2023047629 17 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2023 et mise à jour au 19-06-2026)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
DROIT FUTUR .
Les articles 4, 6 et [ '> 2 ...] '> 2 80 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande s'appliquent aux dispositions suivantes
1° titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2° chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
3° titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
4° chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5° livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;
6° titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022;
[ '> 1 7° articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;
8° chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
9° chapitres II à IV/1 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales] '> 1 ;
[ '> 2 10° chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
11° chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale] '> 2 ;
[ '> 3 12° article 29quater de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
13° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ;
14° chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel.] '> 3
[ '> 2 L'article 4 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique également aux autorités locales en ce qui concerne les dispositions visées à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ne s'applique pas aux documents administratifs visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, et aux rapports d'inspection, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité.
Pour les dispositions visées à l'alinéa 1er, 9°, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est limitée aux procès-verbaux et aux rapports de constatation rédigés par les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, pour infraction à la réglementation visée à l'article 2, § 1er, du décret précité.] '> 2
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( 1 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 1,2°, 002; En vigueur : 13-10-2025>
( 2 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2026>
( 3 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 1,4°, 002; En vigueur : 31-12-2026>
1 DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-26/07 , art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2026>
Les articles 4, 6 et 77 à 80 du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande s'appliquent aux dispositions suivantes
1° titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2° chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
3° titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
4° chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5° livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;
6° titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022;
[ '> 1 7° articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;
8° chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
9° chapitres II à IV/1 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.] '> 1
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( 1 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 1,2°, 002; En vigueur : 13-10-2025>
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Les articles 77 à 79 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'appliquent aux dispositions suivantes
1° titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2° chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
3° titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;
4° chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5° livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;
6° titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;
7° articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;
8° chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
9° chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
10° chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale] '> 1 ;
[ '> 2 11° article 29quater de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
12° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ;
13° chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel.] '> 2
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( 1 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2026>
( 2 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 5, 002; En vigueur : 31-12-2026>
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Les articles 81 à 83 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'appliquent aux dispositions suivantes
1° titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2° chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
3° titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;
4° chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5° articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;
6° chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
7° chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
8° chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale] '> 1 ;
[ '> 2 9° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ;
10° chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel.] '> 2
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( 1 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2026>
( 2 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 7, 002; En vigueur : 31-12-2026>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-26/07 , art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2026>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-26/07 , art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2026>
Pour les dispositions visées à l'article 1er, 5°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019 ;
2° les décisions et les notifications des instances de poursuite et des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité.
Pour les documents administratifs visés à l'alinéa 1er, 2°, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique qu'à partir du 1er octobre 2024.
Pour les dispositions visées à l'article 1er, 6°, du présent arrêté, l'obligation de rédaction sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, est limitée aux documents administratifs suivants
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 20, §§ 2 à 4, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, et à l'article 122, alinéa 2, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;
2° les décisions et les notifications des instances de poursuite et des instances verbalisantes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'article 65 et aux articles 67 à 68 du décret précité. L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également si les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont établis par les autorités locales.
2 DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-26/07 , art. 10, 002; En vigueur : 01-04-2026>
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.
Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 1°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.
Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du décret précité, qui sont compétentes pour le maintien de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.
Pour faire imposer et suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 3.43 et 3.44 du Code flamand du Logement de 2021, pour imposer et suivre des scellés au sens de l'article 3.53 du code précité, et pour délivrer ou non des certificats de conformité sur la base de l'article 3.6, § 2, alinéa 3, et § 3, du code précité, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux autorités administratives, visées à l'article 80, alinéa 3, 6°, du décret précité
1° les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du code précité ;
2° les agents de police judiciaire, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité ;
3° les bourgmestres.] '> 1
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( 1 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2026>
4 DROIT FUTUR .
[ '> 1 Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté.
Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 3°, du décret précité, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté.
Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétentes pour le maintien de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2025-09-26/07 , art. 16, 002; En vigueur : 31-12-2026>
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté
1° les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, et à l'article 7, 1°, du présent arrêté [ '> 2 et à l'article 29quater, § 4, alinéas 2 et 4, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968] '> 2 , correspondent aux procès-verbaux et aux rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
2° les décisions et les notifications, visées à l'article 6, alinéa 1er, 2°, et à l'article 7, 2°, du présent arrêté, correspondent aux décisions et aux notifications, visées à l'article 4, § 1er, 3°, du décret précité ;
3° les procès-verbaux, visés au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, correspondent aux procès-verbaux, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils constatent des délits tels que visés à l'article 2, 19°, du décret précité, et aux rapports de constatation, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, lorsqu'ils ne constatent que des infractions telles que visées à l'article 2, 17°, du décret précité.] '> 1
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( 1 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2026>
( 2 )<AGF 2025-09-26/07 , art. 19, 002; En vigueur : 31-12-2026>
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er,
1° l'article 1er, 1° et 6°, l'article 2, alinéa 1er, et l'article 7 du présent arrêté entrent en vigueur le 15 janvier 2024 ;
2° l'article 2, alinéa 3, et l'article 4, alinéa 3, du présent arrêté entrent en vigueur le 25 mars 2024.
Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions, le ministre flamand qui a le Logement dans ses attributions, le ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 novembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est basé sur l'article 3, alinéa 3, l'article 4, § 1er, alinéa 2, l'article 78, § 1er, alinéa 2, et l'article 80, alinéa 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2023.
- La Commission de contrôle flamande a rendu l'avis n° 2023/101 le 12 septembre 2023.
- L'Autorité de protection des données a rendu l'avis CO/A/2023/377 le 8 septembre 2023.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.625/3 le 9 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2026 publié le 19-06-2026
Articles modifiés
1; 2; 8/4; 9/1
Arrêté gouvernement flamand du 26-09-2025 publié le 13-10-2025
Articles modifiés
1; 1/1; 2; 3; 4; 5; 7/1; 7/2; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 9