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2023047746 BE

2023047746 21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant le classement des fonctions dans les différents niveaux

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2023047746

Au 2°, comme en a convenu le délégué de la Ministre, il y a lieu de renvoyer à l'annexe V de l'arrêté royal du 7 aout 1939 `organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat' et non à l'annexe 1rede cet arrêté.

BE Justel 2023047746

Cet article modifie l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Premièrement, cette disposition prévoit que chaque fonction au sein de la fonction publique fédérale est associée à un grade ou à une classe ainsi qu'à une description de fonction unique.

Deuxièmement, elle habilite le ministre de la Fonction publique à répartir les fonctions en niveaux et en classes. Le terme " classer " est utilisé pour désigner cette subdivision. Ce classement s'effectue sur la base de familles de fonctions et de critères distinctifs. Sur la base de cet article, le ministre de la Fonction publique peut classer des fonctions dans les niveaux B, C et D.

Les familles de fonctions sont des groupes de fonctions qui suivent un même processus de travail. Une famille de fonctions comprend des fonctions ayant des profils de compétences génériques et techniques différents. Chaque famille de fonctions est associée à un certain nombre de descriptions de fonctions. Tous niveaux confondus (A, B, C et D), dix-huit familles de fonctions génériques sont actuellement définies avec un objectif et des domaines de résultats. Les différents domaines de résultats décrivent les sous-processus ou les étapes du processus. Par comparaison avec une fonction, une famille de fonctions est plus large et plus générique.

Chaque famille de fonctions comprend des critères distinctifs qui résument les différences entre les niveaux et les classes au sein de la famille. Ceux-ci s'appliquent aux niveaux B, C et D et aux classes A1 à A5. La pondération se base sur de la matrice de pondération. Ceci est prévu à l'article 20ter de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Cela signifie qu'à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les fonctions du niveau A sont également pondérées sur la base des critères distinctifs des familles de fonctions.

BE Justel 2023047746

Il sera précisé que c'est l'intitulé du chapitre 1er " du titre II " de l'arrêté royal du 7 aout 1939 qui est remplacé.

Articles 3 à 5

L'arrêté royal du 8 janvier 1973 `fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public' contient, au chapitre V de son titre III, des dispositions déterminant des " modalités d'application " de l'arrêté royal du 7 aout 1939 qui, eu égard à leur rédaction, empêchent l'application des dispositions de l'arrêté royal du 7 aout 1939 telles qu'elles sont modifiées par le projet 3. Tel est notamment le cas de l'article 28sexies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973, comme en a convenu le délégué de la Ministre.

Le projet sera complété en conséquence.

BE Justel 2023047746

Cet article actualise l'intitulé du chapitre I du titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

BE Justel 2023047746

A l'article 20bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 2010, les mots " classifie les fonctions du niveau A, sur la base de leur pondération " sont remplacés par les mots " classe les fonctions du niveau A dans une classe et les fonctions des niveaux B, C et D sur base de leur pondération ".

BE Justel 2023047746

Cet article prévoit que le ministre de la Fonction publique est compétent pour la classification de toutes les fonctions au sein de chaque niveau de fonction (A, B, C et D). La classification des fonctions est réalisée sur la base de la pondération des fonctions. Au sein du niveau A, les fonctions sont subdivisées en classes.

BE Justel 2023047746

Au b), la modification est apportée au paragraphe 3 et non au paragraphe 2.

BE Justel 2023047746

Cet article rend la matrice de pondération applicable aux fonctions des niveaux B, C et D. Par conséquent, les fonctions de ces niveaux peuvent être pondérées. la matrice de pondération défini un résultat de pondération pour chacun de ces niveaux.

Le numéro figurant en deuxième position dans la matrice de pondération, représente la note la plus élevée possible dans un niveau ou une classe. Par exemple, si un score de 249 est attribué, la fonction se situe dans le niveau B.

BE Justel 2023047746

Dans la version française, le 1° sera rédigé comme suit

" dans le paragraphe 1er, les mots `de la classification' sont remplacés par les mots `du classement' ".

