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2023046542 BE

2023046542 20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2023046542

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

- " loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

- " l'Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

BE Justel 2023046542

§ 1er. Les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi offrent, aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi, un abonnement social à l'Internet à haut débit fourni en position déterminée, pour un montant mensuel maximum de 19 euros T.V.A. incluse, présentant les caractéristiques minimales suivantes

1° un volume mensuel de minimum 150 GB ;

2° une vitesse de téléchargement d'au moins 30 Mbps lorsque cela est possible techniquement ;

3° une vitesse de chargement d'au moins 4 Mbps lorsque cela est possible techniquement.

§ 2. En cas de dépassement de la limite du volume visé au paragraphe 1er, le service visé au paragraphe 1er continuera à être fourni à une vitesse permettant au moins la consultation de la messagerie électronique.

BE Justel 2023046542

Cet article fixe les vitesses minimales de chargement et de téléchargement, ainsi que le volume minimal que les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi doivent fournir aux ayants droit dans le cadre d'une offre d'Internet à haut débit en position déterminée. Cette offre devra être proposée aux ayants droit en question pour un prix mensuel maximal de 19 euros T.V.A. incluse. Ce prix mensuel maximal a été déterminé compte tenu des prix de détail observés sur le marché et après consultation des opérateurs concernés qui ont également indiqué être capables de proposer des offres de base dont les débits de chargement et de téléchargement atteignent au moins 30 Mbps et 4 Mbps respectivement lorsque cela est possible techniquement. Par ailleurs, 30 Mbps est le débit retenu précédemment en Belgique pour définir les zones couvertes par maximum une seule infrastructure Next Generation Access (ou NGA) (cf. Analyse des marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle (2018), p 130 et p 537, IBPT). Par ailleurs, sur le plan technologique, on soulignera notamment la tendance générale à l'augmentation des débits et le déploiement de l'Internet ultra-rapide tant sur le réseau hybride fibre coaxial que sur la fibre optique. Ces déploiements permettent aux opérateurs de proposer des débits croissants. En outre, 99,1% des ménages belges peuvent avoir accès à des débits d'au moins 30 Mbps (cf. l'étude qualitative des réseaux à haut débit fixes et mobiles en Belgique, 2021, p. 6).

Ainsi, les offres qui présentent au moins les caractéristiques prévues par cet article tendent à permettre aux ayants droit de participer pleinement à la vie sociale et économique. L'indicateur de privation matérielle et sociale de l'Union notamment inclut treize " biens et services " de la vie courante considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau de vie acceptable. Une des treize privations matérielles et sociales énoncées est de ne pas pouvoir " s'offrir une connexion Internet à domicile " pour des raisons financières.

L'article impose également la continuité du service en cas de dépassement de la limite du volume prévu, et ce à une vitesse suffisante pour permettre aux ayants droit de continuer à consulter leur messagerie éléctronique.

BE Justel 2023046542

Les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi offrent aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi au moins une offre groupée sociale comprenant au moins un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, pour un montant mensuel maximum de 40 euros T.V.A. incluse.

La composante Internet à haut débit en position déterminée de ces offres groupées doit respecter au minimum les caractéristiques de volume et de vitesse définies à l'article 2.

BE Justel 2023046542

Selon le considérant 220 du Code, relatif à l'article 85 du Code, " Assurer le caractère abordable peut impliquer des options ou des formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques (...) ".

Le marché résidentiel belge des télécommunications est caractérisé par une forte pénétration des offres groupées. Ainsi, fin 2021, 81 % des clients résidentiels belges achetaient leur service d'accès à Internet dans une offre groupée, alors que seulement 19 % de la population ont acheté l'Internet haut débit en standalone (cf. : La situation du marché des communications électroniques et de la télévision (2022), IBPT).

Il ressort des études de l'IBPT que pour les consommateurs qui utilisent des offres groupées, à savoir une combinaison de services Internet, TV et de téléphonie fixe et/ou mobile, les prix dans notre pays, par rapport aux pays voisins, sont en général considérablement plus élevés [(cf. : Communication du Conseil de l'IBPT du 20 septembre 2021 concernant l'étude comparative des prix des services télécoms en Belgique et dans les pays voisins).

Compte tenu de ces observations, il est justifié de s'assurer que l'Internet à haut débit soit rendu abordable pour les ayants droit non seulement lorsqu'il est vendu seul (en " standalone "), mais également qu'au moins une offre groupée incluant l'Internet à haut débit soit abordable pour ces personnes.

Par conséquent, l'article impose aux opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi l'obligation de fournir aux ayants droit au moins une offre groupée comprenant au minimum un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, pour un montant mensuel maximal de 40 euros T.V.A. incluse. Ce prix mensuel maximal a été déterminé compte tenu des prix de détail observés sur le marché et, après consultation des opérateurs concernés.

L'article précise que la composante Internet de ces offres groupées doit respecter au minimum les caractéristiques de volume et de vitesse définies à l'article 2.

Il est à souligner également que, conformément à l'article 22/2, § 4 de l'annexe 1 de la loi, il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire du tarif social par ménage. Ainsi, l'ayant droit qui souhaite bénéficier du tarif social doit choisir pour son ménage soit l'offre de l'Internet à haut débit en " standalone ", soit l'offre groupée contenant au moins l'Internet à haut débit.

BE Justel 2023046542

Pour les offres visées aux articles 2 et 3, les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6, de la loi offrent aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi, une réduction de 50% sur les frais d'installation.

BE Justel 2023046542

Cet article prévoit tant pour l'offre de l'Internet à haut débit en standalone prévue à l'article 2 que pour l'offre groupée prévue à l'article 3, une réduction de 50% sur les frais d'installation pour les ayants droit. Cette réduction est imposée afin d'aider les personnes vulnérables à faire face à ce poste de dépense.

BE Justel 2023046542

Pour l'indexation des montants visés aux articles 2 et 3 qui est effectuée conformément à l'article 38/1, § 2, de l'annexe 1 de la loi, l'indice de référence à prendre en compte est l'indice santé lissé du mois de décembre 2023.

BE Justel 2023046542

Cet article détermine l'indice de référence visé à l'article 38/1, § 2, alinéa 2, de l'annexe 1 de la loi.

BE Justel 2023046542

Les personnes visées à l'article 22/2, § 2 de l'annexe 1, de la loi qui bénéficient des offres visées aux articles 2 et 3 peuvent acquérir d'autres services et/ou options additionnels que ceux bénéficiant de tarifs sociaux sans perdre le bénéfice de leur tarif social.

Le tarif facturé pour chacun de ces autres services et/ou options additionnels ne peut être supérieur au tarif facturé aux autres utilisateurs pour ces mêmes services ou options dans le cadre de leurs offres les plus comparables commercialisées auprès de leurs autres utilisateurs.

Le cas échéant, le tarif facturé pour l'ensemble des services et options ne peut être supérieur à celui de l'offre groupée la plus comparable commercialisée auprès de leurs autres utilisateurs.

L'Institut est chargé de vérifier l'application de cette obligation, le cas échéant, sur base de rapports demandés aux personnes visées à l'article 22/2, § 2 de l'annexe 1 de la loi.

BE Justel 2023046542

Cet article octroie le droit aux ayants droit d'acquérir d'autres services et/ou options additionnels sans perdre le bénéfice de leur tarif social. Par service, il faut comprendre les services tels que la télévision, les services de communications vocales en position déterminée et non déterminée, etc. Par options, il faut comprendre par exemple l'augmentation du volume mensuel, etc.

L'article précise que les tarifs facturés pour ces autres services et/ou options additionnels ne devraient pas être supérieurs au tarif facturé aux autres utilisateurs pour ces mêmes services ou options dans le cadre de leurs offres les plus comparables commercialisées auprès de leurs autres utilisateurs. Enfin, le tarif facturé pour l'ensemble de ces services et options ne peut être supérieur à celui de l'offre groupée la plus comparable commercialisée auprès des autres utilisateurs.

L'article prévoit également le contrôle de l'application de cette obligation par l'Institut, le cas échéant sur base de rapports demandés auprès des bénéficiaires.

BE Justel 2023046542

Cet article n'appelle pas de commentaires.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

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