2023048337 11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions
Texte législatif (5 Articles)
L'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions est complété par la phrase suivante
" La rente fictive ainsi obtenue est prise en compte à concurrence de 53,22 % pour établir le montant de la retenue due. ".
Fixe le nouveau mode de calcul.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aussi bien aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 2024 qu'aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital après le 31 décembre 2023.
Fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Il stipule explicitement que le nouveau mode de calcul s'applique aussi bien aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 2024 qu'aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital après le 31 décembre 2023.
harge le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Conseil d'Etat, section de législation
Avis 74.779/1 du 20 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'
Le 27 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions, à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 novembre 2023. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Brecht STEEN, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 novembre 2023.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'actualiser le mode de calcul de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé sur les pensions versées sous la forme d'un capital. A cet effet, le projet vise à compléter l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 `portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'.
L'article 1er du projet dispose que la rente fictive, calculée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013, ne sera désormais prise en compte qu'à concurrence de 53,22% pour établir le montant de la retenue due 1. Le régime entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et trouvera à s'appliquer aux pensions légales et aux pensions complémentaires qui auront été payées sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 2024 ainsi qu'aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital après le 31 décembre 2023 (article 2).
2.1. Le projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 4, alinéa 3, 7°, de la loi du 13 mars 2013 `portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'. Cette disposition habilite le Roi à fixer les modalités nécessaires de la perception et de la gestion de cette retenue, " notamment [...] 7° la fixation du barème utilisé pour la conversion en rente fictive des pensions et avantages de pension payés sous la forme d'un capital ". Bien que le régime en projet ne modifie pas techniquement le barème mais seulement la rente fictive à prendre en considération, le régime revient au fond à déterminer un facteur de correction sur le coefficient de conversion qui fait partie du barème.
2.2. Selon le premier alinéa du préambule, un fondement juridique est également recherché dans l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités'. L'avis 72.519/1 relevait déjà que cette disposition ne conférait plus d'habilitation au Roi 2 . Par conséquent, cette disposition ne peut pas procurer de fondement juridique au projet.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
3.1. Eu égard à l'observation formulée ci-dessus concernant le fondement juridique, on supprimera le premier alinéa du préambule. Si les auteurs du projet estiment qu'une référence à la disposition législative concernée faite dans le préambule du projet est utile à une bonne compréhension du régime en projet, cette disposition peut, le cas échéant, être mentionnée sous la forme d'un considérant (" Considérant que ... ") qui devra suivre, dans le préambule, la mention des formalités prescrites.
3.2. Aux cinquième, sixième et huitième alinéas du préambule, on indiquera encore les dates 3 des formalités accomplies. En outre, on mentionnera les formalités accomplies dans l'ordre chronologique, de sorte que les quatrième et cinquième alinéas actuels du préambule feront suite au septième alinéa actuel du préambule.
Le greffier,
Wim GEURTS
Le président,
Marnix VAN DAMME
Notes
1. Il en résulte une réduction des cotisations de certaines catégories de pensionnés tant actuels que futurs, ce qui entraînera pour ces derniers des pensions nettes plus élevées.
2. Avis C.E. 72.519/1 du 12 décembre 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 décembre 2022 `modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions en vue d'introduire la déclaration unique', observation 3.2.
3. Respectivement les 13 septembre 2023 (avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions), 16 octobre 2023 (avis du Comité général de gestion de l'INAMI) et 12 septembre 2023 (accord budgétaire).