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2023047469 10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des admini

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2023047469

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° arrêté du 20 janvier 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales ; " ;

2° le point 2° est abrogé ;

3° le point 7° est remplacé par ce qui suit

" 7° membres du personnel : les membres du personnel visés à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du 20 janvier 2023 ; ".

BE Justel 2023047469

Dans les articles 2, 3, 4 et 5 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Le conseil détermine la classification des fonctions dans le statut juridique et peut, pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, fixer des dérogations conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 20 janvier 2023. ".

BE Justel 2023047469

A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la version néerlandaise, le mot " Vlaams " est remplacé par le mot " Vlaamse " ;

2° les mots " portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale " sont insérés entre la date " 7 décembre 2007 " et les mots " et à " ;

3° les mots " portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale " sont insérés entre la date " 12 novembre 2010 " et le mot " soit ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales

BE Justel 2023047469

L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales est complété par un point 6°, rédigé comme suit

" 6° les personnes employées par un contrat de travail " flexi-job " tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale. ".

BE Justel 2023047469

A l'article 35, § 1, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 2, alinéa 4, les périodes de disponibilité et les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéas 1er et 2, à l'exception des périodes assimilées aux périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 13° 14° et 17°, entrent en considération pour calculer le montant du pécule de vacances `régime public'. ".

BE Justel 2023047469

Dans l'article 37 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 2, alinéa 4, les périodes de disponibilité et les périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéas 1er et 2, prestées du 1er janvier au 30 septembre de l'année à prendre en considération, à l'exception des périodes assimilées aux périodes d'activité de service visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 17°, entrent en considération pour calculer le montant de l'allocation de fin d'année. ".

BE Justel 2023047469

A l'article 62, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Les jours de crédit-maladie sont accordés sous la forme d'un crédit de vingt-et-un jours ouvrables par année d'activité de service complète telle que mentionnée à l'article 47, § 2, alinéa 1er, articles 49 et 66, § 1er. Le conseil peut déterminer que les périodes de disponibilité et les périodes mentionnées à l'article 47, § 2, alinéa 2, sont également prises en compte, en tout ou en partie, pour la détermination du nombre annuel de jours de crédit-maladie. ".

BE Justel 2023047469

Le chapitre 4, section 6, du même arrêté, est complété par un article 65/1, rédigé comme suit

" Art. 65/1. La présente section prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. ".

BE Justel 2023047469

Le chapitre 4, section 6, du même arrêté, est complété par un article 66/1, rédigé comme suit

" Art. 66/1. § 1er. Le membre du personnel statutaire a le droit de s'absenter sans rémunération pour des raisons impérieuses, conformément à l'article 30bis, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.

Le membre du personnel statutaire a droit à un congé pour soins non rémunéré conformément à l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 2. Si le membre du personnel prend un congé non rémunéré visé aux alinéas 1er et 2, le congé non rémunéré tel que visé à l'article 66, § 2, alinéa 2, 1°, est réduit au cours de l'année civile concernée d'un nombre égal de jours. ".

BE Justel 2023047469

A l'article 67, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 2°, 11°, 12°, 13° et 14°, les mots " le travailleur " sont remplacés par les mots " le membre du personnel " ;

2° dans l'alinéa 1er, 7°, le membre de phrase " , ou d'un enfant placé du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) dans le cadre du placement familial de longue durée : " est inséré entre les mots " l'époux(se) " et les mots " 2 jours ouvrables ", ;

3° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit

" 9° /1 décès du parent d'un parent d'accueil ou d'un enfant de l'enfant placé, dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès, lorsque ce parent ou cet enfant ne vit pas sous le même toit que le membre du personnel ou le partenaire cohabitant : 1 jour ouvrable ; " ;

4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit

" 10° /1 mariage d'un

a) parent d'accueil du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) : le jour du mariage ;

b) parent ou allié au premier ou deuxième degré du parent d'accueil ou de l'enfant placé du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) : le jour du mariage ; ";

5° dans l'alinéa 1er, 11°, le membre de phrase " d'un enfant placé du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment de l'ordination, " est inséré entre le membre de phrase " l'époux(se) " et le membre de phrase " ou d'un frère " ;

6° dans l'alinéa 1er, 12°, le membre de phrase " ou d'un enfant placé du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) dans le cadre du placement familial de longue durée au moment de la communion solennelle : " est inséré entre les mots " l'époux(se) " et le membre de phrase " le jour de la cérémonie " ;

7° dans l'alinéa 1er, 13°, le membre de phrase " ou d'un enfant placé du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment la fête " est inséré entre le membre de phrase " l'époux(se) " et le membre de phrase " à la fête " ;

8° à l'alinéa 1er, 14°, le membre de phrase " ou d'un enfant placé du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou de l'époux(se) dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment de la cérémonie, " est inséré entre le membre de phrase " l'époux(se) " et le membre de phrase " à une cérémonie " ;

9° à l'alinéa 2, 1°, sont ajoutés les mots " pour au moins six mois ou le placement familial dans lequel l'enfant a été enregistré dans le passé pour au moins six mois comme faisant partie de la famille du membre du personnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du membre du personnel, ou le placement familial dont il est apparu dès le départ que l'enfant placé fera partie pour au moins six mois de la famille du membre du personnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du membre du personnel "

CHAPITRE 3. - Disposition finale

BE Justel 2023047469

Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,

G. RUTTEN

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi provinciale du 30 avril 1836, article 71bis, alinéa 2, inséré par le décret du 8 mai 2002 ;

- la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, article 148, alinéa 3, inséré par le décret du 8 mai 2002 ;

- le décret provincial du 9 décembre 2005, article 100, § 3, et article 112, remplacés par le décret du 3 juin 2016 ;

- le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 184, § 3, article 195, article 488, § 1.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- l'Inspection des Finances a rendu son avis le 12 mai 2023.

- la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2023/04 le 21 août 2023.

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.569/3 le 30 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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