2023047298 16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 126/3, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en vue de la confirmation du niveau de menace sur l'ensemble du territoire
Texte législatif (4 Articles)
Conformément à l'article 126/3, § 2, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et conformément à l'évaluation de la menace du 17 octobre 2023 réalisée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, qui fixe pour l'ensemble du territoire un niveau 3 de la menace, l'ensemble du territoire belge est soumis à l'obligation de conservation générale et indifférenciée des données visées à l'article 126/2, § 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Cette obligation de conservation des données est maintenue jusqu'à ce que le niveau de menace, fixé par l'évaluation de la menace de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, visé à l'article 1er, soit réduit.
Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, article 126/3, § 2, alinéa 3 ;
Vu l'analyse de la menace en date du 17 octobre 2023 déterminée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, sur la base de l'évaluation visée à l'article 8, 1° et 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, qui fixe pour l'ensemble du territoire un niveau 3 de la menace ;
Vu les différents niveaux de menace conformément à l'article 11, § 6 de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et de l'Organe de contrôle de l'information policière, en raison notamment de l'urgence de la situation, et que le présent arrêté royal est une confirmation d'une situation juridique existante ;
Sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons