2023048380 10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et la réglementation de reprise en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette
Table des dispositions (86)
Texte législatif (86 Articles)
L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est abrogé.
Dans l'article 44, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase " contrôle des structures de revalidation et des initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, du contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation et des maisons de soins psychiatriques " est remplacé par le membre de phrase " contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée et des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette ".
A l'article 88, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021, 10 juin 2022, 10 février 2023 et 8 septembre 2023, il est ajouté des points 6° à 8°, rédigés comme suit
" 6° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des initiatives d'habitation protégée ;
7° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
8° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette. ".
Dans l'article 97 du même arrêté, les mots " jusqu'au " sont remplacés par les mots " jusqu'à cinq ans après le ".
Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 8, comportant les articles 111/32 à 111/39, rédigé comme suit
" Titre 8. Initiatives d'habitation protégée
Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 9, comportant les articles 111/40 à 111/47, rédigé comme suit
" Titre 9. Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est ajouté un titre 10, comportant les articles 111/48 à 111/55, rédigé comme suit
" Titre 10. Equipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette
Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré un article 349/1 et un article 349/2, rédigés comme suit
" Art. 349/1. Le rapport d'avis en matière de voiturette satisfait aux conditions suivantes
1° il est rédigé de façon multidisciplinaire par une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette avec interventions obligatoires d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices et neurologiques et d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute ;
2° il est rédigé par une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette sur la base d'un examen médical en vue de l'indication pour une aide à la mobilité, lors duquel l'usager est présent en personne.
A l'article 350 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " articles 258, 279 et 292 " est remplacé par le membre de phrase " articles 258, 279, 292, 349/1 et 349/2 " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Au moment de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité, le rapport d'avis en matière de voiturette ne peut pas remonter à plus de douze mois. " ;
3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit
" Le rapport d'avis en matière de voiturette est dactylographié. ".
Dans l'article 351 du même arrêté, le membre de phrase " , à l'infirmier ou à l'assistant social " est inséré entre les mots " au médecin traitant " et les mots " de l'usager ".
L'article 352 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 352. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette remet un rapport d'avis en matière de voiturette dans les cinquante jours ouvrables qui suivent le jour où l'usager l'a contactée en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette.
En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette fournit une motivation claire et explicite de cette dérogation, par laquelle elle démontre ou décrit les circonstances spécifiques qui la justifient. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conserve la motivation pendant une durée minimale de cinq ans. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 353/1, rédigé comme suit
" Art. 353/1. Les examens d'indication sont pratiqués sur le site d'établissement de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à moins que l'usager ne soit dans l'impossibilité de s'y rendre ou que l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne juge une visite à domicile nécessaire.
Durant l'examen d'indication d'une aide à la mobilité, les besoins des usagers sont dûment sondés et répertoriés de manière qualitative. Cet examen est intégralement finalisé en une seule séance.
Si, par dérogation à l'alinéa 2, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette invite l'usager pour une deuxième séance, les frais de déplacement sont à charge de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette concernée. ".
Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est inséré avant l'article 354 une section 1re, rédigée comme suit
" Section 1re. Généralités ".
Dans le livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est inséré après l'article 354 une section 2, rédigée comme suit
" Section 2. Agrément d'indicateurs en vue de l'établissement de prescriptions médicales ".
Les articles 356 et 357 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, sont abrogés.
A l'article 358 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " indicateurs agréés conformément " sont remplacés par les mots " médecins visés " ;
2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " indicateurs agréés conformément à l'article 356 " est remplacé par le membre de phrase " équipes d'avis en matière de voiturette agréées conformément à l'article 358/9 " ;
3° à l'alinéa 3, le membre de phrase " indicateurs agréés conformément à l'article 357 " est remplacé par le membre de phrase " équipes d'avis spécialisées en matière de voiturettes agréées conformément à l'article 358/9 ".
Au livre 2, partie 2, titre 7, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est ajouté une section 3, comportant les articles 358/1 à 358/17, rédigée comme suit
" Section 3. Agrément d'équipes d'avis et d'équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette
Sous-section 1re. Missions et composition
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 381/1, rédigé comme suit
" Art. 381/1. A la demande du fonctionnaire dirigeant, la Commission consultative Aides à la mobilité rend un avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 358/10. ".
A l'article 391 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. L'agence vérifie si les indications sont délivrées en temps utile à l'usager.
Un indicateur ne délivre pas l'indication en temps utile dans les cas suivants
1° l'indication n'intervient pas dans le délai visé à l'article 352, alinéa 1er ;
2° le délai visé à l'article 352, alinéa 1er, a été dépassé et l'indicateur n'a pas fourni de motivation de cette dérogation conformément à l'article 352, alinéa 2, ou la motivation ne démontre pas à suffisance les circonstances spécifiques qui la justifient. " ;
2° dans le paragraphe 3, les mots " fixe les modalités " sont remplacés par les mots " peut arrêter les modalités ".
L'article 392 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 392. S'il ressort des contrôles visés à l'article 391, § 1er, ou des plaintes d'usagers qu'un indicateur applique incorrectement l'indication ou s'il est établi qu'un indicateur applique incorrectement l'indication de façon récurrente, la Commission des caisses d'assurance soins ou la caisse d'assurance soins en avise l'agence. ".
L'article 393 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 393. Si l'agence constate par elle-même ou à la suite de plaintes d'usagers ou de caisses d'assurance soins que, durant une année civile et pour au moins vingt indications durant cette année civile, un indicateur applique incorrectement l'indication dans plus de 10 % des dossiers contrôlés ou ne délivre pas les indications en temps utile dans plus de 10 % des dossiers contrôlés ou s'il est établi durant l'année qu'un indicateur applique incorrectement l'indication de façon récurrente ou manifeste, le fonctionnaire dirigeant informe l'indicateur de ces constatations par lettre recommandée et lui demande un plan de remédiation.
Le fonctionnaire dirigeant fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit être déposé et mis en oeuvre et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures minimales que doit inclure le plan de remédiation. ".
A l'article 394 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 393 n'est pas soumis ou mis en oeuvre dans les délais ou s'il apparaît, dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan de remédiation, que l'indicateur applique incorrectement les indications de façon récurrente ou manifeste ou ne les délivre pas en temps utile, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut infliger une amende administrative par lettre recommandée. " ;
2° dans le paragraphe 2, les mots " dans les deux mois qui suivent " sont remplacés par les mots " dans le mois de " ;
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit
" § 3. En cas de négligence grave de l'indicateur, la décision d'infliger une amende administrative peut s'accompagner de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur. Le fonctionnaire dirigeant exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur par lettre recommandée.
La lettre recommandée visée à l'alinéa 1er contient également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence conformément à l'article 396. ".
Dans l'article 395 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" S'il apparaît, dans les deux ans de l'imposition d'une amende administrative visée à l'article 394, § 1er, que l'indicateur concerné applique incorrectement les indications de façon récurrente ou manifeste ou ne les délivre pas en temps utile, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer par lettre recommandée l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur. ".
A l'article 396 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " à l'article 394, § 3, et " est inséré entre le mot " conformément " et le membre de phrase " à l'article 395 " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ne peut accepter aucune nouvelle demande d'indication " sont remplacés par les mots " ne peut pas réaliser de nouvelles indications "".
Dans l'article 534/52, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les mots " un séjour dans une structure de revalidation " sont remplacés par les mots " pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci ".
Dans l'article 534/93/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase " ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 " est chaque fois abrogé.
Dans les articles 534/94 et 534/95 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase " ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 " est chaque fois abrogé.
