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2023048036 BE

2023048036 4 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 janvier 2021 portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2023048036

Texte

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2021 portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine est remplacé par ce qui suit

" Art. 4. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut décider, sur la base d'une analyse des risques, que les éleveurs ne peuvent mettre en place le moindre traitement médical au sein d'un groupe de porcs malades sans faire préalablement appel à un vétérinaire agréé, qui établira un diagnostic et prélèvera des échantillons en vue de leur analyse du point de vue de la peste porcine africaine, conformément aux instructions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "

Signatures

Bruxelles, le 4 décembre 2023.

D. CLARINVAL

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 1, 2, et 3, modifié par la loi du 12 juillet 2022, l'article 8, alinéa premier, 1° ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, et § 3, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 13 avril 2019, et l'article 5, deuxième alinéa, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, l'article 40 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 2021 portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 2023 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 21 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 août, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête

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