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2023046964 20 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière dans les centres de court séjour de type 3, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subven

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 2023046964

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 2019, 16 septembre 2022 et 12 mai 2023, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit

" 2° /1 centre de court séjour de type 3 : un centre dans lequel des soins de répit sont offerts aux enfants et jeunes gravement malades jusqu'à l'âge de 21 ans, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 3°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; ".

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Dans l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase " ou un centre de court séjour de type 3 " est inséré entre les mots " structure de revalidation " et le mot " a procédé ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

BE Justel 2023046964

Dans l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase " à l'exception de l'article 42, 6°, et de la partie 4 de l'annexe 8, qui entreront en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions ou par le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions et au plus tard le 31 décembre 2025 " est remplacé par le membre de phrase " à l'exception de

1° l'article 42, 6°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions et au plus tard le 31 décembre 2025 ;

2° la partie 4 de l'annexe 8, qui entre en vigueur le 1er décembre 2023 ".

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Dans la partie 4, chapitre 2, section 1re, de l'annexe 8 au même arrêté, il est inséré un article 102/1, rédigé comme suit

" Art. 102/1. Un agrément d'un centre de type 3 ne peut pas être cumulé, pour la même entité, avec un agrément comme structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

L'agrément comme centre de type 3 entraîne de plein droit la cessation de la convention de revalidation qui est conclue pour l'entité en question avec l'initiateur. ".

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A l'article 112 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° les contributions des usagers et la facturation contenant les éléments suivants

a) le montant de la contribution des usagers facturée par journée de séjour ;

b) les services et les biens inclus dans le montant de la contribution des usagers ;

c) les services et les biens non inclus dans le montant de la contribution des usagers, que l'usager doit acheter ou prévoir lui-même ;

d) les services et les fournitures non inclus dans le montant de la contribution des usagers, mais que le centre de type 3 peut offrir moyennant une redevance supplémentaire, en indiquant chaque fois le coût. Le coût précité comprend au moins le coût du séjour visé à l'article 104, alinéa 2, de la présente annexe ;

e) les taux d'intérêt et la procédure en cas de retard de paiement de la facture ;

f) les taux d'intérêt, la procédure et les conditions de recevabilité en cas de défaut de paiement de la facture ; " ;

2° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " et le " sont remplacés par le membre de phrase " , à l'exception du " ;

3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le membre de phrase " vóór r " est remplacé par le mot " vóór ".

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A l'article 113, § 2, de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte néerlandais du point 8°, le membre de phrase " ondersteuningsplandoor de " est remplacé par les mots " ondersteuningsplan door de " ;

2° dans le texte néerlandais du point 11°, le membre de phrase " beschikbaarheid van o " est remplacé par les mots " beschikbaarheid van ".

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Dans l'article 114 de l'annexe 8 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" L'initiateur se charge, en concertation avec l'usager, son représentant ou son intervenant de proximité, de l'orientation de l'usager vers une résidence adaptée et prolonge le délai de préavis jusqu'à ce qu'une résidence appropriée soit trouvée. ".

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A l'article 115 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots " du prix à la journée dû " sont remplacés par les mots " de la contribution des usagers due " ;

2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " le prix à la journée, diminué, le cas échéant, des montants des fournitures et services non utilisés en cas d'absence de l'usager, ne peut être facturé " est remplacé par les mots " la contribution des usagers ne peut être facturée ".

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A l'article 126 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte néerlandais du point 1°, d), le mot " relevante " est abrogé ;

2° dans le texte néerlandais du point 3°, le mot " door " est abrogé ;

3° dans le point 5°, le membre de phrase " à l'intervenant ou " est abrogé ;

4° dans le texte néerlandais du point 7°, a), le mot " betekenisvol " est remplacé par le mot " betekenisvolle " ;

5° dans le texte néerlandais du point 7°, b), le mot " te " est abrogé.

BE Justel 2023046964

A l'article 135 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 3°, les mots " le prix à la journée demandé " sont remplacés par les mots " la contribution des usagers demandée par journée de séjour " ;

2° au point 4°, les mots " du prix à la journée " sont remplacés par les mots " de la contribution des usagers " ;

3° le point 5° est abrogé ;

4° dans le point 6°, les mots " le prix à la journée " sont remplacés par les mots " la contribution des usagers ".

