2023047213 27 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel remplaçant l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 8 février 2019 déterminant le modèle de la déclaration écrite par laquelle les partis politiques s'engagent, en cas d'élections pour la Chambre des représentants, le Parlement européen et les Parlements de Région et de Communauté, à déclarer leurs dépenses électorales, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes ph
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'arrêté ministériel du 8 février 2019 déterminant le modèle de la déclaration écrite par laquelle les partis politiques s'engagent, en cas d'élections pour la Chambre des représentants, le Parlement européen et les Parlements de Région et de Communauté, à déclarer leurs dépenses électorales, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus ainsi que l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui leur ont fait des sponsorings de 125 euros et plus, et fixant les modèles de la déclaration consignant les dépenses consenties par le parti à des fins de propagande électorale ainsi que de la déclaration d'origine des fonds utilisés par le parti pour couvrir ces dépenses, l'annexe 2 établissant le modèle de formulaire, relatif aux déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et l'origine des fonds utilisés par les partis politiques pour couvrir ces dépenses, est remplacée par le modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 106656)
Signatures
Bruxelles, le 27 octobre 2023.
A. VERLINDEN
Préambule
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juin 2015, notamment l'article 6 ;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, notamment l'article 6 ;
Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, article 6, 2° ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Considérant que le présent arrêté n'est pas directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles et qu'il n'est pas de nature réglementaire comme exigé par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Arrête