2023048400 12 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui se rendent sur le territoire pour y chercher un emploi et en ce qui concerne le renouvellement des documents de séjour, l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement et de la demande de séjour permanent
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Le premier article concerne la modification de l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Le délai pour demander le renouvellement des documents de séjour visés à cet article est prolongé. La demande doit être introduite entre le soixantième et le trentième jour avant la date d'expiration du document de séjour et non plus entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'expiration du document. L'intéressé dispose ainsi d'un délai supplémentaire de vingt jours pour introduire sa demande.
L'allongement de ce délai vise à garantir que les demandes soient traitées avant l'expiration du document de séjour, tout en offrant à l'intéressé la flexibilité une plus grande flexibilité pour introduire sa demande dans les délais.
Etant donné que le renouvellement des documents est autorisé sur la base des informations actuelles, il convient de ne pas accepter les demandes plus de soixante jours avant cette date.
L'article 50 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est modifié afin que la demande d'attestation d'enregistrement soit accompagnée de tous les documents requis.
La possibilité de compléter la demande dans un délai de trois mois, avec un délai supplémentaire d'un mois, est supprimée. Le citoyen de l'Union qui s'adresse à la commune avec tous les documents nécessaires recevra immédiatement une annexe 19 comme preuve du dépôt de la demande. Toutefois, si tous les documents requis ne sont pas présentés, le bourgmestre ou son délégué informe le citoyen de l'Union des documents manquants et, celui-ci peut, sur la base des informations fournies, rassembler les documents manquants afin d'introduire la demande à une date ultérieure.
Dans le cas où le citoyen de l'Union a été informé par le délégué du bourgmestre qu'un ou plusieurs documents requis sont manquants mais que, malgré cette information, il souhaite toujours introduire sa demande, celle-ci n'est pas prise en considération par le bourgmestre ou son délégué. Cette décision est notifiée au moyen d'une annexe 19quinquies.
De même, si le citoyen de l'Union, sur la base des documents présentés, ne peut pas prouver de manière concluante sa citoyenneté de l'Union, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre en considération la demande au moyen d'une annexe 19quinquies.
La suppression de la possibilité de compléter la demande est conforme aux articles 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE, et aux formalités administratives qui y sont prévues. La modification assure une simplification administrative, en mettant l'accent, d'une part, sur le devoir d'information qui incombe à l'administration et, d'autre part, sur l'obligation de s'informer dans le chef du citoyen de l'Union. De cette manière, il est clair pour tout intéressé que la demande ne peut être introduite qu'au moment où elle est accompagnée de tous les documents requis, sans que le citoyen de l'Union ne soit soumis à la pression temporelle pour compléter le. En outre, cela contribue à unifier les procédures d'immigration légale, dont la prémisse est également que la demande ne peut être introduite que lorsqu'elle est accompagnée de tous les documents requis.
Enfin, au paragraphe 2, la disposition sous le 3°, qui est applicable au citoyen de l'Union qui souhaite séjourner en Belgique pendant plus de trois mois afin d'y chercher un emploi, est supprimée. Cette procédure a été modifiée et placée dans un nouvel article 51/1 afin d'en améliorer la lisibilité.
Les modifications de l'article 3, sous les points 1° -3°, du présent arrêté sont la conséquence des modifications décrites à l'article 2 du présent arrêté concernant l'obligation de fournir, au moment de l'introduction la demande, tous les documents requis. Il suffit de se référer aux commentaires à cet égard.
Afin d'augmenter la lisibilité et d'éviter des répétitions inutiles, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés et leur contenu est déplacé dans le nouvel article 51/3. Il suffit de se référer aux commentaires à cet égard.
1. Interrogé sur la portée des termes " Si nécessaire " figurant à l'article 51/1, § 7, alinéa 2, en projet, le délégué de la Secrétaire d'Etat a précisé ce qui suit
" Om de continuïteit van het verblijf te garanderen voor de burger van de Unie, wanneer de administratie (door een grote influx van dossiers of bij complexe dossiers) de tijd te geven om deze bewijzen te controleren of om de uitkomst van een lopende procedure af te wachten ) De Unieburger zelf kan geen verlenging vragen ".
Ces précisions figureront utilement dans le commentaire de l'article.
2. A l'article 51/1, § 8, alinéa 1er, en projet, les mots " qu'il est toujours à la recherche d'un emploi ou qu'il a une chance réelle d'être embauché " seront remplacés par les mots " qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché " pour éviter toute ambiguïté quant au caractère cumulatif des conditions énumérées.
3. L'article 51/1, § 9, alinéa 1er, en projet prévoit qu'en cas de demande " successive " dans un délai de douze mois de la part d'un citoyen de l'Union entré sur le territoire pour y chercher un emploi, le demandeur doit directement être en mesure d'apporter la preuve qu'il recherche un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché.
L'alinéa 2 de cette disposition énonce
" Est considérée comme une demande successive, une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi introduite dans un délai de douze mois
- après la décision de refus de la demande d'attestation d'enregistrement, conformément au paragraphe 3 ou 7 ; ou
- après l'expiration de la période de validité de l'attestation d'enregistrement précédente ; ou
- après qu'il a été mis fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, sur base du paragraphe 8, ou de toute autre base juridique ".
La question se pose de savoir comment cette disposition doit être appliquée en cas de décision prise sur la base de l'article 51/1, §§ 3 6 ou 5 7 , en projet dans l'hypothèse où le délai raisonnable imparti au demandeur pour produire la démonstration qu'il dispose d'une chance réelle d'être embauché conformément à l'arrêt C-710/19 de la Cour de Justice de l'Union européenne 8 n'est pas encore expiré au moment où il introduit sa demande " successive ".
Interrogé sur ces cas particuliers, le délégué de la Secrétaire d'Etat a précisé ce qui suit
" In het geval van § 3 zal de aanvraag slechts worden geweigerd indien de betrokkene niet afdoende kan aantonen dat hij werk zoekt op het Belgisch grondgebied. Dit zal zeer uitzonderlijk zijn. Bovendien beschikken de autoriteiten over een beslissingstermijn van zes maanden en heeft de betrokkene in principe geen recht op verblijf meer nadat het verblijf van meer dan drie maanden hem werd geweigerd (tenzij opnieuw in KT). In de praktijk kan de betrokkene aantonen dat hij zich nog in de redelijke termijn bevindt en zal hiermee rekening worden gehouden.
[...]
§ 5 werd niet opgenomen om deze reden. Indien het recht op verblijf wordt geweigerd op grond van § 5 valt de betrokkene dus niet binnen het toepassingsgebied van § 9 ".
Il est pris acte de ces explications.
L'article 5 rectifie une divergence entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 51/1, § 2, qui devient l'article 51/2, § 2.Il manquait quelques mots dans le texte néerlandais. .
L'article 6 du présent arrêté ajoute un nouvel article 51/3 à l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Les dispositions de cet article ont été déplacées en raison de l'ajout d'un nouvel article 51/1 relatif à la procédure pour le citoyen de l'Union qui souhaite séjourner plus de trois mois sur le territoire pour y chercher un emploi. Il s'agit des dispositions de l'article 51, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui sont abrogées par le présent arrêté. Ces dispositions ont une portée générale et s'appliquent dès lors à tous les cas où la carte électronique attestant l'enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, ne peut être délivrée immédiatement.
Interrogé sur le délai dans lequel le bourgmestre doit statuer sur la demande de séjour permanent, le délégué de la Secrétaire d'Etat a expliqué
" Geen termijn voorzien. De gemeenten zijn zelf vragende partij om in eenvoudige dossiers een beslissing te kunnen nemen om op deze manier de werklast te kunnen verminderen. Er zal bovendien gecommuniceerd worden naar de gemeenten dat zij onmiddellijk of zo snel mogelijk de beslissing dienen te nemen ofwel het dossier aan DVZ dienen over te maken ".
Compte tenu du fait que l'article 55, alinéa 4, en projet (article 7, 2°, du projet) détermine le délai dans lequel le délégué du ministre doit prendre une décision, à savoir cinq mois à partir du transfert de la demande par le bourgmestre ou son délégué, la section de législation n'aperçoit pas ce qui pourrait justifier de ne pas déterminer le délai dans lequel le bourgmestre doit prendre une décision dans le cas où il décide de ne pas transmettre la demande au délégué du ministre.
Il en va d'autant plus ainsi que, d'après les explications du délégué de la Secrétaire d'Etat, les communes seront informées du fait qu'elles doivent prendre une décision immédiatement ou le plus rapidement possible, en conformité avec l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 `relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE' qui prévoit que le document attestant de la permanence du séjour doit être délivré " dès que possible ".