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A l'article 136 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " laattijdige " est remplacé par les mots " te laat " ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont la contribution des usagers doit être calculée. ".

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A l'article 137 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° la phrase " Les indemnités supplémentaires ne font pas partie des éléments de coût minimum du prix à la journée. " est abrogée ;

2° les mots " ces dépenses " sont remplacés par le membre de phrase " l'indemnité supplémentaire, visée à l'article 112, alinéa 1er, 3°, d'), de la présente annexe ".

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Dans l'article 139 de l'annexe 8 du même arrêté, le membre de phrase " Les prix à la journée et les indemnités supplémentaires appliqués par le centre de type 3 de même que le régime des avances en faveur de tiers " est remplacé par le membre de phrase " La contribution des usagers par journée de séjour et les indemnités supplémentaires appliquées par le centre de type 3 ", le mot " affichés " est remplacé par le mot " affichées " et le mot " mentionnés " est remplacé par le mot " mentionnées ".

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A l'article 143 de l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 3°, les mots " infirmiers pédiatriques " sont remplacés par les mots " bacheliers infirmiers " ;

2° au point 4°, les mots " dans les soins " sont remplacés par le membre de phrase " libres d'être remplies pour l'administration, l'animation ".

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Dans l'annexe 8 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré des articles 150/1 et 150/2, rédigés comme suit

" Art. 150/1. § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par taux moyen d'occupation : le nombre total de journées de séjour facturées par année civile, divisé par 1825. Il n'est pas tenu compte des journées de séjour au-dessus du maximum de soixante jours, visé à l'article 120, alinéa 1er, de la présente annexe, sauf si elles sont motivées conformément à l'article 120, alinéa 2, de la présente annexe.

Un centre de type 3 qui réalise un taux moyen d'occupation de 80 % au minimum est éligible à une enveloppe subventionnelle de 802 479,25 euros.

Si le centre de type 3 réalise un taux moyen d'occupation de 60 % au minimum mais de moins de 80 %, il reçoit 80 % de l'enveloppe subventionnelle visée à l'alinéa 2.

Si le centre de type 3 réalise un taux moyen d'occupation de 40 % au minimum mais de moins de 60 %, il reçoit 60 % de l'enveloppe subventionnelle visée à l'alinéa 2.

Si le centre de type 3 réalise un taux moyen d'occupation de moins de 40 %, il n'entre pas en ligne de compte pour une enveloppe subventionnelle.

L'enveloppe subventionnelle visée à l'alinéa 2 se compose à 90 % de frais de personnel et à 10 % de frais de fonctionnement.

§ 2. Les contributions des usagers perçues sont déduites annuellement de l'enveloppe subventionnelle visée au paragraphe 1er.

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Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres de court séjour de type 3, visés à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 3°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, dont la date de la décision d'agrément tombe avant le 1er janvier 2024, mais qui ne sont pas subventionnés, sont éligibles au subventionnement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à partir du 1er janvier 2024.

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Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 75, § 2 ;

- le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2, article 55, § 1er, alinéa 1er, et article 56, modifié par le décret du 20 décembre 2019, et article 62, § 1er.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire a donné son accord le 30 août 2023.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.426/3 le 5 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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2 . Chaque trimestre, une avance de maximum 22,5 % de l'enveloppe subventionnelle, visée à l'article 150/1, § 1er, alinéa 2, de la présente annexe, est versée. Les avances précitées sont versées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Le solde est payé à l'issue de l'année budgétaire, à condition que le centre de type 3 transmette, avant le 1er mars, toutes les données suivantes à l'administration

1° le nombre total de journées de séjour facturées pendant l'année écoulée, conformément à l'article 150/1, § 1er, alinéa 1er, de la présente annexe ;

2° le montant total des recettes des contributions des usagers pour les journées de séjour, visées au point 1°.

Si un centre de type 3 a perçu plus d'avances que le montant de subvention auquel il a droit sur la base des données transmises, visées à l'alinéa 2, la différence est récupérée.

Le ministre peut arrêter les modalités de subvention. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

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