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2023047528 BE

2023047528 23 NOVEMBRE 2023. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 2023047528

Dans le texte néerlandais de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, les mots " territorium van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad " sont chaque fois remplacés par les mots " grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ".

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Dans l'article 2 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° au 5°, les mots " société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990, à l'exception de celles visées au paragraphe 5 du même article " sont remplacés par les mots " société mutualiste régionale telle que visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 ";

2° au 6°, a), les mots ", ou d'une convention internationale de sécurité sociale conclue entre la Belgique et un pays tiers " sont remplacés par " ou d'une convention internationale ou européenne de sécurité sociale liant la Belgique et conclue entre la Belgique ou l'Union européenne et un pays tiers ";

3° au 6°, b), les mots " ou d'une convention internationale ou européenne de sécurité sociale liant la Belgique et conclue entre la Belgique ou l'Union européenne et un pays tiers " sont insérés après les mots " Règlement (CE) n° 883/04 ";

4° au 6°, c), les mots " ou d'une convention internationale ou européenne de sécurité sociale liant la Belgique et conclue entre la Belgique ou l'Union européenne et un pays tiers " sont insérés après les mots " Règlement (CE) n° 883/04 ";

5° le 6° est complété par le d), rédigé comme suit

" d) pour l'octroi d'une intervention visée au 18°, b), toute personne qui habite sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; ";

6° le 9° est remplacé par ce qui suit

" 9° Prestataire: un prestataire au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 qui, sauf pour ce qui concerne les prestataires d'aides individuelles, est agréé par le Collège réuni ou en vertu d'un dispositif de reconnaissance mutuelle prévu par un accord de coopération, et dont les prestations ouvrent un droit à une intervention; ";

7° le 10° est abrogé;

8° le 18° est remplacé par ce qui suit

" 18° Intervention

a) une intervention financière dans le coût des prestations de soins aux individus, en ce compris l'intervention dans le coût des aides à la mobilité, fournies dans les matières mentionnées à l'article 3, § 1er;

b) une intervention financière dans le coût des aides individuelles fournies à l'assuré bruxellois visé au 6°, d), dans les conditions prévues par l'article 3/1, § 2; ";

9° il est inséré un 18/1°, rédigé comme suit

" 18/1° Aide individuelle: matériel, aménagement mobilier ou immobilier ou tout autre moyen technique permettant d'améliorer l'autonomie de la personne handicapée ou nécessaire à son inclusion, à l'exception des aides à la mobilité reprise dans la nomenclature visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3; ";

10° l'article est complété par les 24° à 27°, rédigés comme suit

" 24° Convention: la convention au sens de l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 23 mars 2017;

25° Comité général de gestion: le Comité général de gestion au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 23 mars 2017;

26° Collège multidisciplinaire: le au sens de l'article 27/1 de l'ordonnance du 23 mars 2017;

27° Indication: le rattachement d'un assuré bruxellois à une catégorie de dépendance en fonction de son degré de dépendance. ".

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Dans l'article 3, § 1er, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 25 avril 2019 et du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er

a) les mots " interviennent dans le coût des prestations de soins aux individus suivantes, fournies " sont remplacés par les mots " octroient aux assurés bruxellois visés à l'article 2, 6°, a) à c), des interventions au sens de l'article 2, 18°, a), pour des prestations fournies ";

b) le 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° les aides à la mobilité, dans le cadre de la politique des handicapés visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la Loi spéciale. ";

c) le 7° est abrogé;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le Collège réuni peut déterminer les modalités, à savoir les règles de procédure et les conditions d'octroi des interventions visées à l'article 2, 18°, a). Cela comprend également les modalités relatives à la facturation électronique et les conditions dans lesquelles les données enregistrées, traitées ou communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont la même force probante que les données originales. ";

3° le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigés comme suit

" Les conventions peuvent également préciser les modalités contenues à l'alinéa 2 et peuvent préciser le champ d'application visé à l'alinéa 1er.

Le Collège réuni fixe la nomenclature des aides à la mobilité visées à l'alinéa 1er, 6°. Cette nomenclature comporte la liste des aides à la mobilité visées à l'alinéa 1er, 6°, le montant de l'intervention dans ces aides et les conditions de handicap spécifiques à chaque type d'aide à la mobilité. ".

