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2023047147 BE

2023047147 27 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de désignation d'un administrateur provisoire en exécution de l'article 63, § 2, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2023047147

Dans le présent arrêté, on entend par

1° initiateur : un initiateur tel que visé à l'article 2, § 1er, 4°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

2° association : une association telle que visée à l'article 2, § 1er, 15°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

3° structure de soins résidentiels : une structure de soins résidentiels telle que visée à l'article 2, § 1er, 19°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

4° soins et soutien : les soins et le soutien tels que visés à l'article 2, § 1er, 21°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

CHAPITRE 2. - Procédure

BE Justel 2023047147

En tant qu'autorité de tutelle des structures de soins résidentiels et des associations pouvant être considérées comme des entreprises au sens du Code de droit économique, le Gouvernement flamand peut intenter une action de désignation d'un administrateur provisoire si les conditions visées à l'article 63, § 2, du Décret sur les soins résidentiels sont remplies.

BE Justel 2023047147

La désignation d'un administrateur provisoire est demandée en référé par citation contre l'initiateur.

Dans l'alinéa 1er, on entend par citation : le document établi conformément aux articles 43 et 700 à 710 du Code judiciaire et signifié à l'initiateur par un huissier de justice.

Les conditions suivantes d'une action en référé doivent être remplies

1° l'action visée à l'alinéa 1er est urgente : il y a un danger aigu ne garantissant pas la continuité et la qualité des soins et du soutien aux utilisateurs ;

2° l'action visée à l'alinéa 1er concerne une mesure provisoire.

BE Justel 2023047147

En cas d'absolue nécessité, l'action de désignation d'un administrateur provisoire peut également être déposée par requête unilatérale.

Il y a une absolue nécessité telle que visée à l'alinéa 1er, si l'efficacité de la mesure demandée est menacée par l'implication de l'initiateur dans la procédure.

Dans l'alinéa 1er, on entend par requête unilatérale : une requête établie conformément aux articles 1025 à 1027 du Code judiciaire, dont l'initiateur n'a pas eu connaissance au préalable.

BE Justel 2023047147

Lors de l'introduction de l'action, selon les modalités visées aux articles 3 et 4, il est démontré qu'en raison de la mauvaise gestion de l'initiateur, la continuité et la qualité des soins et du soutien dans la structure de soins résidentiels ne peuvent pas être garantis.

CHAPITRE 3. - L'administrateur provisoire

BE Justel 2023047147

L' administrateur provisoire remplit toutes les conditions suivantes

1° l'administrateur provisoire possède les compétences nécessaires en matière d'organisation des soins et une expérience suffisante sur le plan du droit de l'entreprise, du droit social et du droit du travail ;

2° l'administrateur provisoire offre des garanties suffisantes d'impartialité et de désintéressement.

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La mission de l'administrateur provisoire est limitée dans le temps et dans son contenu, et est déterminée par le tribunal de l'entreprise. La mission de l'administrateur provisoire dépend de la situation concrète dans laquelle la désignation d'un administrateur provisoire est demandée.

Dans l'alinéa 1er, on entend par tribunal de l'entreprise : le tribunal compétent. Sur le plan territorial, le tribunal compétent est le tribunal de l'entreprise de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'initiateur a son siège social.

La mission de l'administrateur provisoire peut être générale ou spéciale et permet la poursuite de l'exploitation de la structure de soins résidentiels.

L'administrateur provisoire doit pouvoir prendre les mesures conservatrices nécessaires en vue de la protection des utilisateur des soins en termes de garantie de soins de qualité et de continuité.

Dans l'alinéa 4, on entend par utilisateur des soins : toute personne physique qui fait ou peut faire appel à des soins résidentiels en raison d'une autonomie réduite.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2023047147

Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 27 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 63, § 2.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 juin 2023 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.424/3 le 5 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- Dans l'Exposé des motifs au projet de décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, il est fait référence à la fonction sociale des structures de soins résidentiels, en particulier le maintien et le soutien de la santé et du bien-être des citoyens. Pour accomplir cette tâche, elles développent des activités pour lesquelles elles sont en partie rémunérées par des fonds collectifs. Leur mission sociale et la manière dont elles sont financées exigent un haut niveau d'ouverture, de transparence et d'accessibilité. Les soins et les services fournis doivent être d'une qualité socialement responsable. Cela signifie, entre autres, qu'aucune structure (agréée et notifiée) ne peut échapper à la surveillance de l'autorité. En outre, les fonds publics mis à disposition à cet effet doivent être utilisés de manière efficace et efficiente.

- Un certain nombre de structures de soins résidentiels ont connu des difficultés dans un passé récent.

- L'autorité doit mener une politique de contrôle active et peut s'attendre à ce que les organisations utilisent les fonds publics confiés de manière prudente et, compte tenu de l'importance exceptionnelle de la continuité de la disponibilité de soins et d'aide de qualité, qu'elles mènent une politique durable sur le plan financier.

- L'autorité doit miser sur la transparence et la résilience des structures subventionnées sur le plan financier et administratif. La solidité financière et une organisation professionnelle sont essentielles pour assurer la continuité des soins. L'autorité doit disposer des outils nécessaires pour pouvoir mener sa politique et, si nécessaire, de l'appliquer légalement.

- Par conséquent, l'article 63, § 2, du décret sur les soins résidentiels donne au Gouvernement flamand la possibilité d'introduire auprès de la juridiction compétente une demande de désignation d'un administrateur provisoire en cas de mauvaise gestion (financière) de la part d'un initiateur, de sorte que la qualité des soins et la protection de l'intégrité des utilisateurs des soins ne peuvent pas être garanties de manière aiguë.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- le Code judiciaire, article 584 ;

- le Code des sociétés et des associations, article 2:8, § 1er, 5°, d.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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