L'article 55, alinéa 4, en projet sera revu à la lumière de cette observation.
& 9
Les articles 69duodecies et 69terdecies sont adaptés suite à l'abrogation de l'article 50, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Il est fait référence aux nouvelles dispositions pertinentes.
Dans l'article 69terdecies, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrête royal du 24 décembre 2020, les mots " conformément à l'article 50, § 2, 1° à 3°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° à 3°, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier. " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 50, § 2, 1° à 2°, et 51/1, ou, s'il est pas possible de produire les éléments de preuve visés à ces dispositions, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier conformément au droit de l'Union. ".
à 16
Les articles 10 à 16 du présent arrêté contiennent les adaptations nécessaires des annexes concernées.
Dans l'annexe 8ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les mots " l'article 51, § 4 " sont remplacés par les mots " l'article 51/3, alinéa 1er ".
L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacée par l'annexe2 jointe au présent arrêté.
Les mots " Dans l'annexe " seront remplacés par les mots " L'annexe ".
La même observation vaut pour l'article 14.
L'annexe 20 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Dans l'annexe 21 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " et de l'article 49, 54, 57, lu en combinaison avec l'article 58 ou 69ter " sont remplacés par les mots " et de l'article 49, 51/1, 54, 57, lu en combinaison avec l'article 58, 69bis ou 69ter ";
2° la phrase " Sous réserve des dérogations prévues à l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers, le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à la poste au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. " est remplacée par la phrase " Le recours est introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers par pli recommandé à la poste ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du RP CCE, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. ".
Dans l'annexe 24 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " l'article 55, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " l'article 55, alinéa 5 ";
2° les mots " Le Ministre de .............. (2) ou son délégué " sont remplacés par les mots " Le Ministre de .............. (2) ou son délégué/Le bourgmestre ou son délégué (1) ".
Le rapport au Roi précise que le projet examiné vise en partie à mettre la réglementation belge en conformité avec l'arrêt C-710/19 du 17 décembre 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne les demandes de citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi.
L'article 17 du projet énonce
" Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux règles juridiques applicables au moment de l'introduction ".
Il en résulte que les demandes introduites par les citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi avant l'entrée en vigueur du projet resteraient dès lors soumises à une procédure qui a été jugée contraire à la directive 2004/38/CE par la Cour de Justice, ce qui n'est pas admissible.
Il appartient à l'auteur du projet de revoir l'article 17 du projet en manière telle que les citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi qui ont introduit leur demande avant l'entrée en vigueur du projet puissent bénéficier d'une procédure qui soit conforme à la directive 2004/38/CE.
LE GREFFIER
Charles-Henri VAN HOVE
LE PRESIDENT
M. BAGUET
Notes
* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.
(1) Voir, à cet égard, l'observation n° 1 sous le préambule.
(2) Lequel énonce : " Lors de la demande, le citoyen de l'Union doit produire les documents suivants : 1° un document prouvant la citoyenneté de l'Union conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi ; 2° une inscription auprès du service de l'emploi compétent et des preuves de plusieurs candidatures effectives, afin de fournir la preuve que le citoyen de l'Union recherche effectivement un emploi ".
(3) Lequel énonce : " Le citoyen de l'Union qui est toujours à la recherche d'un emploi six mois à compter de la date de délivrance de l'annexe 19 et qui souhaite séjourner plus longtemps sur le territoire belge à cette fin, doit être en mesure de prouver qu'il a une chance réelle d'être embauché. A cette fin, le citoyen de l'Union présente, entre le sixième et le huitième mois suivant la délivrance de l'annexe 19, les preuves suivantes à l'administration communale du lieu où il réside: 1° la preuve qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, c'est-à-dire la preuve de candidatures régulières et actives après la délivrance de l'annexe 19, ainsi qu'un état des lieux des candidatures en cours ; et 2° la preuve d'une chance réelle d'être embauché, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, telle que les diplômes obtenus, toute formation professionnelle suivie ou envisagée, et la durée de chômage ".
(4) L'article 50, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dont la suppression est envisagée par l'article 2, 2°, du projet, énonce : " Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l'Union, selon le cas, doit produire les documents suivants : [...] 3° demandeur d'emploi : a) une inscription auprès du service de l'emploi compétent ou copie de lettres de candidature; et b) la preuve d'avoir une chance réelle d'être engagé compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage ".
