2023047362 17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les modifications suivantes sont apportées
1° le 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° la direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ; " ;
2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit
" 7° le directeur général : le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. ".
Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le paragraphe 1er, 1°, le mot " Selor " est remplacé par les mots " la direction générale " ;
b) dans le même paragraphe, 2°, le mot " Selor " est remplacé par les mots " la direction générale " ;
c) dans le même paragraphe, 3°, les mots " l'administrateur-délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général " ;
d) dans le paragraphe 3, les mots " l'administrateur-délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, le mot " Selor " est remplacé par les mots " La direction générale " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " l'administrateur-délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
Dans l'article 7 du même arrêté, le mot " Selor " est remplacé par les mots " La direction générale ".
Dans l'article 8 du même arrêté, le mot " Selor " est chaque fois remplacé par les mots " la direction générale ".
L'article 14 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit
" § 2. Le membre du personnel conserve le droit au solde de congé épargné qui lui a été reconnu dans le service fédéral d'origine sur la base de l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. ".
Les annexes n° 1, n° 2 et n° 3 du même arrêté sont remplacées par les annexes n° 1, n° 2 et n° 3 jointes au présent arrêté.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2024, p. 5881)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
La Ministre de la Fonction publique
P. DE SUTTER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 330quater, § 2, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois du 1er décembre 2013, du 10 avril 2014 et du 4 mai 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 29 août 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 septembre 2023 ;
Vu le protocole n° 529 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 27 octobre 2023 ;
Vu le protocole n° 80 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires, juristes de parquet de l'Ordre judiciaire, conclu le 27 octobre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 31 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.818/1 ;
Vu la décision de la section de législation du 8 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons