2023046804 20 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification et l'abrogation du coefficient d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 473, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " * coefficient d'adaptation " est abrogé ;
2° le point 21° est remplacé par ce qui suit
" 21° coefficient d'adaptation : du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, le coefficient d'adaptation est de 1,013398. En cas de dépassement de l'indice-pivot en application de l'article 511 dans la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, le coefficient d'adaptation est de 1,013135 à partir du premier jour du mois suivant le mois auquel l'indice-pivot est dépassé, jusqu'au 31 décembre 2023. " ;
3° le point 21° est abrogé.
Dans l'article 663/7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, les mots " utilisés, en premier lieu, pour compenser le coefficient d'adaptation et, en second lieu, sont " sont abrogés.
L'arrêté ministériel du 13 janvier 2021 fixant le coefficient d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, est abrogé.
L'article 1, 2°, et l'article 3 produisent leurs effets le 1er octobre 2023.
L'article 1, 1° et 3°, et l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 20 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
H. CREVITS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 145, § 1er, modifié par le décret du 24 juin 2022, et article 152, § 1er, modifié par le décret du 15 février 2019.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 6 octobre 2023.
- Le 9 octobre 2023, une demande de traitement d'urgence a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, motivée par la circonstance que les centres de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, doivent pouvoir facturer à partir du 1er octobre 2023 l'intervention de base pour les soins, majorée à la suite du présent arrêté, pour tous les résidents dans leur structure, aux caisses d'assurance soins à partir du 1er novembre 2023. - Le 9 octobre 2023, la demande d'avis a été rayée du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant
- Etant donné que des moyens financiers suffisants sont entre-temps disponibles, il n'y a plus lieu d'appliquer le coefficient d'adaptation de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE