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2023047522 BE

2023047522 23 NOVEMBRE 2023. - Ordonnance modifiant les trois lois du 15 juillet 2013 relatives à divers aspects du transport par route

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2023047522

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2022/738 du Parlement et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route

BE Justel 2023047522

A l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à la suite des mots " cinq cents kg ", sont insérés les mots " et dont la masse maximale autorisée n'excède pas 2,5 tonnes ".

BE Justel 2023047522

A l'article 6, alinéas 2 et 3, de la même loi, à la suite des mots " cinq cents kg ", sont insérés les mots " et dont la masse maximale autorisée n'excède pas 2,5 tonnes ".

BE Justel 2023047522

L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit

" Art. 7. Les documents prévus à l'article 5, § 1er, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009 doivent être disponibles en permanence auprès de l'établissement belge de l'entreprise. ".

BE Justel 2023047522

A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er

a) au point 1°, g), les mots " la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises " sont remplacés par les mots " la législation fiscale dans son ensemble ";

b) au point 4°

i) à la fin du point i), le point est remplacé par un point-virgule;

ii) sous le point i), de nouveaux points j), k) et l) sont insérés, libellés comme suit

" j) au détachement des travailleurs dans le secteur du transport par route;

k) aux obligations contractuelles;

l) au cabotage. ";

2° au paragraphe 9, sous l'actuel alinéa unique, deux nouveaux alinéas sont insérés, libellés comme suit

" Le ministre ou son délégué ne peut restaurer l'honorabilité du gestionnaire de transport ou d'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ou qu'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise n'ait démontré qu'il a réussi un examen sur les matières visées à l'annexe I, section I, du Règlement (CE) n° 1071/2009.

Aussi longtemps qu'une mesure de réhabilitation n'aura pas été adoptée en application de l'alinéa précédent ou qu'un autre gestionnaire de transport ou qu'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise qui satisfait à la condition d'honorabilité n'aura pas été désigné, les licences de transport et attestations de conducteurs, délivrées en application du titre 3 de la présente loi, ne sont plus valables. ".

BE Justel 2023047522

L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit

" Art. 14. Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière visée à l'article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009 lorsqu'elle justifie de la constitution d'une caution solidaire, sur une base permanente, en fonction du nombre de véhicules à moteur pour lesquels des copies certifiées conformes d'une autorisation nationale ou communautaire ont été sollicitées ou délivrées, pour au moins

1° 9 000 euros pour le premier véhicule à moteur utilisé;

2° 5 000 euros pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire utilisé. ".

BE Justel 2023047522

A l'article 33, § 4, 2°, b), de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° le point b.1. est remplacé comme suit

" l'original du contrat de location ou de location-financement, ou un extrait certifié de ce contrat, sous format papier ou électronique, contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule; ";

2° au point b.2., premier tiret

a) le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;

b) la phrase suivante est ajoutée après le point

" Ces documents peuvent être présentés par le conducteur sous format papier ou électronique; ".

BE Justel 2023047522

A l'article 41, § 3, 5°, de la même loi, entre les mots " paragraphes 2 " et " et 3 ", sont insérés les mots " , 2bis ".

BE Justel 2023047522

A l'article 55, alinéa 1er, de la même loi, entre les mots " cinq cents kg " et les mots " , jusqu'à une date à déterminer par le Roi ", sont insérés les mots " et dont la masse maximale autorisée n'excède pas 2,5 tonnes ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006

BE Justel 2023047522

Dans la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, l'article 10 est remplacé comme suit

" Art. 10. Les documents prévus à l'article 5, § 1er, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009 doivent être disponibles en permanence auprès de l'établissement belge de l'entreprise. ".

BE Justel 2023047522

A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er

a) au point 1°, g), les mots " la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises " sont remplacés par les mots " la législation fiscale dans son ensemble ";

b) au point 4°

i) à la fin du point g), le point est remplacé par un point-virgule;

ii) sous le point g), de nouveaux points h) et i) sont insérés, libellés comme suit

" h) au détachement des travailleurs dans le secteur du transport par route;

i) aux obligations contractuelles. ";

2° au paragraphe 9, sous l'actuel alinéa unique, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit

" Le ministre ou son délégué ne peut restaurer l'honorabilité du gestionnaire de transport ou d'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ou l'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise n'ait démontré qu'il a réussi un examen sur les matières visées à l'annexe I, section I, du règlement (CE) n° 1071/2009. ".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route

BE Justel 2023047522

Dans la loi du 15 juillet 2013 relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route, l'article 6, § 1er, est modifié comme suit

1° à la fin du point 9°, le point est remplacé par un point-virgule;

2° sous le point 9°, de nouveaux points 10° à 14° sont insérés, libellés comme suit

" 10° les numéros d'immatriculation des véhicules dont dispose l'entreprise conformément à l'article 5, § 1er, g), du règlement (CE) n° 1071/2009;

11° l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année précédente, inscrit au registre national au plus tard le 31 mars de chaque année;

12° le niveau de risque de l'entreprise, conformément à l'article 9, § 1er, de la directive 2006/22/CE;

13° les données relatives au nombre et au type d'infractions constatées à l'issue des contrôles concertés sur route portant sur les transports de cabotage;

14° les numéros d'immatriculation des véhicules loués utilisés par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte d'autrui conformément à l'article 3bis, § 1er, de la directive 2006/1/CE. ".

Travaux parlementaires

Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-777/1 Projet d'ordonnance A-777/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 17 novembre 2023

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,

S. GATZ

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux,

B. CLERFAYT

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