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points.

Ce projet vise à répondre à certaines préoccupations à court terme, sans hypothéquer l'analyse à long terme et sans hypothéquer les fondements des règles existantes. Les modifications proposées sont conformes aux descriptions de fonction actuelles, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016. Ainsi, la proposition ne prévoit pas de transfert de compétences d'un grade à l'autre, y compris au niveau de l'adjudant. La formation de brevet pour les adjudants est la seule formation où il y a une petite partie de nouveau contenu, contrairement aux autres formations de brevet où il s'agit de déplacements de contenu d'un module à l'autre ou de la suppression de certains modules. En ce qui concerne les modifications à plus long terme, une analyse détaillée des modifications possibles des descriptions de fonction pour chaque grade a été entamée. Les modifications futures des descriptions de fonction seront accompagnées des modifications nécessaires du contenu des formations dans une phase ultérieure.

L'intention de ce projet est de faciliter l'accès des candidats à la fonction de pompier en simplifiant les procédures applicables au certificat d'aptitude fédéral, première étape lors du recrutement d'un pompier.

L'intention de ce projet est également de parvenir à une formation cohérente et pédagogiquement responsable, sans sacrifier la qualité et la sécurité, avec un haut degré de flexibilité, de liberté de choix et en rendant le personnel stagiaire très rapidement employable.

En outre, la reconnaissance des formations qui ne sont pas organisées par des centres de formation comme formation continue est rendue possible.

Enfin, de nouvelles équivalences entre formations et de nouvelles dispenses de suivi de certains cours sont également créées.

Ces modifications ont été apportées à la suite de discussions avec les différentes parties prenantes (Netwerk Brandweer, Rézonwal, SIAMU, associations des pompiers volontaires, représentants des centres de formation pour les pompiers,...) et après concertation avec les organisations syndicales.

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