Dans l'article 534/97 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase " ou du champ d'application visé à l'article 1er/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018 " est chaque fois abrogé
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un livre 3/8, comportant les articles 534/170 à 534/192, rédigé comme suit
" Livre 3/8. Initiatives d'habitation protégée
Partie 1re. Financement
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un livre 3/9, comportant les articles 534/193 à 534/224, rédigé comme suit
" Livre 3/9. Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Partie 1re. Financement et intervention
TITRE 1er. Généralités
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un livre 3/10, comportant les articles 534/225 à 534/247, rédigé comme suit
" Livre 3/10. Equipes d'avis ou équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette
Partie 1re. Interventions
TITRE 1er. Intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette
L'article 1er/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est abrogé.
Dans la partie 1re du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2034, le titre 2, comportant les articles 2 et 3, est abrogé.
Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.
Dans la partie 1re du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le titre 4, comportant les articles 14 à 68, est abrogé.
Dans la partie 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 september 2023, le titre 1er, comportant les articles 157 à 190, est abrogé en ce qui concerne les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.90.
Dans la partie 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le titre 2, comportant les articles 191 à 238, est abrogé.
A l'article 278 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er les mots " au ministre " sont remplacés par les mots " à l'agence ";
2° à l'alinéa 2, 4°, le numéro " 322 " est remplacé par le membre de phrase " 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
A l'article 279 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " Dans les trente jours de la réception de la demande, " est abrogé ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée concernant les aspects de fond de la demande. ".
A l'article 280 du même arrêté, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " l'administation sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée " sont remplacés par les mots " l'administration peut solliciter l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Les articles 281, 282 et 283 du même arrêté sont abrogés.
Dans l'article 284 du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit
" Lors de la rédaction de l'avis, la Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée peut : ".
L'article 285 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 285. Si aucun avis tel que visé à l'article 280 n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. ".
A l'article 286 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun visé à l'article 281 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 283 " est remplacé par les mots " tenir compte, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée " ;
2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit
" L'agence transmet son avis au ministre.
L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est joint, le cas échéant, à l'avis de l'agence. ".
L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 287. Dans le cadre de la mission d'avis visée à l'article 286, l'agence peut
1° recueillir des renseignements complémentaires auprès de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ;
2° recueillir des renseignements complémentaires auprès du demandeur ;
3° consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande. ".
L'article 288 du même arrêté est abrogé.
Les articles 289 et 290 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit
" Art. 289. Le ministre approuve la demande ou la rejette sur la base de l'avis de l'agence et, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée.
L'agence communique la décision du ministre au demandeur par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.
Dans l'article 292, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " au ministre " sont remplacés par le membre de phrase " à l'agence ".
A l'article 293 du même arrêté, modifié par l' arrête du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " Dans les trente jours de la réception de la demande, " est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " Dans les trente jours de la réception de la demande recevable, L' administration sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée " est remplacé par le membre de phrase " L'Administration peut solliciter, au sujet de toute demande recevable conformément au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ".
L'article 294 du même arrêté est abrogé.
L'article 295 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 295. Si aucun avis tel que visé à l'article 293, § 2, n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. ".
A l'article 296 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " de l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 294 " est remplacé par les mots " de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" L'agence transmet son avis au ministre. L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est joint, le cas échéant, à chaque avis de l'agence. ".
L'article 297 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 299 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 293, § 2, la décision du ministre visée à l'alinéa 1er est communiquée à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. ".
A l'article 301 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée au sujet de l'intention de résiliation de la convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire. " ;
2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre les mots " la réaction et " et les mots " la proposition ".
Les articles 302 et 303 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit
" Art. 302. La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée rédige un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 301. La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle transmet l'avis à l'agence.
A l'article 304 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " des avis visés " sont remplacés par les mots " de l'avis visé " ;
2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " de la proposition ou, le cas échéant, des propositions " est remplacé par le membre de phrase " , le cas échéant, de la ou des propositions " ;
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" L'agence transmet son avis au ministre. L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée et la réaction et, le cas échéant, la ou les propositions visées à l'article 300, § 2, sont joints, le cas échéant, à chaque avis de l'agence. ".
L'article 305 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 306, § 2, du même arrêté, le numéro " 322 " est remplacé par le membre de phrase " 321 du présent arrêté et à l'article 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
L'article 307 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 307. Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 301, la décision du ministre visée à l'article 306, § 6, est communiquée à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Les demandes d'interventions pour soins dans une initiative d'habitation protégée, dont la date de réception est antérieure au 1er janvier 2024, continuent à être traitées en application des conditions énoncées dans la partie 1re, titre 4, chapitre 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, telles qu'elles sont applicables au 31 décembre 2023.
A l'alinéa 1er, on entend par date de réception : la date à laquelle la demande complète a été reçue. En cas d'expédition par envoi recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, c'est la date à laquelle l'organisme assureur auprès duquel l'usager est inscrit ou affilié a reçu une demande complète.
Les décisions d'approbation d'interventions pour soins dans une initiative d'habitation protégée, qui ont été prises avant le 1er janvier 2024 par l'organisme assureur concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023, sont mises en oeuvre, à partir du 1er janvier 2024, par la caisse d'assurance soins concernée.
Jusqu'au 31 décembre 2025, les initiatives d'habitation protégée transmettent les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié, si l'intervention facturée se rapporte à des prestations qui ont été dispensées avant le 1er janvier 2024. Les organismes assureurs traitent les factures conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023.
§ 1er. Une initiative d'habitation protégée qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, telle que mentionnée dans l'article 534/189 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et ne peut dès lors pas commencer, le 1er janvier 2024, à introduire des demandes conformément à l'article 534/180 de l'arrêté précité et à envoyer des factures conformément à l'article 534/186, § 2, de l'arrêté précité peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle.
Les initiatives d'habitation protégée introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 1er mars 2024.
§ 2. L'initiative d'habitation protégée soumet la demande de dérogation visée au paragraphe 1er à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas effectuer les demandes et la facturation par le biais de l'application numérique visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'agence peut demander des pièces supplémentaires à l'appui de la demande de dérogation visée au paragraphe 1er.
§ 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er et informe l'initiative d'habitation protégée concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 15 mars 2024.
§ 4. Les initiatives d'habitation protégée qui ont introduit une demande exceptionnelle telle que visée à l'article 66, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté ne peuvent pas introduire de demande de dérogation exceptionnelle telle que visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.
Pour les soins dispensés pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, les initiatives d'habitation protégée qui disposent d'une approbation de dérogation telle que visée à l'article 64 du présent arrêté peuvent, par dérogation à l'article 534/177 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, envoyer les demandes visées à l'article 534/180 de l'arrêté précité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les soins ont été dispensés.
Les initiatives d'habitation protégée introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/189 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, dans les trente jours de la mise en service de l'application numérique précitée.
Les initiatives d'habitation protégée facturent tous les soins visés à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/189 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, à partir du 1er avril 2024 au plus tard.
L'agence détermine, pour chaque initiative d'habitation protégée, l'avance pour chaque mois de la période visée à l'alinéa 1er que l'initiative d'habitation protégée reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : 80 % d'un douzième du budget annuel 2024 de l'initiative d'habitation protégée respective.
§ 1er. Une initiative d'habitation protégée peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle afin de recevoir de la caisse d'assurance soins une avance mensuelle pour les mois de janvier, février et mars 2024.
Les initiatives d'habitation protégée introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 5 décembre 2023.
§ 2. L'initiative d'habitation protégée soumet la demande exceptionnelle mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas encore introduire les demandes conformément à l'article 534/180 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et ne peut pas encore envoyer les factures conformément à l'article 534/186 du même arrêté.
L'agence peut demander des pièces supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et informe l'initiative d'habitation protégée concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 31 décembre 2023.
