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2023046821 BE

2023046821 26 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2023 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2023046821

Dans les articles 1er, § 2, points 20 et 23, 4ter, alinéa 2, point 4, 18, § 3, 19, § 1er, alinéas 1er et 2, 20, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2, alinéa 1er, 1re et 2 e phrase, 21, § 3, 23, § 7, 23ter, § 2, points 1, 1° quinquies, 1° sexies et 3°, et § 3, 23quinquies, 23sexies, § 1er, 2°, a), § 4, 2°, 3° et 4°, 23novies, § 1er et § 3, alinéas 1er et 3, 23decies, § 1er, § 3, § 4, alinéas 1er et 2, § 5 et § 6, et 24, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les mots " certificat de visite " sont remplacés par les mots " certificat de contrôle technique ".

BE Justel 2023046821

Dans l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation mentionnée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis à aux articles 10, § 4, point 1, alinéa 1er, 23, 23bis § 1, § 2, § 4 et § 5, 23ter à 23octies, 23novies § 1er, § 3 et § 4, 23decies à 26, 42, 45, § 1er, 1° et 3°, 47, § 1er, point 1, alinéa 1er, 54, § 1er, 1° et 3°, 70, § 2, 77bis, 77ter et 80 ".

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L'article 23ter, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, est remplacé par un nouveau point 3° rédigé comme suit

" 3° a) les voitures, voitures mixtes et minibus équipés d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique, la remise en circulation en Belgique ou dès qu'ils en sont équipés, et ensuite lors de chaque contrôle périodique ;

b) les voitures, voitures mixtes et minibus équipé d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg ou utilisent le dispositif d'accouplement comme porte-vélo ou porte-moto, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique, la remise en circulation en Belgique ou dès qu'ils en sont équipés, et ensuite lors de chaque contrôle périodique ;

c) les véhicules utilitaires équipés d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique, la remise en circulation en Belgique ou dès qu'ils en sont équipés, et ensuite lors de chaque contrôle périodique.

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 77ter rédigé comme suit

" Art. 77ter. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 77bis, respecte les conditions suivantes

1° la masse maximale techniquement admissible du véhicule, la masse en charge maximale de l'ensemble admissible ainsi que les charges maximales admissibles sur chacun des essieux ne doivent pas être modifiées ;

2° la répartition de la masse en ordre de marche entre les essieux, après transformation, ne peut excéder de plus de 10 % la répartition entre les essieux du véhicule de base ;

3° à défaut d'une collaboration du constructeur du véhicule de base, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il a accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base;

4° un rapport d'essai rédigé par un service technique agréé par un autre Etat membre est soumis à une vérification administrative par un service technique agréé en Belgique, afin de s'assurer que tous les essais ont été réalisés ".

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Dans le même arrêté, l'annexe 41, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2022, est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

BE Justel 2023046821

Dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit

" Art. 8ter. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 8bis, respecte les conditions suivantes

1° la masse maximale techniquement admissible du véhicule, la masse en charge maximale de l'ensemble admissible ainsi que les charges maximales admissibles sur chacun des essieux ne doivent pas être modifiées ;

2° la répartition de la masse en ordre de marche entre les essieux, après transformation, ne peut excéder de plus de 10 % la répartition entre les essieux du véhicule de base ;

3° à défaut d'une collaboration du constructeur du véhicule de base, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il a accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base;

4° un rapport d'essai rédigé par un service technique agréé par un autre Etat membre est soumis à une vérification administrative par un service technique agréé en Belgique, afin de s'assurer que tous les essais ont été réalisés ".

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Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-11-2023, p. 107844)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-11-2023, p. 107844)

Signatures

Bruxelles, le 26 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

Vu le test " égalité des chances " du 21/02/2023, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, rendu le 4 septembre 2023 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 22 juin 2023, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et que la période de statu quo est arrivée à échéance le 25 septembre 2023 sans que le projet fasse l'objet de remarques ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 26 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il convient uniquement de modifier le point 8.2.2.3 dans les annexes 15 et 41 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tout en conservant les autres points de ces annexes;

Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière,

Après délibération,

Arrête

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