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2023047715 BE

2023047715 22 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les hypothèses et les conditions de l'action positive

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2023047715

L'action positive, telle que définie à l'article 3, 10°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, et portant sur un critère protégé visé à l'article 2 de ce décret n'est pas constitutive d'une discrimination à condition de respecter les hypothèses et conditions de l'article 6 du même décret et les dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2023047715

L'action positive peut être mise en oeuvre par un employeur dans un domaine visé à l'article 4, 1°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Elle peut notamment prendre la forme

1° d'une proportion de candidats appartenant à un groupe-cible dont, à qualifications égales établies par comparaison objective des titres et mérites tenant compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats, l'engagement ou la promotion sont privilégiés ;

2° d'une proportion de candidats appartenant à un groupe-cible convoqués à un entretien en vue d'un recrutement ;

3° de campagnes de recrutement pour certains groupes-cibles ;

4° de la création de formations donnant accès à des emplois ou à des promotions réservées aux membres d'un groupe-cible ;

5° d'offres de stages réservées aux membres d'un groupe-cible ;

6° de la promotion ciblée d'offres d'emploi auprès de groupes spécifiques ;

7° de programmes de soutien aux candidats de groupes-cibles lors de la procédure de candidature.

BE Justel 2023047715

En vue de respecter les conditions établies par l'article 6, § 2, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, l'employeur accompagne l'action positive d'un plan contenant a minima les éléments suivants

1° la preuve de l'inégalité manifeste que l'action positive entend combattre ; cette preuve peut en être fournie par tous les moyens disponibles, notamment à travers des statistiques sans préjudice de l'article 34 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements à caractère personnel ;

2° la description de l'objectif et l'effet concret de l'action positive ; celle-ci doit poursuivre la disparition de l'inégalité en assurant une égalité des chances ; l'objectif doit être bien défini et viser à éliminer ou à réduire les problèmes qui sous-tendent l'inégalité ;

3° la durée prévue de l'action positive qui ne peut dépasser un terme de cinq années, renouvelable si l'inégalité manifeste persiste ;

4° le plan d'action positive doit satisfaire à un test de proportionnalité, ce qui signifie que les mesures doivent être appropriées et nécessaires eu égard à l'objectif poursuivi sans restreindre inutilement les droits d'autrui ;

5° la description des modalités d'évaluation de l'action positive.

Le plan d'action positive est soumis à l'approbation du ministre qui a le secteur concerné dans ses attributions. A défaut de réponse dans les trois mois, il est réputé approuvé.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le plan d'action positive concerne les services du Gouvernement, il est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de réponse dans les trois mois, il est réputé approuvé.

BE Justel 2023047715

Le Comité de direction visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil d'administration visé à l'article 7 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Comité de direction visé à l'article 10 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française peuvent mettre en oeuvre une action positive à l'échelle d'une administration générale, d'une direction générale ou d'un service général dans le respect des conditions des articles 2 et 3.

BE Justel 2023047715

Les plans d'action positive sont communiqués aux services du Gouvernement qui publient périodiquement à destination des employeurs visés à l'article 2 des lignes directrices relatives à l'application des dispositions du présent chapitre.

BE Justel 2023047715

Le Ministre qui a les droits des femmes et l'égalité des chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 22 novembre 2023.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,

F. DAERDEN

La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

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