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2023047947 BE

2023047947 17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023047947

A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit

" Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit

592815 16,76 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 595 ;

592911 30,38 EUR

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 595 et inférieure à B 1488 ;

593014 34,43 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1488 et inférieure à B 2975 ;

593110 36,49 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 2975 ;

592992 0,55 EUR

supplément d'honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités.

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " 1er janvier 2023 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2024 ".

BE Justel 2023047947

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 11 août 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations ;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 juin 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 10 juillet 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 octobre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.763/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 30 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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