BE Justel 2023047746

Cette disposition modifie l'article 20octies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Cette modification met à jour la terminologie utilisée.

BE Justel 2023047746

Il sera précisé que la modification est apportée à l'article 3, " § 1er ", 20°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973.

Le greffier,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE

Le président,

Bernard BLERO

Notes

1 Voir en ce sens l'avis 42.807/3 donné le 3 mai 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 `portant la classification des fonctions de niveau A'.

2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n? 34.

3 Voir pour une observation similaire l'avis 71.141/4 donné le 30 mars 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 mai 2022 `portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat'.

BE Justel 2023047746

Cette disposition modifie l'article 3, § 1, 20°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Cette modification met à jour la terminologie utilisée.

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L'article 28sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 avril 1999, est abrogé.

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Cette disposition abroge l'article 28sexies de l'arrêté royal du du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Cet article n'est plus d'actualité.

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L'article 28septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 avril 1999, est abrogé.

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Cette disposition abroge l'article 28septies de l'arrêté royal du du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Cet article n'est plus d'actualité.

BE Justel 2023047746

L'article 30 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 29 avril 2002, est remplacé par ce qui suit

" Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots " services publics fédéraux " ne doivent pas se lire comme " organismes " pour l'application des articles 20quinquies, 3°. "

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Cette disposition remplace l'article 30septies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Les références aux articles 20sexies et 43, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ne sont plus pertinentes. Ces articles n'existent plus.

BE Justel 2023047746

L'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 4 aout 2004, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A

BE Justel 2023047746

Cette disposition abroge l'article 30bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Cet article n'est plus d'actualité. En effet, cet article fait référence à l'article 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat qui est déjà abrogé.

BE Justel 2023047746

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, les mots " portant la classification des fonctions de niveau A " sont remplacés par les mots " portant le classement des fonctions ".

BE Justel 2023047746

Cette disposition modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A. La modification met à jour la terminologie utilisée.

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Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots " de niveau A sont rangées dans une classe " sont remplacés par les mots " sont classées et, au sein du niveau A, réparties dans une classe ".

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Cette disposition modifie l'article 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A. La modification met à jour la terminologie utilisée.

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Dans le même arrêté l'annexe 1reest abrogée.

CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2023047746

Cet article abroge l'annexe 1rede l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A. L'abrogation est prévue au 1er janvier 2026. Cette annexe comprend la liste des descriptions de fonctions publiées pour le niveau A et qui ont été mises à jour dans le cadre de la vague de maintenance actuelle. Par conséquent tous les services fédéraux doivent veiller à ce qu'à partir du 1er janvier 2026, tous les membres du personnel de niveau A reçoivent une description de fonction du nouveau type conformément à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007.

BE Justel 2023047746

Les procédures relatives à l'évaluation, la sélection, à l'accession au niveau supérieur et aux mutations qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réglées par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date.

BE Justel 2023047746

Cet article garantit que cet arrêté n'affectera pas les procédures en cours lorsqu'il entrera en vigueur.

BE Justel 2023047746

Cet article fixe une date d'entrée en vigueur alternative. Les services fédéraux disposeront ainsi d'un délai suffisant pour se préparer aux nouvelles mesures. Ceci se fait avec l'aide d'un plan de transition. Ce plan de transition vise à permettre

1° le basculement vers la cartographie simplifiée des fonctions de niveau A ;

2° la mise en oeuvre de la classification des fonctions pour les niveaux B, C et D.

BE Justel 2023047746

Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Conseil d'Etat, Section de législation

Avis 74.568/4 du 30 octobre 2023 sur un projet d'arrêté royal `portant le classement des fonctions dans les différents niveaux'

Le 29 septembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `royal portant le classement des fonctions dans les différents niveaux'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 octobre 2023. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 octobre 2023.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS

Les articles 8 et 9 du projet sont dénués du caractère réglementaire que requiert l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' pour pouvoir faire l'objet d'un avis de la section de législation 1.

La demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle concerne ces dispositions.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

Les formalités seront mentionnées dans l'ordre chronologique de leur accomplissement 2.

DISPOSITIF

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