(5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n[00ef][0082][00b0] 36.1 et formule F 3-5-2.
(6) Voir le 1er tiret de l'article 51/1, § 9, alinéa 2, en projet.
(7) Voir le 3ème tiret (sous les termes " toute autre base juridique ") de l'article 51/1, § 9, alinéa 2, en projet.
(8) C.J., arrêt GMA c. Etat belge, 17 décembre 2020, n° C-710/19.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2023, p. 123696)
Signatures
Bruxelles, le 12 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
N. DE MOOR
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 13, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 8 juillet 2011, l'article 18, § 1, alinéa 2, modifié par la loi du 19 mars 2014, l'article 39/57-1, § 2, modifié par la loi du 30 juillet 2021, l' article 42, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 8 juillet 2011, l'article 42quinquies, § 5, modifié par la loi du 4 mai 2016, l'article 47/5, inséré par la loi du 16 décembre 2020, l'article 57/30, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 18 février 2003, l'article 61/1/2, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2021, et l'article 61/25-6, § 5, alinéa 3, inséré par la loi du 22 juillet 2018;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2023 ;
Vu l'avis n° 74.084/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023, de l'Autorité de protection des données donné le 29 septembre 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté ministériel du 17-10-2024 publié le 28-10-2024
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. COMMENTAIRE GENERAL
A. Introduction
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, d'une part, à mettre la réglementation belge concernant les citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt n° C-710/19 - G.M.A. contre l'Etat belge du 17 décembre 2020. D'autre part, un certain nombre de modifications sont apportées dans le cadre de certaines procédures en vue d'un traitement plus fluide et d'une meilleure collaboration entre les administrations communales et l'Office des étrangers.
B. Modifications
Citoyen de l'Union à la recherche d'un emploi
L'article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (ci-après : la directive 2004/38/CE), qui codifie, pour les demandeurs d'emploi de l'Union, le droit à la libre circulation de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE), prévoit qu'un citoyen de l'Union ne peut être éloigné tant qu'il est en mesure de prouver qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a des chances réelles d'être embauché.
Dans l'arrêt n° C-710/19 - G.M.A. contre Etat belge du 17 décembre 2020, la Cour précise que l'article 45 TFUE et l'article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38/CE doivent être interprétés en ce sens qu' un Etat membre d'accueil est tenu d'accorder un délai raisonnable à un citoyen de l'Union, qui commence a courir à partir du moment où ce citoyen de l'Union s'est enregistré en tant que demandeur d'emploi, en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d'emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être embauché.
En ce qui concerne la durée du délai, la Cour confirme qu'un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ne paraît pas, en principe, comme insuffisant et ne met pas en cause l'effet utile de l'article 45 TFUE (point 42). Pendant ce délai, l'Etat membre d'accueil peut exiger que le demandeur d'emploi apporte la preuve qu'il est à la recherche d'un emploi (point 51).
Le Cour conclut que ce n'est qu'après l'écoulement dudit délai que l'Etat membre peut exiger que le demandeur d'emploi démontre non seulement qu'il continue à rechercher un emploi, mais également qu'il a des chances réelles d'être embauché (point 46).
Afin de mettre la législation belge en conformité avec cet arrêt, l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : arrêté royal du 8 octobre 1981) est modifié.
Un nouvel article 51/1 est introduit, qui centralise la procédure relative aux citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi et qui souhaitent à cette fin séjourner en Belgique plus de trois mois.
Pour cette raison, la disposition actuelle de l'article 50, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 définissant la procédure pour les citoyens de l'Union à la recherche d'un emploi est supprimée.
Autres modifications
Outre les modifications relatives au citoyen de l'Union qui souhaite séjourner plus de trois mois en Belgique pour y chercher un emploi, trois autres modifications sont apportées
- le délai dans lequel l'étranger peut demander le renouvellement de son titre de séjour conformément l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est prolongé;
- le citoyen de l'Union qui demande à la commune une attestation d'enregistrement ne peut introduire cette demande que si elle est accompagnée de tous les documents requis. La possibilité de compléter la demande après son introduction est supprimée ;
- la commune se voit attribuer des compétences supplémentaires en matière de reconnaissance du droit de séjour permanent des citoyens de l'Union afin de rendre la procédure plus simple et plus fluide.
2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE