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2023047542 BE

2023047542 26 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif à la profession d'assistant de pratique

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2023047542

L'exercice de l'" assistance de pratique " est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Cette profession est exercée sous le titre professionnel d'" assistant de pratique ".

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " assistant de pratique " : un praticien paramédical, qui soutient le médecin et d'autres prestataires de soins dans le cadre d'une pratique, multidisciplinaire ou non, des soins, en exécutant des tâches médicales de support technique protocolées définies, telles que spécifiées dans le présent arrêté, ainsi qu'en soutenant la qualité et la sécurité du processus de soins en ce qui concerne la fonction d'accueil et les tâches administratives, logistiques et informatiques.

CHAPITRE 2. - Critères d'agrément.

BE Justel 2023047542

§ 1er. La profession d'assistant de pratique ne peut être exercée que par des personnes qui remplissent les conditions figurant aux § 2 et § 3.

§ 2. La personne est titulaire d'un diplôme d'assistant de pratique obtenu à l'issue d'une formation qui ne s'inscrit pas dans l'enseignement secondaire obligatoire, et correspondant à au moins 90 ECTS ou 970 heures de contact. On entend par " heures de contact ", les heures de formation données par l'établissement d'enseignement et réalisées avec l'accompagnement de l'enseignant.

Le programme d'études comprend au moins

1) une formation théorique et pratique sur les compétences telles que fixées en annexe 1reau présent arrêté ;

2) l'accomplissement avec fruit d'un stage d'au moins 450 heures dans une pratique agréée pour la formation de médecins dans laquelle travaille au moins 0,8 ETP assistant de pratique, assistent en soins infirmier ou infirmier responsable pour les soins généraux.

§ 3. La personne entretient et met à jour ses connaissances et compétences professionnelles par une formation continue d'au moins 7,5 heures par an, afin de maintenir une pratique professionnelle d'un niveau de qualité optimal. Cette formation continue doit consister en des études personnelles et en la participation à des activités de formation.

CHAPITRE 3. - Actes confiés

BE Justel 2023047542

Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à un assistant de pratique par un médecin, figurent en annexe 2 du présent arrêté.

Les actes visés à l'alinéa précédent sont exécutés sur la base de directives et/ou de protocoles au sein de la pratique.

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

BE Justel 2023047542

Par dérogation à l'article 2, § 2, jusqu'à cinq ans après la publication du présent arrêté, le stage peut être effectué dans toute pratique agréée pour la formation de médecins.

BE Justel 2023047542

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2023, p. 121032)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2023, p. 121036)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, modifiés par la loi du 11 août 2017, l'article 70, l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016 et l'article 72, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 juin 2016 ;

Vu l'avis conjoint n° 2023-04 du Conseil fédéral des professions paramédicales et de la Commission technique des professions paramédicales du 7 juillet 2023;

Vu l'examen de proportionnalité, effectué le 14 juillet 2023, conformément à la loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;

Vu l'avis n° 74.460/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2023;

Considérant l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 août 2023;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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