L'agence détermine, pour chaque initiative d'habitation protégée, l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, que l'initiative d'habitation protégée reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : 50% d'un douzième du budget annuel 2024 de l'initiative d'habitation protégée respective.
§ 4. Les initiatives d'habitation protégée qui ont introduit une demande de dérogation exceptionnelle telle que visée à l'article 64 § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas introduire de demande telle que visée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.
Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés à l'initiative d'habitation protégée sur les notes de frais individuelles reçues qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 534/186, § 1er, alinéas 2 à 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 534/186, § 1er, alinéas 2 à 4, de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/185 de l'arrêté précité.
A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès de l'initiative d'habitation protégée.
L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 3 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès de l'initiative d'habitation protégée.
Par dérogation à l'article 534/174, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, une demande est considérée comme complète si les éléments mentionnés dans l'article 534/179, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté précité, sont complets. Le volet 2 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité est conservé par l'initiative d'habitation protégée et ne doit pas nécessairement être transmis par le biais de l'application numérique.
Au plus tard deux mois après le décès de l'usager, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié, si l'intervention facturée se rapporte à des prestations qui ont été entamées avant le 1er janvier 2024. Les organismes assureurs traitent les factures conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023.
§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle, telle que mentionnée dans l'article 534/221 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et ne peut dès lors pas commencer, le 1er janvier 2024, à introduire des demandes conformément à l'article 534/213 de l'arrêté précité et à envoyer des factures conformément à l'article 534/219, § 2, de l'arrêté précité peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle.
Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs introduisent les demandes de dérogation visées à l'alinéa 1er au plus tard le 1er mars 2024.
§ 2. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs soumet la demande de dérogation visée au paragraphe 1er à l'agence par écrit et y joint une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle ne peut pas effectuer les demandes et la facturation par le biais de l'application numérique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'agence peut demander des pièces supplémentaires à l'appui de la demande de dérogation visée au paragraphe 1er.
§ 3. L'agence évalue la demande de dérogation visée au paragraphe 1er et informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs concernée de sa décision au sujet de cette demande au plus tard le 15 mars 2024.
Pour l'accompagnement dispensé pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs qui disposent d'une approbation de dérogation telle que visée à l'article 70 du présent arrêté, peuvent, par dérogation à l'article 534/210, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, envoyer les demandes visées à l'article 534/212 de l'arrêté précité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les soins ont été dispensés.
Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/221 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, dans les trente jours de la mise en service de l'application numérique précitée.
Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs facturent tous les soins visés à l'alinéa 1er par ordre chronologique, par le biais de l'application numérique visée à l'article 534/221 de l'arrêté précité du 30 novembre 2018, à partir du 1er avril 2024 au plus tard.
L'agence détermine, pour chaque équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, l'avance pour chaque mois visé à l'alinéa 1er que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs reçoit par caisse d'assurance soins au moyen de la formule suivante : la moyenne du nombre de prestations facturées des mois de janvier, février et mars 2021 et 2022 multipliée par le prix forfaitaire applicable respectivement en janvier, février et mars 2024.
Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont été versés aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs sur les notes de frais individuelles reçues qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 534/219, § 1er, alinéas 3 à 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
La première note de frais individuelle intervenant après imputation intégrale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 534/219, § 1er, alinéas 3 à 5, de l'arrêté précité, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/218 de l'arrêté précité.
A partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, la caisse d'assurance soins peut récupérer les éventuelles avances non imputées auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.
L'agence est financièrement responsable des avances non imputées visées à l'alinéa 3 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas récupérer auprès des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.
Si l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué avant le 1er janvier 2024, la demande d'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande d'intervention dans les frais de déplacement pour le transport, depuis et vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, et la facturation sont traitées selon la réglementation, les procédures et les formulaires en vigueur au 31 décembre 2023.
Les services qui, conformément à l'article 75 ou à l'article 110 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, ont conclu une convention de revalidation 7.90.0, 7.90.1 ou 7.90.2 avec le Gouvernement flamand pour l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette sont agréés de plein droit, à partir du 1er janvier 2024, en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conformément à l'article 358/9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
L'article 9, 5°, 7°, 10° et 16°, l'article 52, 1° et 2°, les articles 74, 83, 84, l'article 97, 1° et 3°, les articles 98 à 103, les articles 110, 115 et 116 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les articles 61, 66, 68, 70, 72, 92, 106, 108 et 109 du même décret du 18 juin 2021 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée.
Les articles 89 à 91 du même décret du 18 juin 2021 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette.
L'article 92 du même décret du 18 juin 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour les interventions pour des prestations de revalidation dans les structures de revalidation, en ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 10 novembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
H. CREVITS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 34, alinéa 2, article 35, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, article 37, § 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 48, article 49, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2021, et § 5, article 50, alinéa 1er, modifié par les décrets des 18 juin 2021 et 24 juin 2022, alinéas 4 et 5, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 60, alinéas 2 et 3, insérés par le décret du 18 juin 2021, alinéa 4, et alinéa 5, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 74, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 108, § 2, alinéa 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 109, article 111, alinéas 2 et 3, article 112, § 1er, alinéa 2, article 132, § 2, articles 154/1, 154/2, 154/4, et 154/7, alinéa 2, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 154/15, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, 154/20, alinéas 1er et 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 185, modifié par les décrets des 15 février 2019 et 18 juin 2021 ;
- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 6, alinéa 1er, article 8, article 13, article 15, § 2, alinéa 2, article 18, alinéa 2, article 20, article 21, alinéas 1er et 2, article 24, § 1er, article 25, alinéas 1er et 2, article 42, alinéa 2, et alinéa 3, remplacé par le décret du 3 mai 2019, article 43, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 1er, article 44, alinéas 2 et 3, article 46, alinéa 2, article 47, article 49, § 1er, alinéa 1er, et § 2, article 51, alinéas 8 et 9, article 75, § 2, article 78, § 1er, alinéa 1er, et § 2, article 80, alinéa 2, article 81, article 82, § 1er, alinéa 3, et § 2, et article 91, § 2 ;
- le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2023 ;
- l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 8 septembre 2023 ;
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/102 le 12 septembre 2023 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.556/3 le 26 octobre 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
55 . Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/48, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté. ".
Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 280, les décisions du ministre visées à l'article 289 sont communiquées à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée. ".
Si aucun avis tel que visé à l'article 302 n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande. ".
2 . Le rapport d'avis en matière de voiturette contient les informations suivantes
1° les données d'identification de l'usager ;
2° le motif du renvoi vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;
3° l'identification de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;
4° le diagnostic et la situation médicale actuelle de l'usager ;
5° le rapport de fonctionnement relatif à l'utilisation d'une aide à la mobilité ;
6° la conclusion et la proposition de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette. Si la proposition déroge à l'indication de la limitation fonctionnelle de la personne ayant besoin de soins, établie au moyen de la CIF, cette dérogation fait l'objet d'une justification supplémentaire ;
7° s'il s'agit de la demande d'une aide auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), les données nécessaires dans le cadre de cette demande ;
8° la date à laquelle l'usager a contacté l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette ;
9° la date des examens en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette ;
10° la date de la remise du rapport d'avis en matière de voiturette de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;
11° la signature du médecin spécialiste et de l'ergothérapeute ou du kinésithérapeute de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et de l'usager ou de son représentant. ".
17 . Le fonctionnaire dirigeant peut retirer l'agrément si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette en fait valablement la demande par recommandé ou contre accusé de réception. La décision du fonctionnaire dirigeant est transmise à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par recommandé avec accusé de réception dans les trois mois de l'introduction de la demande.
L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette informe l'agence de son intention de cesser volontairement ses activités, au moins trois mois avant sa cessation volontaire, en précisant la date de prise d'effet de cette décision. ".
247 . Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs