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2023048472 BE

2023048472 11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa

33 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

BE Justel 2023048472

L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est complété comme suit

" 10° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ".

BE Justel 2023048472

Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 2016 et du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1°. à l'alinéa 1er, les mots " et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " au travail " et le mot " sont " ;

2°. dans l'alinéa 9, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 ".

BE Justel 2023048472

L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

BE Justel 2023048472

Dans le livre 2, Titre 2, Chapitre 1er du même arrêté, un article 14/1, rédigé comme suit, est inséré

" Art. 14/1. Le conseil peut décider que le stagiaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 pendant son stage de recrutement et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.

Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1. "

BE Justel 2023048472

A l'article 23, la terminologie est adaptée afin de s'aligner sur celle de l'article 50 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. En effet, l'indemnité de départ n'est pas destinée aux membres du personnel volontaire, car l'absence de nomination n'affecte pas leur revenu principal.

BE Justel 2023048472

La procédure et les délais en cas de non-renouvellement de la nomination de 6 ans d'un volontaire sont clarifiés par la modification de l'article 24. Le commandant de zone envoie sa proposition de non-renouvellement au plus tard 3 mois avant l'expiration de la nomination. Ensuite, le volontaire peut demander une audition dans le mois suivant la réception de la proposition. Cela laisse suffisamment de temps pour organiser l'audition et prendre une décision avant la fin du terme des six ans.

BE Justel 2023048472

Les canaux d'information concernant l'organisation d'examens de promotion sont définis à l'article 27. Au lieu de devoir adresser un appel à tous les membres du personnel, l'article 27 est modifié afin que l'appel ne soit adressé qu'aux membres du personnel qui remplissent les conditions de grade pour la promotion visée. Tous les autres membres du personnel continuent à être informés via le site Internet ou l'affichage dans le poste.

BE Justel 2023048472

A l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du statut administratif des ambulanciers, les termes " tests d'aptitude " sont remplacés par les termes plus adaptés d' " épreuves d'aptitude ", afin que la terminologie s'aligne sur celle de l'article 10, § 2, alinéa 4.

En outre, la possibilité est donnée aux zones de donner une composition plus large au jury.

Articles 11 et 30

Un nouveau titre est inséré concernant la rétrogradation volontaire. Jusqu'à présent, la réglementation ne précisait rien à ce sujet. La rétrogradation volontaire était toutefois autorisée dans les faits, moyennant l'accord de l'ensemble des parties. La procédure proposée offre plus d'uniformité et de clarté.

La modification s'applique uniquement aux nouvelles demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur de l'article 11.

Conformément à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile, le nouveau statut pécuniaire zonal est applicable d'office après une rétrogradation volontaire.

Il appartient au conseil de zone de déterminer l'échelle de traitement applicable après cette rétrogradation. Dans le cas d'un membre du personnel professionnel déjà soumis au nouveau statut pécuniaire zonal, il convient d'appliquer de manière inversée les règles contenues dans l'article 9 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours.

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L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de promotion du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de promotion, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

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Les possibilités de licenciement du personnel ambulancier sont adaptées et complétées en fonction des adaptations du présent arrêté et du statut des pompiers.

Dans la version initiale du statut administratif, l'examen médical était une condition de recrutement et il était dès lors possible de démettre de ses fonctions un membre du personnel qui ne répondait plus à cette condition. L'examen médical est entre-temps devenu une condition pour l'entrée en stage et plus pour le recrutement. Par conséquent, la possibilité de démission d'office d'un membre du personnel quand il n'est plus apte médicalement, sous réserve de la réaffectation, est à nouveau ajoutée à l'article 45.

Pour le personnel professionnel, il est avant tout obligatoire, en cas d'inaptitude médicale, d'appliquer la procédure de réintégration du Code du bien-être au travail. Dans le cas d'une inaptitude médicale définitive, c'est la procédure de la Commission des Pensions de Medex qui s'applique.

De même, lorsque la condition de nomination d'un permis de conduire C, telle qu'insérée par ce projet, n'est plus remplie, une démission s'ensuit dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction. En outre, une telle démission d'office n'est possible que dans le cas d'une déchéance du droit de conduire et non dans le cas d'un retrait temporaire du permis de conduire, ni dans le cas d'une perte de l'attestation d'aptitude à la conduite pour raisons médicales.

Par souci d'exhaustivité, il est précisé que la démission d'office pour cause d'absence de badge valide tel que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers est toujours possible, à condition que toutes les possibilités d'évaluation applicables en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 aient été épuisées. Cela implique que pendant une certaine période toutes les mesures d'accompagnement en matière de formation, de trajectoire d'amélioration ou de suspension des prestations doivent être suivies.

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L'article 46, § 5, du même arrêté ; inséré par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit

" En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

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Il est précisé que les vingt années de service requises pour obtenir la démission honorable de ses fonctions peuvent être réalisées dans différentes zones et, le cas échéant, en combinant plusieurs périodes, même si des interruptions ont eu lieu.

Cet ajout ne concerne que les conditions dans lesquelles une démission honorable peut être obtenue et n'affecte pas automatiquement les conditions d'octroi d'une éventuelle allocation de reconnaissance. Cette dernière est déterminée dans les règlements zonaux ou communaux correspondants qui constituent la base du financement correspondant de cette allocation.

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Etant donné que les arrêtés royaux auxquels il est fait référence ont entre-temps été abrogés, il est opté pour une formulation générale qui renvoie à la réglementation pour le personnel de la fonction publique fédérale.

Articles 18 et 23

La possibilité laissée à la zone en vertu de l'article 36, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, d'indemniser à plus de 90 %, devient une obligation afin d'uniformiser la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'augmentation est portée à 100%.

La période de référence fixée au paragraphe 2 vise une période pendant laquelle le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. N'entrent donc pas dans le calcul ni les périodes prestées dans un autre grade ni les périodes d'absence de longue durée pour raisons personnelles, pour interruption de carrière ou pour maladie de longue durée, par exemple.

Articles 19 et 21

L'effet horizontal (passage à l'échelle d'un rang supérieur) de l'évaluation est maintenu. Les périodes d'interruption de carrière à temps plein ne sont plus comptabilisées.

L'effet vertical (passage à l'échelon supérieur au sein de l'échelle de traitement) de l'évaluation est supprimé. Les périodes de disponibilité sont désormais prises en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

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Dans le livre 2, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit

" Art. 6/1. § 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

§ 2. Le membre du personnel a également droit à l'allocation pour prestations irrégulières. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette allocation, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.

Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. "

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Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, le 1° est complété comme suit : " Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant ". ".

BE Justel 2023048472

Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées

1°. les mots " des paragraphes 2 et 3 " sont remplacés par les mots " du paragraphe 3 " ;

2°. les mots " comme membre du personnel volontaire " sont remplacés par les mots " comme membre du personnel ambulancier volontaire ".

BE Justel 2023048472

Il est tenu compte de l'ancienneté acquise comme professionnel dans la même zone pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du volontaire. L'article 25 stipule explicitement que, pour un ambulancier qui est volontaire dans deux zones ou plus, le calcul est effectué par zone. La modification permet de respecter la logique du système.

Un volontaire qui devient volontaire dans une autre zone de secours par recrutement ou par mobilité et qui ne reste pas dans sa zone d'origine, emporte son ancienneté pécuniaire avec lui. Un volontaire qui devient volontaire dans une autre zone de secours par recrutement ou par mobilité mais qui reste volontaire dans sa zone d'origine, n'emporte pas son ancienneté pécuniaire avec lui.

L'objectif n'a jamais été d'appliquer l'échelon " stagiaire " à un membre du personnel qui effectue un stage dans le cadre d'une promotion, d'une mobilité ou d'un transfert de pompier à ambulancier ou d'ambulancier à pompier. Seuls les grades de recrutement ont un échelon " stagiaire ". Le projet d'arrêté le précise.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 74.536/2 du 24 octobre 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa'

Le 22 septembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 octobre 2023 . La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Luc Cambier et Pierre-Olivier de Broux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2023 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

A l'alinéa 9 du préambule, dans la version française, la loi qui y est mentionnée doit l'être par son intitulé complet.

Le greffier, Le président,

Esther Conti Patrick Ronvaux

BE Justel 2023048472

L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel operationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa est complété comme suit

" 14° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ".

BE Justel 2023048472

Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1°. au paragraphe 1er, les mots " qui a une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " Le candidat retenu " et le mot " commence " ;

2°. dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 ".

BE Justel 2023048472

L'article 9 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de transfert du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de transfert, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

BE Justel 2023048472

Dans le Chapitre 2 du même arrêté, un article 10/1, rédigé comme suit, est inséré

" Art. 10/1. Le conseil peut décider que le stagiaire volontaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 pendant son stage de transfert et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.

Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1. "

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Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1°. au paragraphe 1er, les mots " qui a une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " Le candidat retenu " et le mot " commence " ;

2°. dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 ".

BE Justel 2023048472

L'article 25 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de transfert du stagiaire volontaire, la durée du stage est prolongée de la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de transfert, la durée du stage est prolongée de la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2023048472

Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Signatures

Bruxelles, le 11 décembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 106, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours ;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours ;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel operationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa ;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mai 2023;

Vu le protocole n° 2023/10 du 16 mai 2023 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 2 mai 2023 réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 74.536/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106, alinéa 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa a démontré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points. Les modifications ci-dessous ont été apportées à la suite de discussions avec les différentes parties prenantes et après négociation avec les organisations syndicales.

Le plus grand nombre de modifications est réalisé pour maintenir l'analogie avec les statuts administratif et pécuniaire du personnel pompier d'un côté et du personnel opérationnel des zones de secours qui sont des ambulanciers non-pompier. Il s'agit de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours.

Le projet comprend également un certain nombre de modifications spécifiques au personnel ambulancier.

Enfin, les mêmes modifications parallèles sont effectués pour le personnel qui souhaite passer du statut de pompier à celui d'ambulancier ou vice versa et qui est visé par l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa.

Articles 1er et 24

Les modifications concernent l'ajout de la définition du concept de " toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine " dans l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours et l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa.

Articles 2, 1° ; 25, 1° et 28, 1°

Par analogie avec la modification réalisée pour le personnel pompier par l'arrêté royal du 21 juin 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, le moment du contrôle de l'extrait du casier judiciaire est modifié. La zone effectue un contrôle à deux reprises : lors des épreuves de recrutement et au moment de l'admission au stage. La zone doit émettre une évaluation positive de l'extrait du casier judiciaire pour que l'intéressé puisse être admis au stage.

Compte tenu de la procédure de transfert plus limitée entre pompier et ambulancier ou ambulancier et pompier car le membre du personnel est déjà membre du personnel de la zone, un contrôle de l'extrait du casier judiciaire est effectué une seule fois par la zone, plus précisément au moment de l'admission au stage. La zone doit émettre une évaluation positive de l'extrait du casier judiciaire pour que l'intéressé soit admis au stage.

Articles 2, 2° ; 8 ; 13 ; 20 ; 25, 2° et 28, 2°

Ces articles comportent des modifications techniques et n'appellent donc aucun commentaire.

Articles 3, 10, 15, 26 et 29

Pour le personnel professionnel, des dispositions prévoient les raisons qui peuvent conduire à une prolongation du stage. Pour le personnel volontaire, ces dispositions n'existent pas. La modification des articles 13 et 32 de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, prévoit donc qu'une prolongation du stage de recrutement et de promotion des volontaires est également possible, en cas de maladie de longue durée ou de grossesse. Afin de maintenir l'analogie avec l'article 46, § 5, de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, il y est explicitement ajouté que la grossesse prolonge la durée du stage.

Ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent donc uniquement aux nouveaux stages qui débutent lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'aux stages en cours.

Cette modification est également effectuée pour les stages dans le cadre d'une procédure de transfert de pompier à ambulancier ou d'ambulancier à pompier.

Articles 4 et 27

Par analogie avec la possibilité qui existe pour les pompiers et compte tenu des changements concernant le permis de conduire requis pour la plupart des ambulances actuelles, il convient que les ambulanciers puissent également être tenus de posséder un permis de conduire C ou C1.

Cette modification est également effectuée pour le personnel pompier qui veut devenir ambulancier via une procédure de transfert.

BE Justel 2023048472

2 . § 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.

La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé.

§ 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.

La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.

La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. ".

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