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2023048447 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2023048447

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement, les modifications suivantes sont effectuées

1. Au point 6°, les mots " " à l'activité " sont remplacés par " aux activités " ;

2. Au point 7, les mots " de l'établissement " sont insérés entre les mots " consommation spécifique " et " : rapport " ;

3. Un nouveau point 8° rédigé comme suit est ajouté : " 8° Consommation spécifique d'un usage : rapport entre la consommation énergétique totale d'un usage et la valeur de l'indicateur d'activité associé à cet usage. " ;

4. Les anciens points 8°, 9° 10°, 11°, 12° et 13° deviennent respectivement, les nouveaux points 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° ;

5. Un nouveau point 15° rédigé comme suit est inséré : " 15° Activité opérationnelle : toute activité qui n'est pas liée à la régulation du climat pour le confort intérieur des personnes ou aux installations nécessaires à l'utilisation du bâtiment. " ;

6. Un nouveau point 16° rédigé comme suit est inséré : " 16° Usage : utilisateur ou consommateur de vecteur énergétique au sein du périmètre établi. " ;

7. Un nouveau point 17 ° rédigé comme suit est inséré : " 17° Indicateur d'activité : facteur quantifiable ayant une incidence significative sur la performance énergétique et soumis à des variations courantes. ".

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A l'article 7, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont effectuées

1. les points 4 et 5 sont remplacés par

" 4. Les résultats d'une campagne de mesures représentatives réalisées ou validées par l'auditeur énergétique ;

5. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique ;

6. L'analyse du profil de la consommation énergétique sur une année complète et représentative ;

7. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration ; " ;

2. l'ancien point 6 devient le nouveau point 8 ;

3. dans le nouveau point 8, anciennement 6, le mots " mesures " est remplacés par le mot " actions " ;

4. l'ancien point 7 devient le nouveau point 9 et est remplacé par " Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions rentables identifiées conformément à l'article 7 § 4 points 3 et 5 " ;

5. l'ancien point 8 devient le nouveau point 10.

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A l'article 7 du même arrêté, un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit sont ajoutés

" § 3. L'audit énergétique est établi conformément à la méthodologie mise à disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet.

§ 4. La méthodologie comporte les informations suivantes

1. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique qui reprend les éléments suivants

a. un indicateur d'activité identifié pour chaque usage significatif ;

b. une consommation spécifique propre à chaque usage et son indicateur d'activité ;

c. la production d'énergie alternative ou renouvelable.

2. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration relatives

a. à l'enveloppe du bâtiment ;

b. à l'activité opérationnelle et aux équipements de transformation d'énergie.

3. Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inférieur à 5 ans, sauf si la part de consommation primaire dédiée à l'activité industrielle est supérieur ou égale à 75 % de la consommation totale de l'établissement ;

4. Lorsque la part de la consommation primaire dédiée aux activités opérationnelles est supérieure ou égale à 25% de la consommation énergétique totale de l'établissement, l'analyse détaillée des flux énergétiques tient également compte de l'activité opérationnelle ;

5. Lorsque la part de la consommation primaire dédiée à l'activité industrielle est supérieure à 75 % de la consommation totale de l'établissement, la méthodologie comporte, en plus des éléments cités aux points 1 à 2

a. l'analyse détaillée des flux énergétiques, qui tient également compte de l'activité industrielle ;

b. un plan d'actions reprenant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inférieur à 3 ans. "

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A l'article 8, le paragraphe 2 est remplacés par ce qui suit

" § 2. Toutes les informations nécessaires sont mises à la disposition de l'auditeur, et, à tout le moins

a. les données de consommation énergétique par vecteur, telles que les relevés de compteur et les données des factures énergétiques ;

b. les informations liées aux infrastructures et aux installations techniques tels que les plans, les métrés et les puissances nominales ;

c. les informations relatives au fonctionnement des installations techniques, telles que les attestations de contrôle périodique PEB, et les données liées à la régulation et à la Gestion Technique Centralisée ;

d. les informations relatives aux activités du site. "

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A l'article 10, les modifications suivantes sont effectuées

1. Au paragraphe 1er, le mot " mesures " est remplacé par le mot " actions " ;

2. Les mots " soit mettre en oeuvre les mesures rentables soit " sont abrogés.

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A l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé pas ce qui suit

" § 4. Pour la réalisation d'un audit conformément à l'article 7, § 4 points 4 et 5, l'auditeur énergétique suit préalablement une formation spécifique, organisée par Bruxelles Environnement. "

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A l'article 18, le paragraphe 5 est remplacé pas ce qui suit : " Bruxelles Environnement peut dispenser l'auditeur énergétique de la formation visée au paragraphe 4 si ce dernier établit avoir suivi une formation équivalente ; le caractère équivalent est apprécié par Bruxelles Environnement. "

BE Justel 2023048447

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre de la Transition climatique,

de l'Environnement, de l'Energie et de la démocratie participative,

A. MARON

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;

Arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3 ;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er, l'article 10, al.2, l'article 62, § 3, al. 2 et l'article 70 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement ;

Vu le test " égalité des chances " du 25/04/2023, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu l'avis n° A-2023-051 de Brupartners, donné le 05/07/2023 ;

Vu l'avis n° A-2023-023 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 27/06/2023 ;

Vu la demande d'avis introduite le 27 octobre 2023 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande a été rayée du rôle le 30 octobre 2023;

Vu l'article 84, § 5, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête

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