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Dans l'article 3, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées

1° Dans le texte français, les mots " Sans préjudice " sont remplacés par les mots " Sous réserve ";

2° les mots " visés à l'article 2, 6°, a) à c), " sont insérés entre les mots " aux assurés bruxellois " et les mots " les avantages et services ".

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Dans le chapitre 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit

" Art. 3/1. § 1er. Les organismes assureurs bruxellois octroient, sur demande, une intervention au sens de l'article 2, 18°, b), à tout assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d), qui respecte les conditions d'octroi visées au paragraphe 2.

Le Collège réuni fixe la nomenclature des aides individuelles. Cette nomenclature comporte la liste des aides individuelles, le montant de l'intervention visée à l'article 2, 18°, b), et les conditions de handicap spécifiques à chaque type d'aide individuelle.

§ 2. L'intervention visée à l'article 2, 18°, b), est octroyée à tout assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d)

1° n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans

a) soit au moment de l'introduction de sa première demande d'intervention;

b) soit au moment de la survenance de son handicap, pour autant que le demandeur démontre que la nécessité de l'aide individuelle demandée découle directement de ce handicap;

2° reconnu comme personne handicapée par la Commission communautaire commune ou présentant un handicap qui résulte de la limitation des possibilités d'intégration sociale et professionnelle due à une insuffisance ou à une diminution d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale, sans préjudice des conditions de handicap spécifiques fixées, par type d'aide individuelle, par la nomenclature.

Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un de ces taux ne soit atteint, l'assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d), peut néanmoins se voir octroyer, sur décision du Collège Multidisciplinaire, une intervention visée à l'article 2, 18°, b), compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée;

3° qui a introduit une demande d'intervention selon les modalités fixées par le Collège réuni.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le Collège réuni détermine notamment

1° les modalités d'introduction de la demande;

2° les modalités de traitement et d'instruction de la demande, en ce compris l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap par les organismes assureurs bruxellois;

3° la procédure et les modalités du recours que le demandeur peut introduire auprès du Collège Multidisciplinaire contre la décision prise sur la demande d'intervention;

4° le délai endéans lequel l'organisme assureur bruxellois doit statuer sur la demande, étant entendu que ce délai ne peut excéder six mois, sous réserve d'une suspension du délai lorsque le demandeur doit fournir des renseignements complémentaires;

5° la procédure relative aux décisions du Collège Multidisciplinaire, rendues en application du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. ".

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L'article 6, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit

" La demande d'agrément est introduite auprès des membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes. Elle est accompagnée des statuts de la société mutualiste régionale bruxelloise, tels qu'approuvés par l'Office de contrôle, et d'une liste des administrateurs. ".

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Dans l'article 10 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots ", ainsi que les aides individuelles ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° bis, les mots " les dossiers de demande " sont remplacés par les mots " des demandes et des demandes de révision ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " de l'Office de contrôle " sont remplacés par les mots " du Conseil de gestion ".

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L'intitulé du chapitre 4, section 2, de la même ordonnance est complété par les mots " nécessitant un encadrement spécifique ".

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L'article 12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit

" Art. 12. § 1er. L'encadrement du traitement des données à caractère personnel pour l'application de la présente ordonnance par les organismes assureurs bruxellois est limité aux objectifs suivants

1° la gestion et le paiement de l'intervention visée à l'article 2, 18°, y compris le traitement des plaintes, la médiation et le règlement des litiges, la récupération des interventions payées indûment, telles que visées à l'article 18, et le contrôle du non-cumul, tel que visé aux articles 15 à 17;

2° les approbations et le contrôle par les conseillers médicaux bruxellois visés à l'article 25/1, § 1er;

3° l'introduction d'une demande ou d'une demande de révision de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées au nom et pour le compte de l'assuré bruxellois conformément à l'article 10, § 1er, 1° bis.

§ 2. Les organismes assureurs bruxellois traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel

1° concernant l'assuré bruxellois ou, pour les données visées sous a) et d), la personne de confiance, la personne qui l'assiste notamment dans le cadre d'une mesure de protection ou son représentant

a) les données d'identification et de contact, y compris, seulement pour 'lassuré bruxxelois, le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 juin 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

b) les données de santé de l'assuré bruxellois nécessaires aux fins visées au paragraphe 1er;

c) les données sur la situation socioprofessionnelle nécessaires pour effectuer les récupérations visées à l'article 18 et pour évaluer l'existence de la situation de force majeure visée à l'article 19, § 5;

d) les coordonnées bancaires, les montants des interventions payées ou échues et pas encore payées, ainsi que leur historique, aux fins visées au paragraphe 1er;

e) les données portant sur la capacité juridique de l'assuré bruxellois nécessaires au traitement et au paiement d'une demande d'intervention aux fins visées au paragraphe 1er;

2° concernant le médecin traitant de l'assuré bruxellois ou tout autre prestataire pouvant fournir des informations utiles aux fins visées au paragraphe 1er, telles que le complément du dossier médical d'une demande d'intervention: les données d'identification et de contact et les données relatives aux particularités personnelles, telles que la langue préférée ou la civilité, aux fins mentionnées au paragraphe 1er;

3° concernant le débiteur de l'indemnisation pour le même dommage pour lequel l'intervention de l'organisme assureur bruxellois est demandée ou son assureur, tel que prévu à l'article 17: les données d'identification et de contact et les données relatives aux particularités personnelles, telles que la langue préférée ou la civilité, les informations relatives au fait générateur du dommage et le montant de l'indemnisation, à la finalité visée au paragraphe 1er, 1°.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, afin d'octroyer des interventions au sens de l'article 2, 18°, b), les organismes assureurs bruxellois traitent les données personnelles suivantes concernant les assurés bruxellois visés à l'article 2, 6°, d): l'information selon laquelle l'assuré bruxellois est propriétaire du bien immobilier pour lequel une demande d'aménagement est faite ou l'accord du propriétaire, le nom de l'établissement scolaire, le type d'enseignement suivi, la copie du permis de conduire, les interventions au sens de l'article 2, 18°, b), obtenues précédemment auprès d'organismes qui relèvent d'entités fédérées belges, pour le contrôle d'un éventuel cumul d'intervention.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les organismes assureurs bruxellois traitent d'autres catégories de données à caractère personnel, pour autant que cela soit strictement nécessaire en vue du respect des modalités d'octroi déterminées par le Collège réuni conformément aux articles 3, § 1er, alinéa 2, et 3/1, §§ 1er et 2, et pour autant que cela soit strictement nécessaire dans le cadre de la faculté du Collège réuni d'étendre la mission de contrôle des conseillers médicaux bruxellois conformément à l'article 25/1, § 1er, alinéa 2.

§ 3. Les données des dossiers relatifs aux demandes d'interventions qui n'ont pas donné lieu à une intervention doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue, être conservées cinq années à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été introduite. En cas d'interruption, la période de conservation susmentionnée recommence à courir, à compter de la date de l'interruption.

Les données des dossiers clôturés relatifs à des demandes d'intervention ayant donné lieu à au moins une intervention, les données dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue, être conservées sept années à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été soumis à Iriscare conformément à l'article 25, § 5. En cas d'interruption, la période de conservation susmentionnée recommence à courir, à compter de la date de l'interruption.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les données visées au paragraphe 2, 1°, a), et l'ensemble des décisions des organismes assureurs bruxellois prises dans le cadre des missions visées à l'article 10, § 1er, et relatives à un assuré bruxellois peuvent être conservées durant toute la durée de son affiliation à un organisme assureur bruxellois.

Les données visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être conservées sous forme électronique. Les données traitées électroniquement ont la même valeur probante que leurs équivalents sur papier.

Le Collège réuni peut déterminer des conditions pour la valeur probante, ainsi qu'en déterminer les modalités.

§ 4. Les organismes assureurs bruxellois échangent entre eux les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, ainsi qu'avec la personne de confiance, la personne qui assiste l'assuré bruxellois, le représentant, le médecin traitant, le prestataire de soin, le débiteur de l'indemnisation ou son assureur tels que visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°, avec les unions nationales des mutualités, avec les mutualités, avec la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, avec la Caisse de soins de santé de HR Rail, avec une association d'un ou de plusieurs des organismes précités et avec les institutions chargées par les entités fédérées belges de l'exécution de la politique des aides individuelles et des matières énumérées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er et § 2, ou qui y collaborent, dans la mesure nécessaire aux fins visées au paragraphe 1er.

En cas de changement d'organisme assureur bruxellois, les données relatives à l'octroi des interventions dans des aides individuelles pour lesquelles un contrôle de non-cumul doit pouvoir être exercé durant toute la vie de l'assuré bruxellois sont automatiquement transférées au nouvel organisme assureur bruxellois d'affiliation.

Le Collège réuni peut préciser ce qui est entendu par une donnée mentionnée à l'alinéa 1er.

§ 5. Sans préjudice de l'article 41/1, § 3, 2° et 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017, le Collège Multidisciplinaire, pour les finalités visées à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret et 2°, de l'ordonnance du 23 mars 2017, traite les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, c) à e), 2° et 3°, et alinéa 2. ".

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Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Sans préjudice " sont remplacés par les mots " Sous réserve ";

2° les mots ", et des aides individuelles " sont insérés entre les mots " à l'article 3, § 1er, alinéa 1er " et les mots ", les interventions sont refusées ".

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Dans l'article 16 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " ou lorsque la prestation ou l'intervention n'est pas fournie dans une institution de soins agréée ou par un prestataire de soins agréé " sont remplacés par les mots " ou lorsque la prestation n'est pas fournie par un prestataire ";

3° dans l'alinéa 2, les mots " des établissements de soins et des prestataires de soins visés à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " des prestataires ".

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Dans l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou un prestataire de services externe désigné par eux " sont insérés après les mots " les organismes assureurs bruxellois ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots ", de l'institution de soins ou du prestataire de soins " sont remplacés par les mots " ou du prestataire ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots " de soins " sont supprimés;

4° dans le paragraphe 5, les mots ", l'institution de soins ou le prestataire de soins " sont remplacés par les mots " ou le prestataire ".

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Dans l'article 19 de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ", de l'institution de soins ou du prestataire de soins " sont remplacés par les mots " ou du prestataire ";

2° dans le paragraphe 5, les mots " 1er à 3 " sont remplacées par les mots " 1er et 3 ".

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Dans l'article 20, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées

1° aux alinéas 2 et 3, les mots ", sur proposition du Conseil de gestion " sont chaque fois supprimés;

2° l'alinéa 5 est abrogé.

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Dans l'article 21 de la même ordonnance, les modification suivantes sont apportées

1° les mot ", sur proposition du Conseil de gestion, " sont chaque fois supprimés;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé.

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Dans le chapitre 6 de la même ordonnance, il est inséré une section 1re comportant les articles 24 et 25, intitulée: " Section 1re. - Le contrôle financier, statutaire et de qualité ".

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Dans l'article 24 de la même ordonnance, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit

" Sous réserve des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et l'Etat fédéral concernant le contrôle des sociétés mutualistes régionales bruxelloises, tel que prévu à alinéa 1er, Iriscare exerce le contrôle. A cet effet, les services d'Iriscare remettent au Conseil de gestion, chaque année et au plus tard au mois d'octobre, un rapport circonstancié concernant cette mission de contrôle. Le Conseil de gestion fixe le modèle pour la communication du rapport. Le Collège réuni peut fixer les modalités de ce contrôle.

Pour l'exécution du contrôle visé à l'alinéa 1er, Iriscare peut faire appel à un prestataire de services externe. ".

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A l'article 25 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit

" Le Collège réuni désigne, sur la proposition d'Iriscare, les agents qui sont chargés des missions de contrôle visées à l'article 24. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises fournissent à Iriscare ou au prestataire de services externe auquel Iriscare fait appel en application de l'article 24, alinéa 3, à leurs frais et dans les délais fixés par Iriscare ou le prestataire de services externe, tous les renseignements, informations ou documents que réclame Iriscare ou le prestataire de services externe afin de pouvoir exercer sa mission de contrôle ou une partie de celle-ci, telle que prévue à l'article 24, alinéa 1er. ";

3° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est abrogé.

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Dans le chapitre 6 de la même ordonnance, il est inséré une section 2, comportant les articles 25/1 à 25/6, rédigée comme suit

" Section 2. - Contrôle par les conseillers médicaux bruxellois

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Dans l'article 26 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " des rapports rédigés par l'Office de contrôle et par Iriscare " sont remplacés par les mots " du rapport rédigé par Iriscare ";

2° dans le paragraphe 4, les mots ", que cette cessation soit la conséquence d'une décision volontaire ou d'un retrait d'agrément, tel que visé au paragraphe 3 " sont abrogés.

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Dans l'article 27 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 3, les mots ", pour les années 2019 et 2020, automatiquement agréées en tant qu'institution de soins agréée au sens de la présente ordonnance " sont remplacés par les mots " considérés comme des prestataires au sens de la présente ordonnance ";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" Par dérogation à l'article 3, § 2, les organismes assureurs bruxellois fournissent, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10, pour ce qui concerne les soins palliatifs, à chaque personne ayant un besoin en soins, dénommée ci-après " le bénéficiaire ", peu importe son domicile, qui recourt à un prestataire, à condition que le bénéficiaire se trouve effectivement sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutes les autres dispositions de la présente ordonnance qui s'appliquent aux assurés bruxellois s'appliquent dans ce cas par analogie au bénéficiaire. Le Collège réuni peut prolonger une fois la période de trois ans d'une nouvelle période de trois ans. ".

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L'article 29 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit

" Art. 29. Les médecins-conseils poursuivent les contrôles conformément à l'article 153, § 1er, alinéa 1er, 4), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, jusqu'à six mois après la date déterminée par le Collège réuni en vertu de l'article 29, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 novembre 2023 modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.

Le Collège réuni peut prolonger de six mois au maximum la période de six mois visée à l'alinéa 1er. ".

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Dans la même ordonnance, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit

" Art. 29/1. Toute personne qui, au 1er janvier 2024, habite sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et est admise en tant que personne handicapée par la direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées, au sein des services du Collège de la Commission communautaire française, dénommée " Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée ", ou est inscrite à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " est assimilée, pour l'octroi des aides individuelles, à un assuré bruxellois au sens de l'article 2, 6°, d), et est réputée remplir les conditions visées à l'article 3/1, § 2, 1° et 2°. ".

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6 . § 1er. Il est institué, au sein d'Iriscare, une instance de contrôle médical compétente notamment pour

1° l'application du droit disciplinaire visé au paragraphe 4;

2° l'émission d'un avis ou d'un accord concernant l'agrément des conseillers médicaux bruxellois ou le retrait de celui-ci, ainsi que l'émission d'un avis concernant les cas individuels dans lesquels il peut être dérogé à une incompatibilité.

§ 2. Elle est composée de membres effectifs et suppléants, nommés par le Comité général de gestion

1° un membre effectif et deux membres suppléants, tous médecins et désignés par les organismes assureurs bruxellois;

2° un membre effectif et deux membres suppléants, tous médecins et désignés par Iriscare;

3° un membre effectif et deux membres suppléants, tous membres du personnel d'Iriscare, du grade A3, A4, A4+ ou A5.

§ 3. Elle fixe son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Comité général de gestion.

§ 4. L'instance de contrôle médical visée au paragraphe 1er peut imposer aux conseillers médicaux bruxellois qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des directives du Collège Mmltidisciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes: l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer leurs fonctions pendant un terme qui ne peut excéder deux ans. L'instance de contrôle médical peut également proposer au Conseil de gestion de retirer l'agrément du conseiller médical bruxellois. Le Collège réuni fixe les modalités de ce retrait.

En outre, l'instance de contrôle médical visée au paragraphe 1er peut, chaque fois que son intérêt ou l'intérêt général l'exige, suspendre préventivement ces conseillers médicaux bruxellois pour une durée maximale de deux mois.

Le statut des conseillers médicaux bruxellois détermine les règles selon lesquelles les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de l'alinéa 1er sont notifiées aux organismes assureurs bruxellois.

Devant l'instance de contrôle médical visée au paragraphe 1er, le conseiller médical bruxellois doit être préalablement entendu et peut se faire assister par la personne de son choix. ".

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Dans l'article 32 de la même ordonnance, les mots " 20° des litiges qui trouvent leur origine dans l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes " sont remplacées par les mots " 20° des litiges qui trouvent leur origine dans l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, y compris ceux relatifs aux décisions de l'instance de contrôle médical visée à l'article 25/6, § 1er, de l'ordonnance précitée et du Collège Multidisciplinaire ".

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Dans l'article 33 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 25 avril 2019, les mots " et par l'article 32/1, " sont abrogés.

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La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, 2° à 4°, produit ses effets le 1er janvier 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 21 entre en vigueur à une date à déterminer par le Collège réuni.

Travaux parlementaires

Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune: Session ordinaire 2023-2024 B-167/1 Projet d'ordonnance B-167/2 Rapport B-167/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 17 novembre 2023

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,

E. VAN DEN BRANDT

Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,

A. MARON

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

S. GATZ

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

B. CLERFAYT

Préambule

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit

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